Chapitre I

Article 1er
Abrogé en ce qui concerne l’autorité fédérale en ce qui concerne les activités de transport visées à l’article 2.
Abrogé pour la Communauté flamande par DCFL 2001-04-20/45, art. 70.

Nul ne peut effectuer le transport rémunéré de personnes sur route par véhicules automobiles avec ou sans remorques ou par tout autre véhicule à traction mécanique indépendante, sans avoir obtenu une autorisation délivrée conformément au présent arrêté-loi.

Article 2
Abrogé pour la Communauté flamande par DCFL 2001-04-20/45, art. 67.

Tombent sous l'application du présent arrêté-loi:

A. Les services réguliers;
B. Les services réguliers spécialisés;
C. (...)
D. (...)

Echappent à l'empire de l'arrêté-loi:

Les transports organisés et exploités par un employeur, au moyen de son propre matériel et sous sa propre responsabilité, à l'usage exclusif de son personnel pour peu qu'il n'en résulte aucune charge pécuniaire ou onéreuse pour ce dernier;

Les transports de et vers les gares assurés par les hôtels, à l'usage exclusif de leur clientèle; les transport de et vers les aérogares, assurés par les entreprises de navigation aérienne, à l'usage exclusif de leur clientèle; les services d'ambulance des hôpitaux et cliniques, et, en général, tous les transports analogues ne comportant pas l'intervention d'un entrepreneur de transports terrestres;

Toutefois le Roi peut imposer aux transports visés sub 1° et 2° ci-dessus, tout ou partie des obligations faisant l'objet des articles 28 et 29 incombant aux services soumis à autorisation, notamment celles relatives aux conditions techniques de sécurité du matériel utilisé, à la couverture de la responsabilité civile et à la sélection et la surveillance médicales des chauffeurs;

Les services organisés d'initiative, à l'occasion d'événements imprévus ou pour suppléer à l'insuffisance accidentelle ou à la suspension momentanée de services publics de transport. Dans ce cas, il appartient à l'organisateur de ces services d'en informer le jour même et par lettre recommandée à la poste, le Ministre des Communications qui décidera de la suppression des services ou de l'octroi de l'autorisation temporaire visée à l'article 8.

Article 2bis
Abrogé pour la Communauté flamande par DCFL 2001-04-20/45, art. 67.

La réglementation relative aux services réguliers, aux services réguliers spécialisés ou aux services occasionnels peut être rendue applicable en tout ou en partie par le Roi aux transports de voyageurs par route qu'Il détermine et qui sont exécutés par des personnes n'exerçant pas la profession de transporteur de voyageurs par route.

Chapitre II. Des services réguliers

Article 3
Abrogé pour la Communauté flamande par DCFL 2001-04-20/45, art. 70.

§ 1er. Les services réguliers sont ceux qui assurent le transport en commun de personnes effectué selon une fréquence et sur une relation déterminées, ces services pouvant prendre ou déposer des voyageurs aux points terminus et éventuellement en cours de route à des arrêts préalablement fixés.

§ 2. Les services visés au § 1er sont tenus de respecter les horaires et les tarifs fixés par l'autorité compétente.

Article 4
Abrogé pour la Communauté flamande par DCFL 2001-04-20/45, art. 70.

Les [services réguliers] sont autorisés, quelle que soit la nature de la voirie parcourue:

a) par les conseils communaux, lorsque l'itinéraire ne dépasse pas le territoire de la commune;

b) par la députation permanente du conseil provincial, lorsque l'itinéraire emprunte le territoire de plus d'une commune dans la même province;

c) par le Roi, lorsque l'itinéraire s'étend sur le territoire de plus d'une province.

Article 5
Abrogé pour la Communauté flamande par DCFL 2001-04-20/45, art. 70.

Les autorisations accordées par les conseils communaux sont soumises à l'avis de la députation permanente du conseil provincial et à l'approbation du Roi.

