Le présent décret règle une matière régionale.
Dans le présent décret, on entend par :
1° règlement général sur la police de la circulation routière : l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique et ses arrêtés d'exécution;
1°/1 véhicule à faibles émissions : un véhicule utilitaire lourd qui n’est pas un véhicule utilitaire lourd à émission nulle, visé à l’article 3, point 12, du règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires lourds neufs et modifiant les règlements (CE) n° 595/2009 et (UE) 2018/956 du Parlement européen et du Conseil et la directive 96/53/CE du Conseil ;
1°/2 véhicule à émission nulle : un véhicule utilitaire lourd à émission nulle tel que visé à l’article 3, point 11, du règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires lourds neufs et modifiant les règlements (CE) n° 595/2009 et (UE) 2018/956 du Parlement européen et du Conseil et la directive 96/53/CE du Conseil ;
1°/3 transport exceptionnel écologique : le transport de cargaisons divisibles effectué avec un véhicule à émission nulle ou à faibles émissions ou une combinaison de véhicules tractés par un véhicule à émission nulle ou à faibles émissions dont les dimensions, la masse propre, la masse sous les essieux ou la masse en état de charge, par sa construction ou sa composition, dépassent les maxima qui sont définis dans le règlement général sur la police de la circulation routière et dans le règlement technique ;
2° entreprise : personne physique ou morale qui, conformément à l'article 1384 du Code civil, est civilement responsable pour le contrevenant;
3° contrevenant : la personne physique ou morale qui commet une infraction au présent décret ou à ses arrêtés d'exécution;
4° cotisation de solidarité : la cotisation, visée à l'article 15, premier alinéa;
5° règlement technique : l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité et ses modifications;
6° transport exceptionnel : le transport effectué par un véhicule ou une remorque dont les dimensions, la tare, la masse sous les essieux ou la masse en charge, qui, vu sa construction ou sa charge indivisible, dépasse les limites fixées dans le règlement général sur la police de la circulation routière et dans le règlement technique;
6°/1 train plus long et plus lourd : une combinaison de véhicules composée d’un véhicule tracteur, d’un véhicule intermédiaire et d’un véhicule remorqué, et utilisé dans le cadre d’un projet-pilote tel que visé à l’article 4, alinéa 2 ;
7° Vlaams Infrastructuurfonds (Fonds flamand de l'Infrastructure) : le fonds instauré par l'article 57, § 1er, du décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992;
8° inspecteur des routes : le fonctionnaire désigné à exécuter l'article 16;
9° inspecteur-contrôleur des routes : le membre du personnel désigné à exécuter l'article 17.
Il est interdit de se rendre sur la voie publique avec un véhicule ou une remorque dont la hauteur excède le maximum autorisé de plus d’un pour cent, ou dont les autres dimensions ou la masse en charge excèdent les maximums autorisés.
Il est interdit de se rendre sur la voie publique avec un véhicule dont la masse au sol en dessous d’un des essieux excède de plus de 5 pour cent le maximum autorisé.
Le transport au moyen de trains plus longs et plus lourds n’est possible qu’au moyen de combinaisons de véhicules qui satisfont au minimum aux conditions suivantes :
1° la longueur du train n’excède pas 25,25 mètres ;
2° la masse maximale autorisée du train n’excède pas 60 tonnes ;
3° chaque véhicule individuel satisfait aux dispositions du règlement technique.
Un train plus long et plus lourd peut uniquement se déplacer sur la voie publique si une autorisation écrite à cet effet a été délivrée et que toutes les conditions d’autorisation ont été respectées dans le cadre d’un projet-pilote monté par le Gouvernement flamand.
Le Gouvernement flamand arrête :
1° la date de début et de fin d’un projet pilote ;
2° les combinaisons de véhicules autorisées ;
3° les conditions techniques des véhicules et trains de véhicules ;
4° la charge qui ne peut pas être transportée au moyen d’un train plus long et plus lourd ;
5° les conditions en matière de compétence professionnelle du conducteur.
