Article 1er. Le présent arrêté s’applique à chaque course cycliste organisée entièrement ou partiellement sur le territoire belge.
Les manifestations dont une partie correspond à la définition d’une course cycliste, relèvent également du présent arrêté royal.
Art. 2. Pour l’application des dispositions du présent arrêté, on entend par :
1° Une course cycliste : une manifestation autorisée engageant des cycles dans un contexte compétitif avec plusieurs participants, un enregistrement du temps et/ou un classement.
2° Une épreuve tout-terrain : une course cycliste organisée principalement sur des chemins sans revêtement, et partiellement ou non sur la voie publique.
3° Une course cycliste sur circuit fermé : une course cycliste dont le parcours est entièrement fermé à la circulation. Toutes les courses cyclistes exclusivement courues sur des circuits d’une longueur inférieure à 3 kilomètres, sont des courses sur circuit fermé.
Un bourgmestre peut, en tenant compte des circonstances locales, autoriser une course cycliste, exclusivement courues sur des circuits supérieur d’une longueur à 3 km, comme course cycliste sur circuit fermé.
4° Une course cycliste sur circuit ouvert: une course cycliste dont le parcours est fermé à la circulation dès l’approche du véhicule d’ouverture de la caravane de la course jusqu’au passage du véhicule de fermeture de la caravane de la course.
5° Une course cycliste en ligne : une course cycliste sur circuit ouvert où un ou plusieurs trajets d’au moins vingt kilomètres sont parcourus.
6° Le bourgmestre de référence :
a) le bourgmestre de la commune de l’arrivée de la course cycliste;
b) le bourgmestre de la commune de départ lorsque l’arrivée de la course cycliste se situe à l’étranger;
c) si ni le départ, ni l’arrivée de la course n’ont lieu en Belgique, le bourgmestre de la commune par où la course cycliste entre sur le territoire belge.
7° Un signaleur : la personne telle que définie dans l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique, dénommé ci-après « le code de la route ».
8° Un signaleur mobile : un signaleur qui peut être engagé à plusieurs endroits tout au long du parcours et qui utilise à cette fin une partie du trajet de l’épreuve entre le véhicule d’ouverture de la caravane de la course et le véhicule de fermeture de la caravane de la course.
9° Un véhicule d’ouverture : un véhicule qui roule à une distance suffisamment sûre à l’avant de la caravane de la course et de la caravane publicitaire et qui répond aux conditions prévues aux articles 13, § 1er, et 14, § 1er.
10° Le véhicule de fermeture : un véhicule qui annonce la fin de la caravane de la course ou de la caravane publicitaire et qui répond aux conditions prévues aux articles 13, § 2, et 14, § 2 11° La caravane de la course : les coureurs participants et les véhicules, pourvus d’une autorisation de suivre, circulant entre le véhicule d’ouverture et le véhicule de fermeture de la caravane de la course, y compris ces deux véhicules.
12° La caravane publicitaire : les véhicules pourvus d’une autorisation de suivre entre le véhicule d’ouverture et le véhicule de fermeture de la caravane publicitaire, y compris ces deux véhicules.
13° Le directeur de course : la personne qui assure la direction générale organisationnelle, non seulement avant la course mais également le jour de la course et doit obligatoirement être nommé pour chaque course cycliste.
14° Le coordonnateur de sécurité : la personne qui, lors de la préparation de la course et pendant celle-ci, est chargée de la sécurisation maximale du trajet de la course.
Art. 3. § 1. L’organisateur doit introduire au moins quatorze semaines avant la date de la course, auprès de chaque bourgmestre concerné, une demande d’autorisation, de préférence sous forme digitale, comme visée à l’article 9 de la loi sur la circulation routière. Pour les courses en ligne, la demande doit être introduite de manière digitale. Les demandes d’autorisation qui ne sont pas introduites dans les délais, ne sont pas recevables.
Si, suite à un refus de passage d’une course, une nouvelle demande d’autorisation de passage doit être introduite, ce délai de quatorze semaines n’est pas d’application.
Pour les courses cyclistes en ligne, une copie de la demande doit aussi être introduite auprès de la police fédérale.