Les autorisations accordées par la députation permanente des conseils provinciaux sont soumises à l'avis préalable des communes intéressées. Elles doivent recevoir l'approbation du Roi.

Les autorisations à accorder par le Roi sont soumises à l'avis préalable des communes et des provinces intéressées. Toutefois, il est passé outre à l'avis de la députation permanente ou à celui des communes si cet avis n'est pas formulé dans les trois mois.

Les autorisations accordées par les conseils communaux ou par les députations permanentes sont valables de plein droit si, dans le délai de trois mois après la réception au Ministère des Communications de la délibération du conseil communal ou de la députation permanente compétents, il n'est intervenu de décision contraire ou un arrêté motivé par lequel le Roi fixe un nouveau délai de trois mois au plus pour se prononcer.

Article 6
Abrogé pour la Communauté flamande par DCFL 2001-04-20/45, art. 70.

Un recours auprès de la députation permanente ou auprès du Roi, suivant le cas, est ouvert au requérant contre la décision du conseil communal ou de la députation permanente refusant l'autorisation d'établir un [service régulier].

Pour être valable, ce recours devra être exercé dans les dix jours de la notification de la décision à l'intéressé. En cas de recours, la députation permanente ou le Roi seront subrogés au conseil communal ou à la députation permanente pour accorder ou pour refuser l'autorisation.

Le même recours est ouvert au requérant en cas d'absence permanente dans les six mois après la réception de la demande d'autorisation; ce recours devra être exercé au plus tard dix jours après l'expiration du délai de six mois.

Article 7
Abrogé pour la Communauté flamande par DCFL 2001-04-20/45, art. 70.

Toute autorisation d'établir un service régulier sera précédé d'une enquête par l'autorité compétente, portant notamment sur l'utilité, l'itinéraire, le taux des tarifs, les conditions d'exploitation du service.

Les modalités des enquêtes sont arrêtés par le Roi.

Article 8
Abrogé pour la Communauté flamande par DCFL 2001-04-20/45, art. 70.

En attendant le résultat de l'enquête, le Ministre des Communications peut délivrer une autorisation provisoire d'une durée maximum de neuf mois.

Le Ministre des Communications peut également accorder, sans autre formalité préalable, des autorisations temporaires pour des services dont la durée n'excède pas six mois, et notamment pour les services visés à l'article 2, 3°, du présent arrêté-loi.

Article 9
Abrogé pour la Communauté flamande par DCFL 2001-04-20/45, art. 70.

L'autorisation d'établir un service régulier n'est délivrée que par voie d'une adjudication publique, dont les modalités sont arrêtées par le Roi.

Toutefois, l'autorisation peut être accordée sans avoir recours à l'adjudication publique:

s'il s'agit d'un service urbain, à l'exploitant d'un service public de transport de personnes régulièrement concédé ou autorisé et qui assure déjà la majeure partie du trafic envisagé;

s'il s'agit d'un service suburbain ou interurbain, à l'exploitant d'un service public de transport de personnes régulièrement concédé ou autorisé et qui dessert déjà la majeure partie des populations auxquelles s'adresse le nouveau service;

s'il s'agit de la prorogation d'un service existant, à l'exploitant titulaire de l'autorisation échue, pour autant qu'il ait donné toute satisfaction et qu'un droit de préférence ne soit pas reconnu aux exploitants visés sub 1° et 2° ci-dessus.

Est assimilé à l'exploitant d'un service public de transport de personnes régulièrement concédé ou autorisé, celui qui a obtenu la concession ou la prise en considération comme voie ferrée, tramway ou trolleybus d'une ligne que les circonstances n'ont pas permis de construire.

Pour bénéficier de la prorogation visée sub 3°, l'exploitant devra introduire da demande au cours des deux années qui précèdent la dernière année de son autorisation.

Une décision sera prise par l'autorité compétente, dans les douze mois de la réception de la demande.

Article 10
Abrogé pour la Communauté flamande par DCFL 2001-04-20/45, art. 70.