Le Gouvernement flamand peut arrêter le nombre maximal d’autorisations qui peut être délivré dans le cadre d’un projet pilote.
Le Gouvernement flamand peut déterminer les règles d’octroi, de refus, de renouvellement, de suspension et de retrait de l’agrément des institutions et des instructeurs dans le cadre de la formation à la compétence professionnelle de conducteur de véhicules longs et lourds.
Une rétribution peut être demandée à toute personne physique ou morale qui présente une demande d’agrément, pour le traitement de la demande. La même rétribution peut être perçue pour la surveillance des conditions d’agrément. Le Gouvernement flamand détermine les demandes d’agrément ou les obligations de surveillance soumises à une rétribution et fixe les montants de même que le mode de paiement de la rétribution.
Le transport au moyen d’un train plus long et plus lourd est uniquement possible sur le réseau de base ou sur des itinéraires de raccord approuvés.
Le Gouvernement flamand arrête :
1° le réseau de base ;
2° les critères d’évaluation et la procédure pour approuver et suspendre les itinéraires de raccord ;
3° les conditions sous lesquelles il peut être dérogé aux itinéraires en cas de force majeure ou dans le cas d’un obstacle inattendu.
Le réseau de base et les critères d’évaluation pour les itinéraires de raccord sont fixés pour assurer la sécurité routière, pour contribuer à la fluidité et à la sécurité de la transportation au moyen de trains plus longs et plus lourds et pour prévenir des dégâts à la voie publique et aux dépendances de la voie publique, à ses ouvrages d’art et aux propriétés avoisinantes.
Le Gouvernement flamand peut arrêter le nombre maximal d’itinéraires de raccord qui peut être approuvé dans le cadre d’un projet-pilote.
En vue de la délivrance d’une autorisation, le Gouvernement flamand arrête :
1° le contenu de l’autorisation. L’autorisation fait au minimum mention des mesures envisagées pour prévenir des dégâts à l’infrastructure routière ;
2° la procédure de demande et de délivrance de l’autorisation.
Le Gouvernement flamand peut arrêter une indemnisation pour la délivrance de l’autorisation et l’utilisation de l’infrastructure routière pour le transport au moyen de trains plus longs et plus lourds.
Chaque projet-pilote est évalué annuellement. Le Gouvernement flamand arrête la procédure pour évaluer le projet.
§ 1er. Il est interdit d’effectuer un transport exceptionnel sur la voie publique sans autorisation préalable écrite ou sans respecter les conditions d’autorisation.
§ 2. Aucune autorisation n'est requise pour le transport exceptionnel qui est effectué par ou sur l'ordre de l'armée, des services policiers, du gestionnaire de la voirie, de la protection civile ou du service d'incendie et pour le transport exceptionnel qui est organisé par l'autorité pour lutter contre les calamités.
Aucune autorisation n'est requise non plus pour le transport exceptionnel qui est effectué par des véhicules qui sont uniquement destinés à des manifestations folkloriques et qui ne se trouvent sur la voie publique qu'à titre exceptionnel ou qu'à l'occasion d'une manifestation folklorique autorisée par la commune, ou qui s'acheminent vers ou effectuent des tours d'essai en vue de cette manifestation, et pour autant que leur vitesse maximale ne soit pas supérieure à 25 km à l'heure.
§ 3. Le Gouvernement flamand peut, lors de la fixation des règlements pour la circulation de véhicules portuaires entre les quais de chargement et de déchargement, les entrepôts, les hangars et les magasins qui se situent au sein de la zone portuaire, visée à l'article 14bis du décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes, déroger à l'application des dispositions du présent décret.
§ 4. Dans les cas, visés aux paragraphes 2 et 3, le transport exceptionnel a lieu sous la direction de l'autorité, de la personne physique ou de la personne morale qui exécute le transport exceptionnel.