§ 2. La demande pour les épreuves autres que les épreuves tout-terrain, doit contenir au moins les données suivantes :
1. l’identité de l’organisateur, du directeur de course et/ou du coordonnateur de sécurité ;
2. la nature de la course ;
3. la catégorie de coureurs participants à laquelle la course est réservée ;
4. le nombre maximum de participants à l’épreuve ;
5. l’itinéraire complet de la course, y compris les zones visées à l’article 11 et une liste des carrefours ;
6. les caractéristiques du parcours ;
7. l’horaire du déroulement de la course ;
8. l’autorisation d’utiliser les terrains d’un domaine qui n’est pas public ;
9. la présence éventuelle d’une caravane publicitaire et son importance ;
10. le nombre de véhicules pour lesquels le directeur de course se propose de délivrer des laissez-passer et des autorisations de suivre.
§ 3. En ce qui concerne une épreuve tout-terrain, la demande doit au moins contenir les données suivantes :
1. l’identité de l’organisateur, du directeur de course et/ou du coordonnateur de sécurité ;
2. la nature de la course ;
3. le catégorie des coureurs participants à laquelle la course est réservée ;
4. le nombre maximum de participants à l’épreuve;
5. l’itinéraire complet de la course, y compris les zones visées à l’article 11 ;
6. les caractéristiques du parcours ;
7. l’horaire du déroulement de la course ;
8. l’autorisation d’utiliser les terrains d’un domaine qui n’est pas public.
§ 4. Si la course s’étend sur plusieurs étapes, il faut introduire une demande d’autorisation séparée pour chaque étape.
Art. 4. § 1. Le directeur de course doit être majeur et agir au nom de l’organisateur. Il veille au bon déroulement de la course cycliste. Il est en contact avec le coordonnateur de sécurité et veille à ce que la caravane de la course et la caravane publicitaire respectent les conditions qui leur sont imposées.
§ 2. Le coordonnateur de sécurité doit être majeur et assurer l’analyse de risque du parcours et les éventuelles interactions entre le public et les caravanes et prendre les mesures qui y sont associées afin de limiter les risques. Il est responsable de la désignation et du briefing des signaleurs selon les directives des autorités administratives et doit veiller à ce que les interactions entre les véhicules, les coureurs participants et les spectateurs se déroulent en toute sécurité.
Pendant la course cycliste, il disposera d’une liste nominative de signaleurs mobilisés.
§ 3. Outre l’engagement obligatoire d’un directeur de course, l’engagement du coordonnateur de sécurité est obligatoire pour les courses en ligne. Pour les autres courses cyclistes, la fonction de directeur de course et de coordonnateur de sécurité peut être exercée par la même personne.
Art. 5. § 1er. Si la course emprunte une route régionale ou traverse un carrefour avec une route régionale, le bourgmestre de référence demande, pour l’itinéraire complet, à chaque gestionnaire de voirie concerné, les autorisations nécessaires pour l’utilisation des routes régionales, au plus tard deux semaines après réception de la demande.
Le gestionnaire de voirie concerné peut refuser l’utilisation de la partie de la route concernée et doit en informer le bourgmestre concerné au plus tard huit semaines avant la course. Si aucune notification n’est faite dans ce délai, l’utilisation est réputée être autorisée.
§ 2. Le bourgmestre de référence demande, au plus tard deux semaines après réception de la demande, l’avis nécessaire à la commission provinciale de l’aide médicale urgente compétente - de la commune d’arrivée, quand celui-ci se trouve en Belgique, - de la commune de départ lorsque l’arrivée se situe à l’étranger, - de la commune où la course cycliste entre sur le territoire belge, si ni le départ, ni l’arrivée de la course n’ont lieu en Belgique.
Ces avis doivent être portés à la connaissance de bourgmestre de référence et, le cas échéant, au bourgmestre de la commune de départ, avec copie à l’organisateur au plus tard huit semaines avant la course par la commission provinciale de l’aide médicale urgente concernée.
§ 3. Au plus tard six semaines avant la course, le bourgmestre donne une autorisation écrite définitive pour l’organisation de la course, éventuellement sous conditions, ou délivre un refus écrit.