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 52 et du troisième alinéa de l'article 57 de la Constitution sont applicables aux [services réguliers] autorisés en vertu du présent arrêté-loi.

Chapitre III. Des services réguliers spécialisés

Article 11
Abrogé pour la Communauté flamande par DCFL 2001-04-20/45, art. 70.

§ 1er. Quel que soit l'organisateur des transports, les services réguliers spécialisés sont ceux qui assurent le transport en commun de catégories déterminées de personnes à l'exclusion d'autres voyageurs, dans la mesure où ces services sont effectués aux conditions indiquées à l'article 3.

§ 2. Ces services peuvent être tenus de respecter les horaires.

§ 3. Sans préjudice des dispositions de l'article 13, § 3, ils peuvent également être tenus de respecter les tarifs.

§ 4. Le caractère régulier d'un service régulier spécialisé n'est pas affecté par le fait que l'organisation du transport est adaptée aux besoins variables des intéressés.

Article 12
Abrogé pour la Communauté flamande par DCFL 2001-04-20/45, art. 70.

Quels que soient l'itinéraire ou le territoire parcouru, les [services réguliers spécialisés] sont autorisés par le Ministre des Communications après examen portant notamment sur leur utilité et leur opportunité au point de vue de la coordination des moyens de transport.

Article 13
Abrogé pour la Communauté flamande par DCFL 2001-04-20/45, art. 70.

§ 1er. Les autorisations pour l'établissement de services réguliers spécialisés, à l'exception de ceux visés par la loi du 26 avril 1962 relative au transport en commun des élèves des établissements d'enseignement, sont accordées par priorité:

dans les zones desservies par une société de transports intercommunaux: à cette société;

en dehors de ces zones: à la Société nationale des Chemins de fer vicinaux.

§ 2. Ces sociétés peuvent affermer ces services à des entreprises de transports privées.

§ 3. Les autorisations des services réguliers spécialisés sont délivrées aux conditions suivantes:

Le transporteur doit satisfaire aux conditions fixées par le Roi en ce qui concerne tant l'accès à la profession de transporteur de voyageurs par route, que la qualité du matériel, la sécurité et les tarifs;

En ce qui concerne le transport de travailleurs, l'autorisation ne peut être délivrée que pour les services réguliers spécialisés organisés par les employeurs.

Une participation aux frais peut être imposée par les employeurs aux personnes transportées sans que cette participation puisse excéder, individuellement, le montant à payer, pour un abonnement équivalent, sur le réseau des services publics de la Société nationale des chemins de fer vicinaux et collectivement la moitié du prix de revient du transport.

La présente disposition ne porte pas préjudice aux conventions collectives relatives à la participation des employeurs aux frais de transport.

Au cas où l'employeur décide de renoncer à l'organisation d'un service régulier spécialisé pour travailleurs, il est tenu de donner au transporteur un préavis de trois mois, dûment motivé.

§ 4. Pour les services réguliers spécialisés, à l'exception de ceux visés par la loi du 26 avril 1962 précitée, tout bénéficiaire d'un contrat d'affermage en cours dans le mois qui précède la date de la mise en vigueur de la présente loi obtient, à sa demande, un nouveau contrat d'affermage pour une durée de deux ans, durée qui peut, le cas échéant, être reconduite de deux ans en deux ans, pour autant qu'il continue à remplir les conditions requises à l'article 21, 3e alinéa, et que le transport faisant l'objet du contrat continue à se justifier.

La durée précitée de deux ans est toutefois ramenée à un an lorsqu'il s'agit du transport d'écoliers de et vers les bassins de natation.

