Dans le présent arrêté, on entend par :
1° le décret : le décret du 16 mai 2008 relatif aux règlements supplémentaires sur la circulation routière et sur la pose et le coût de la signalisation routière;
2° le Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique de mobilité.
Le Ministre flamand, chargé des travaux publics, promulgue les règlements supplémentaires, visés à l'article 3, alinéa premier du décret, après avoir demandé l'avis du Ministre.
Le Ministre flamand promulgue les règlements supplémentaires, visés à l'article 3, alinéa deux du décret.
La commune transmet les règlements supplémentaires, visés à l'article 4, § 1er, du décret, pour approbation au Ministre.
Le Ministre décide conformément à l'article 4, § 2, du décret.
Le Ministre peut en tout temps, par sa propre décision, remplacer les règlements supplémentaires, visés à l'article 4, § 1er, du décret, après avis conforme du Ministre flamand, chargé des travaux publics.
§ 1. La commune peut établir des règlements supplémentaires sur les routes, visées à l'article 6 du décret, à l'exception des autoroutes.
Le conseil communal peut confier cette compétence au collège des bourgmestre et échevins.
§ 2. Le règlement supplémentaire est soumis pour approbation au Ministre.
Lors de sa demande d'approbation, la commune mentionne les endroits où elle place la signalisation routière en exécution du règlement supplémentaire.
§ 3. Le Ministre peut :
1° approuver;
2° désapprouver;
3° modifier;
4° le règlement supplémentaire ou le remplacer par sa propre décision.
§ 4. Lorsque le règlement supplémentaire a trait à une route régionale ou provinciale, le règlement supplémentaire ne peut pas entrer en vigueur jusqu'à ce que le Ministre ait pris une décision telle que visée au § 3, 1°, 3° ou 4°.
Si le Ministre n'a pas décidé dans un délai de 60 jours à partir de la notification du règlement supplémentaire, le règlement supplémentaire est réputé être approuvé.
Le Ministre peut en tout temps remplacer le règlement supplémentaire par sa propre décision.
Le commune peut poser la signalisation routière en exécution des règlements qu'elle a arrêtés sur les routes régionales ou provinciales, sur les routes visées à l'article 6 du décret, ou sur les carrefours où se croisent des routes de différents gestionnaires de routes, moyennant l'autorisation préalable du gestionnaire de route sur les routes duquel la signalisation est posée.
Le Ministre peut fixer le mode dont les règlements supplémentaires et les endroits de la signalisation routière lui sont transmis.
Le décret et le présent arrêté entrent en vigueur le 10me jour après la publication du présent arrêté au Moniteur belge.