Le bourgmestre, en accord avec le chef de corps, détermine dans l’autorisation, notamment, combien de signaleurs sont nécessaires pour assurer la sécurité aux carrefours qu’il indique sur le parcours de la course sur le territoire de sa commune.
En ce qui concerne les carrefours, une distinction doit être faite entre:
1. les points qui doivent être occupés par un membre du cadre opérationnel de la police trente minutes avant le passage du véhicule d’ouverture de la caravane de la course, selon le timing le plus rapide, jusqu’à ce que le véhicule de fermeture de la caravane de la course soit passé (catégorie 1);
2. les points qui doivent être occupés par un signaleur trente minutes avant le passage du véhicule d’ouverture de la caravane de la course, selon le timing le plus rapide, jusqu’à ce que le véhicule de fermeture de la caravane de la course soit passé (catégorie 2);
3. les points qui doivent être occupés par un signaleur dès le passage du véhicule d’ouverture de la caravane de la course jusqu’à ce que le véhicule de fermeture de la caravane de la course soit passé (catégorie 3);
4. les points sans signaleur, avec ou sans panneau de signalisation. Le type de panneau de signalisation peut être spécifié en fonction de la disposition locale des lieux (catégorie 4).
La liste de ces points doit être reprise dans l’autorisation.
Art. 6. § 1. L’autorisation doit être refusée lorsque la course emprunte en sens inverse ou croise l’itinéraire suivi précédemment, sauf s’il n’existe aucun danger pour son déroulement en toute sécurité.
Lorsqu’une course suit la même route qu’une autre course ou revient à nouveau sur une route déjà empruntée, le coordonnateur de sécurité doit prendre des mesures de prévention spéciales pour prévenir d’éventuels accidents.
§ 2. L’autorisation doit également être refusée lorsque la course cycliste emprunte en sens inverse, suit ou croise une route sur lequel doit avoir lieu simultanément ou quasi simultanément une autre épreuve sportive ou toute autre manifestation autorisée qui peut influer sur le déroulement en toute sécurité de la course cycliste.
Art. 7. § 1. Pour les courses en ligne, une réunion de coordination multidisciplinaire doit être organisée au niveau supra local au plus tard quatre semaines avant la course.
§ 2. Le bourgmestre de référence convoque la réunion multidisciplinaire, qui a lieu en présence du directeur de course, du coordonnateur de sécurité et des disciplines concernées afin de coordonner l’ensemble des dispositions de sécurité. Les bourgmestres des autres communes concernées sont également invités à cette réunion.
Le bourgmestre de référence s’assure que chaque partie connaît clairement ses responsabilités et qu’elle prenne toutes les mesures organisationnelles et matérielles.
§ 3. L’organisateur doit organiser les briefings nécessaires afin que chacun qui exerce une fonction en rapport avec la course soit informé des accords en matière de sécurité.
Art. 8. § 1. Les organisateurs doivent, pour chaque course, fournir la preuve qu’une assurance a été souscrite qui garantit, en cas d’accident se produisant à l’occasion de l’épreuve ou pendant la durée de celle-ci, les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber :
1. aux organisateurs eux-mêmes
2. aux signaleurs
3. aux coureurs participants
4. aux personnes qui sont autorisées à accompagner la course ou qui exercent une fonction en rapport avec la course .
§ 2. L’assurance visée à § 1er, doit être souscrite auprès d’un assureur qui est agréé pour exercer l’activité d’assurance dans la branche 13 de l’annexe Ier de l’arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d’assurances.
§ 3. L’assurance doit fournir une garantie en termes de dégâts matériels et corporels prévus dans l’arrêté royal du 12 janvier 1984 déterminant les conditions minimales de garantie des contrats d’assurance couvrant la responsabilité civile extracontractuelle relative à la vie privée, en particulier son article 5.
§ 4. L’organisateur fournit au plus tard huit semaines avant la course la preuve de l’assurance à chaque bourgmestre.
Art. 9. Si les conditions de l’autorisation ne sont pas remplies, celle-ci peut être retirée à tout moment par le bourgmestre concerné.