Pour la Région wallonne, à l'article 13, §§ 1er et 4, alinéa 1er, la référence à la loi du 26 avril 1962 relative au transport en commun des élèves des établissements d'enseignement est remplacée par la référence au décret du 01 avril 2004 relatif au transport et aux plans de déplacement scolaires (DRW 20041-04-01/70, art. 43, 003)

Chapitre IV. Des services occasionnels

Article 14
Abrogé
Article 15
Abrogé

Chapitre V. Dispositions relatives aux sociétés de chemins de fer, à la Société Nationale des Chemins de fer vicinaux et aux entreprises de tramways et de trolleybus

Article 16
Abrogé pour la Communauté flamande par DCFL 2001-04-20/45, art. 67 et 70.

Les sociétés de chemins de fer, la Société nationale des Chemins de fer vicinaux et les entreprises de tramways et de trolleybus sont soumises au droit commun en ce qui concerne les services réguliers et les services réguliers spécialisés peuvent être autorisées à exploiter directement ou indirectement de tels services.

La Société nationale des Chemins de fer belges est également autorisée à prendre des intérêts dans de pareils services.

Toutes les dispositions des lois des 11 août 1924 et 20 juillet 1927 relatives au droit de préférence accordé à la Société nationale des Chemins de fer vicinaux et aux obligations imposées à cette société pour la réfection des routes sont abrogées.

Article 17

Le règlement général ainsi que le règlement de police relatifs à l'exploitation des services réguliers pris en exécution du présent arrêté-loi s'appliquent aux services d'autobus que la Société nationale des Chemins de fer vicinaux et les entreprises et associations concessionnaires de lignes de tramways sont autorisées à établir par application de la loi du 29 août 1931.

Les itinéraires des services d'autobus autorisés par application de cette loi du 29 août 1961 permettant à la Société nationale des Chemins de fer vicinaux et aux concessionnaires de lignes de tramways d'établir des services d'autobus destinés à améliorer les conditions d'exploitation de leurs lignes ferrées peuvent, aux conditions de cette loi, être prolongés ou modifiés pour autant qu'il n'en résulte aucune altération du caractère originel desdits services.

Deuxième alinéa abrogé pour la Communauté flamande par DCFL 2001-04-20/45, art. 70.

Chapitre VI. Dispositions communes aux services réguliers, aux services réguliers spécialisés et aux services occasionnels

Article 18
Abrogé pour la Communauté flamande par DCFL 2001-04-20/45, art. 67.

Les autorisations d'établir des services réguliers et des services réguliers spécialisés sont accordées pour un terme de dix ans au plus.

Article 19
Abrogé pour la Communauté flamande par DCFL 2001-04-20/45, art. 67 et 70.

Le Roi fixe les conditions générales qui, dans l'intérêt général, sont imposées aux exploitants des services réguliers et des services réguliers spécialisés. Ces conditions générales pourront comporter, notamment, détermination ou délégation au Ministre en vue de la détermination du taux des redevances à percevoir pour couvrir, en tout ou en partie, les frais d'administration, de contrôle ou de surveillance résultant de l'application des dispositions légales ou réglementaires relatives à ces services.

Ces conditions générales sont complétées par des conditions spéciales afférentes à chaque entreprise.

Pour les services réguliers, ces conditions spéciales sont arrêtées:

  • par le Ministre des Communications lorsqu'il s'agit de services interprovinciaux;
  • par les députations permanentes des conseils provinciaux lorsqu'il s'agit de services provinciaux;
  • par les conseils communaux lorsqu'il s'agit de services communaux.

Les conditions spéciales arrêtées par les députations permanentes et les conseils communaux doivent être approuvées par le Ministre des Communications.

Pour les services réguliers spécialisés et les services occasionnels ces conditions spéciales sont arrêtées par le Ministre des Communications.

Les conditions générales et les conditions spéciales ne pourront contenir de clauses empêchant les autorités compétentes de délivrer des autorisations pour l'établissement de services concurrents si l'intérêt général en justifie l'octroi.

Article 20
Abrogé pour la Communauté flamande en ce qui concerne la Société nationale des Chemins de Fer vicinaux, (DCFL 2001-04-20/45, art. 70)

Dans les conditions spéciales à arrêter par application de l'article 19 ci-dessus, il peut être prévu, en faveur des communes, une redevance pour frais de surveillance et droit de stationnement.