Il informe l’organisateur par écrit du retrait, avec copie au bourgmestre de référence et au cas échéant au bourgmestre de départ de la course.
Art. 10. Les coureurs participants à une épreuve cycliste doivent emprunter la route ou la piste cyclable marquée telle que visée à
l’article 74 du code de la route. Les véhicules à moteur de la caravane de la course et de la caravane publicitaire ne peuvent emprunter que la partie de la chaussée destinée aux véhicules motorisés.
Les présentes dispositions n’appliquent pas à une épreuve toutterrain.
Art. 11. § 1. Plusieurs zones peuvent être distinguées au sein d’une course cycliste.
La zone de départ et la zone d’arrivée sont des zones géographiques déterminées par les autorités administratives compétentes dans lesquelles des mesures spécifiques sont d’application. Ces zones géographiques peuvent comporter plusieurs rues.
Le trajet de dérivation est le trajet que les véhicules à moteur accréditées, doivent, le cas échéant, emprunter alors que les coureurs participants poursuivent l’itinéraire de la course.
La zone de ravitaillement est une zone géographique, située le long du parcours, dans laquelle des mesures spécifiques peuvent être d’application, comme une interdiction de stationnement, la présence des collaborateurs sur la chaussée ou une interdiction d’accès au public.
La zone de collecte est une zone géographique se situant le long du parcours, dans laquelle des mesures spécifiques peuvent être d’application.
Les coureurs participants ne peuvent jeter des déchets que dans cette zone. L’organisateur est responsable pour le ramassage de ces déchets dans cette zone.
§ 2. Sauf lorsque l’arrivée se déroule dans un vélodrome et à l’exception d’une épreuve tout-terrain, l’arrivée doit se situer sur une route en ligne droite d’au moins cinq mètres de large et deux cents mètres de long dont au moins cent cinquante mètres avant et cinquante mètres après la ligne d’arrivée. Sur cette longueur minimale, il faut prévoir une délimitation physique des deux côtés de la route. Cette distance doit être exempte d’obstacles et d’entraves.
Personne ne peut se trouver devant les délimitations dans la zone avant la ligne d’arrivée.
Art. 12. Le signaleur exerce les compétences comme prévues au code de la route dès l’approche du véhicule d’ouverture de la caravane de la course ou de la caravane publicitaire jusqu’au passage du véhicule de fermeture de cette caravane.
Un signaleur peut indiquer les points dangereux sur le parcours à l’aide d’un drapeau jaune triangle isocèle d’une base de vingt-cinq centimètres et d’une hauteur de quarante centimètres.
Art. 13. § 1. Lors d’une course cycliste sur circuit ouvert, le véhicule d’ouverture de la caravane de la course doit devancer le premier coureur d’une distance suffisamment sûre et être équipé:
1. d’une signalisation de toit composée d’un panneau d’avertissement comme le panneau de danger A51 prévu dans le code de la route, bien apparent pour la circulation venant en sens inverse. Le côté de ce panneau d’avertissement doit mesurer au moins septante centimètres et surmonter un panneau rectangulaire à fond bleu, portant en caractères blancs d’au moins vingt centimètres de hauteur et d’au moins deux centimètres de largeur, la mention ″COURSE″ dans la langue administrative en vigueur;
2. d’un drapeau rouge d’au moins cinquante centimètres de large et soixante centimètres de long placé devant à gauche du véhicule;
3. d’un feu clignotant orange-jaune, placé de manière à être visible dans toutes les directions.
§ 2. Lors d’une course cycliste sur circuit ouvert, la fin de la caravane de la course est signalée par un véhicule de fermeture équipé:
1. d’une signalisation de toit, composée d’un panneau d’avertissement comme le panneau de danger A51 prévu dans le code de la route, bien apparent pour la circulation venant de l’arrière. Le côté de ce panneau d’avertissement doit mesurer au moins septante centimètres et surmonter un panneau rectangulaire à fond bleu, portant en caractères blancs d’au moins vingt centimètres de hauteur et d’au moins deux centimètres de largeur, la mention ″FIN DE COURSE” reproduite dans la langue administrative en vigueur;
2. d’un drapeau vert d’au moins cinquante centimètres de large et soixante centimètres de long placé devant à gauche du véhicule;
3. d’un feu clignotant orange-jaune, placé de manière à être visible dans toutes les directions.
§ 3. Lors d’une course cycliste sur circuit fermé, le véhicule d’ouverture de la caravane de la course suffit pour annoncer la course.
§ 4. Un véhicule tel que prévu aux § 1, § 2 et § 3 n’est pas nécessaire pour les courses tout-terrain.
§ 5. Si, suite à la disposition des lieux, il n’est pas possible d’observer les obligations du § 1er et § 2, le véhicule peut être remplacé temporairement par un véhicule à moteur adapté au terrain, seulement équipé d’un drapeau rouge pour le véhicule d’ouverture ou d’un drapeau vert pour le véhicule de fermeture.
Art. 14. § 1 Lors des courses cyclistes sur circuit ouvert précédées par une caravane publicitaire, la caravane publicitaire doit être annoncée par un véhicule d’ouverture équipé :
1. d’une signalisation de toit, composée d’un panneau d’avertissement comme le panneau de danger A51 prévu dans le code de la route, bien apparent pour la circulation venant en sens inverse. Le côté de ce panneau d’avertissement doit mesurer au moins septante centimètres et surmonter un panneau rectangulaire à fond bleu, portant en caractères blancs d’au moins vingt centimètres de hauteur et d’au moins deux centimètres de largeur, la mention ″PUBLICITE″, reproduite dans la langue administrative en vigueur;
2. d’un drapeau rouge d’au moins cinquante centimètres de large et soixante centimètres de long placé devant à gauche du véhicule;
3. un feu clignotant orange-jaune, placé de manière à être visible dans toutes les directions.
§ 2. Lors des courses cyclistes sur circuit ouvert précédées par une caravane publicitaire, la caravane publicitaire doit être clôturée par un véhicule de fermeture équipé:
1. d’une signalisation de toit, composée d’un panneau d’avertissement comme le panneau de danger A51 prévu dans le code de la route, bien apparent pour la circulation venant de l’arrière. Le côté de ce panneau d’avertissement doit mesurer au moins septante centimètres et surmonter un panneau rectangulaire à fond bleu, portant en caractères blancs d’au moins vingt centimètres de hauteur et d’au moins deux centimètres de largeur, la mention ″FIN DE PUBLICITE” reproduite dans la langue administrative en vigueur.
2. d’un drapeau vert d’au moins 50 centimètres de large et soixante de long placé devant à gauche du véhicule;
3. d’un feu clignotant orange-jaune, placé de manière à être visible dans toutes les directions.
§ 3. Entre le véhicule de fermeture de la caravane publicitaire et le véhicule d’ouverture de la caravane de la course, il faut un délai d’au moins quinze minutes.
§ 4. Les membres de la caravane publicitaire ne peuvent distribuer des objets qu’à partir de voitures immobiles et pour autant que cela ne représente aucun danger pour les autres véhicules et le public.
Art. 15. § 1. Chaque véhicule à moteur dont le conducteur souhaite circuler sur le parcours d’une course à un moment où le parcours est réservé pour cette course, doit disposer d’un laissez-passer ou d’une autorisation de suivre, délivré et signé par le directeur de course.
Une autorisation de suivre permet au conducteur de déplacer son véhicule à moteur entre le véhicule d’ouverture et le véhicule de fermeture. L’autorisation de suivre, de couleur blanche et comprenant un numéro de série, est rédigée selon le modèle joint au présent arrêté.
Elle est apposée de façon visible à l’avant du véhicule. Les autorisations de suivre doivent comprendre le cachet de la commune du bourgmestre de référence.
Un laissez-passer permet au conducteur d’accéder avec son véhicule à moteur à une zone fermée précise. Ces véhicules ne peuvent pas se déplacer entre le véhicule d’ouverture et le véhicule de fermeture. Le laissez-passer, de couleur jaune est établi selon le modèle joint au présent arrêté. Il est apposé de façon visible à l’avant du véhicule.