Le Ministre des Communications peut imposer une redevance de concurrence en faveur de la Société nationale des Chemins de fer belges, de la Société nationale des Chemins de fer vicinaux et des sociétés et associations concessionnaires de lignes de tramways dans lesquelles l'État possède des intérêts.

Cette redevance pourra éventuellement être répartie entre deux ou plusieurs de ces sociétés ou associations.

Article 21
Abrogé pour la Communauté flamande en ce qui concerne la Société nationale des Chemins de Fer vicinaux, (DCFL 2001-04-20/45, art. 70)

Toute cession définitive ou temporaire d'autorisation doit être approuvée par les autorités qui ont accordé et approuvé l'autorisation.

Toute cession d'exploitation, sous une forme quelconque, doit être approuvée par le Ministre des Communications sauf pour ce qui concerne celles faites par les sociétés et entreprises visées à l'article 16.

Toutefois, le Ministre des Communications pourra s'opposer à la cession d'exploitation lorsque le cessionnaire ne présente pas les garanties morales et matérielles indispensables.

Article 22
Abrogé pour la Communauté flamande par DCFL 2001-04-20/45, art. 67 et 70.

En cas d'infraction grave aux clauses et conditions de l'acte d'autorisation, celle-ci peut être retirée sans indemnité, le bénéficiaire de l'autorisation entendu:

  • par le Roi, s'il s'agit d'une autorisation de service régulier;
  • par le Ministre des Communications, s'il s'agit d'une autorisation de service régulier spécialisé, ou de l'autorisation provisoire ou temporaire visées à l'article 8.

Si le retrait de l'autorisation implique la suppression définitive de services réguliers, les communes et les députations permanentes intéressées sont consultées. Celles-ci sont considérées comme renonçant à être entendues si elles ne donnent pas leur avis dans un délai d'un mois.

Par mesure d'intérêt général, le Roi peut à tout moment et sans indemnité, retirer l'autorisation; il lui est également loisible de fixer les conditions du retrait.

Chapitre VII. Des services de taxis ou fiacres automobiles

Article 23-27
Abrogé

Chapitre VIII. Dispositions communes à tous les services visés par le présent arrêté-loi

Article 28

Le Roi fixe les conditions d'assurance auxquelles doivent satisfaire les véhicules affectés aux différentes services visés par le présent arrêté-loi.

Le Roi, ou le Ministre qu'il délègue à cette fin, établit le taux des redevances à percevoir au profit de l'État ou des organismes de contrôle agréés, pour couvrir, en tout ou en partie, les frais d'administration, de contrôle ou de surveillance résultant de l'application des dispositions prises en vertu de l'alinéa précédent.

Article 29

Les conducteurs des véhicules affectés à ces services sont soumis aux dispositions réglementaires édictées par le Roi en matière de surveillance et de sélection médicales.

Le Roi, ou le Ministre qu'il délègue à cette fin, fixe le taux des redevances à percevoir pour couvrir, en tout ou en partie, les frais d'administration, de contrôle ou de surveillance résultant des devoirs accomplis en exécution de ces dispositions.

Chapitre IX. De la police et de la répression

Article 30
Abrogé
Article 30bis
Abrogé
Article 31
Abrogé
Article 31bis
Abrogé

Chapitre X. Dispositions diverses

Article 32
Abrogé
Article 33
Abrogé
Article 34

Le présent arrêté-loi abroge et remplace la loi du 21 mars 1932 portant révision de la législation sur les services publics d'autobus et d'autocars, modifiée et complétée par l'arrêté royal no 313 du 31 mars 1936 et par l'arrêté-loi du 14 février 1946.

Il entrera en vigueur le 1er janvier 1947, pour ce qui concerne les services publics d'autobus les services spéciaux d'autobus et les services d'autocars et le 1er mai 1947 pour ce qui concerne les services publics de taxis ou fiacres automobiles.