§ 2. La présente disposition ne s’applique pas aux véhicules des services de police et de secours.
Art. 16. Le départ de la course doit être postposé ou la course doit être arrêtée ou neutralisée aussi rapidement que possible, lorsqu’une situation d’urgence se produit ou lorsque son déroulement en toute sécurité ne peut plus être garanti. Le directeur de course, les autorités compétentes ou la personne qui dispose selon la loi de la qualité d’officier de police administrative, sont mandatés pour prendre la décision de postposer le départ, arrêter ou neutraliser la course.
La course ne peut démarrer ou reprendre que lorsque le déroulement en toute sécurité peut à nouveau être garanti.
Art. 17. § 1. Lors de toutes les courses cyclistes, il faut prévoir dans la zone d’arrivée au moins un poste de secours adéquatement équipé, avec au moins deux secouristes.
§ 2. Lors des courses cyclistes, courues sur des circuits d’une longueur inférieure à 8 km, une ambulance doit être prévue le long du parcours.
Le bourgmestre peut décider, après avis de la commission provinciale de l’aide médicale urgente compétente via l’inspecteur d’hygiène fédéral, qu’une ambulance n’est pas nécessaire.
Quand l’ambulance ne suit pas la course et à l’exception des épreuves tout-terrain, au moins un secouriste doit suivre la course dans un véhicule de la caravane de la course. Il sera en contact direct avec l’ambulance se trouvant le long du parcours et le centre d’appels urgents 112.
§ 3. Pour les courses sur circuit ouvert, courues sur des circuits supérieur d’une longueur à 8 km, une ambulance doit suivre la course.
Pour les courses en ligne, au moins deux ambulances suivent la course.
Lorsque ces ambulances sont mobilisées pour le transport d’un ou plusieurs blessés, il convient toutefois de normaliser la situation au plus vite que possible.
§ 4. Tous les secouristes doivent disposer au moins d’un certificat et des compétences de premiers secours. Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, peut déterminer des conditions de formation ou des compétences complémentaires pour différents types de secouristes, éventuellement adaptées aux circonstances des différents types de courses.
Les ambulances doivent répondre aux normes relatives à l’équipement d’une ambulance déployée dans le cadre de l’aide médicale urgente comme déterminées par le SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement.
Art. 18. Si des délimitations physiques sont prévues, les spectateurs se placent derrière celles-ci et ils ne peuvent ni les déplacer, ni les franchir.
Dès l’approche du véhicule d’ouverture et jusqu’au passage du véhicule de fermeture, les spectateurs ne peuvent traverser le parcours qu’aux endroits où ils peuvent le faire en toute sécurité et en faisant preuve de prudence.
Les spectateurs doivent suivre les consignes des signaleurs.
Les spectateurs ne peuvent pas gêner les membres d’une caravane.
Art. 19. Dans la caravane de la course, les véhicules à moteur ne peuvent rien tracter.
Art. 20. § 1. Lors d’une course cycliste, tous les membres de la caravane de la course doivent respecter les dispositions du code de la route, à l’exception des règles incompatibles avec les comportements propres à une course cycliste.
§ 2. Tous les acteurs et participants à une course cycliste doivent, à tout moment, respecter les règles relatives aux véhicules sur rails et celles relatives aux passages à niveau surveillés et non surveillés, tels que définis dans le code de la route.
Art. 21. L’arrêté royal du 21 août 1967 réglementant les courses cyclistes et les épreuves de cyclo-cross est abrogé, à l’exception des articles 2, alinéa 3, 10 à 13quater et 21.
Art. 22. Le présent arrêté entre en vigueur le 1ier janvier 2020, à l’exception des dispositions relatives aux épreuves tout-terrain, qui entrent quant à elles en vigueur le 1ier septembre 2019.
Art. 23. Le ministre qui a l’Emploi dans ses attributions, le ministre qui a l’Intérieur dans ses attributions, le ministre qui a la Santé Publique dans ses attributions et le ministre qui a la Mobilité dans ses attributions, sont chargés de l’exécution du présent arrêté, chacun en ce qui concerne les aspects relevant de ses compétences.