L'autorité, la personne physique ou la personne morale, visée à l'alinéa précédent, prend toutes les mesures qui sont requises pour empêcher des dégâts à la voie publique, à ses dépendances, aux ouvrages d'art qui y sont établis et aux propriétés avoisinantes.
L’autorisation mentionne les mesures qui doivent être prises pour empêcher des dégâts à la voie publique, à ses dépendances, aux ouvrages d’art qui y sont établis et aux propriétés riveraines.
L’autorisation mentionne l’itinéraire à suivre et les prescriptions relatives à la hauteur, la longueur, la largeur, la masse, les poids sur les essieux et les distances inter-essieux.
Le Gouvernement flamand fixe la procédure de demande et de délivrance de l’autorisation.
Le Gouvernement flamand peut déterminer une indemnisation pour la délivrance de l’autorisation et l’usage de l’infrastructure routière pour un transport exceptionnel.
Le Gouvernement flamand peut interdire le transport exceptionnel à certains moments, lieux ou dans certaines circonstances ou le soumettre à certaines conditions.
Le Gouvernement flamand peut fixer les règles d’octroi, de refus, de prolongation, de suspension et de retrait de l’agrément du chauffeur du véhicule exceptionnel, ainsi que du coordinateur de la circulation et des accompagnateurs du véhicule exceptionnel.
Une redevance peut être réclamée à toute personne morale ou physique qui introduit une demande d’agrément pour le traitement de ladite demande. Une même redevance peut être demandée en vue du contrôle des conditions d’agrément. Le Gouvernement flamand détermine les demandes d’agrément ou les obligations de contrôle soumises à une redevance et fixe les montants de même que le mode de paiement de la redevance.
Si, pour le passage du transport exceptionnel, des obstacles doivent être éliminés, le gestionnaire en est mis au courant au moins huit jours ouvrables avant le passage.
Les mesures à prendre sont déterminées en concertation commune avec le gestionnaire. Les frais sont à la charge du titulaire de l’autorisation.
Le Gouvernement flamand peut déterminer que le service de l’administration flamande qu’il désigne doit être informé du moment, de l’itinéraire suivi et des véhicules du transport. Dans ce cas, le Gouvernement flamand arrête également le mode et les exceptions éventuelles.
En cas de force majeure ou dans le cas d’un obstacle inattendu, il peut être dérogé de l’itinéraire imposé aux conditions à fixer par le Gouvernement flamand.
Art. 13/1. Le transport avec des vélos d’une largeur supérieure à 0,75 mètre ou des remorques vélo d’une largeur supérieure à 1 mètre est uniquement possible dans le cadre d’un projet pilote pour le transport de marchandises avec vélos larges et remorques vélo larges.
Art. 13/2. Le Gouvernement flamand détermine les aspects suivants du projet pilote, visé à l’article 13/1 :
1° la date de début et de fin ;
2° les vélos et remorques vélo admis ;
3° les conditions techniques des vélos et des remorques vélo ;
4° la nature et les dimensions de la charge pouvant être transportée avec les vélos ou les remorques vélo.
Le Gouvernement flamand peut arrêter le nombre maximal d’autorisations qui peut être délivré dans le cadre du projet pilote.
Art. 13/3. Dans le cadre d’un projet pilote tel que visé à l’article 13/1, le Gouvernement flamand peut limiter le transport avec un vélo d’une largeur supérieure à 0,75 mètre ou avec une remorque vélo d’une largeur supérieure à 1 mètre, aux trajectoires qu’il détermine.
Dans le cadre d’un projet pilote tel que visé à l’article 13/1, le Gouvernement flamand peut interdire le transport avec un vélo d’une largeur supérieure à 0,75 mètre ou avec une remorque vélo d’une largeur supérieure à 1 mètre, à certains moments ou endroits, ou dans certaines circonstances, ou le soumettre à certaines conditions.
Art. 13/4. En vue de la délivrance d’une autorisation dans le cadre d’un projet pilote tel que visé à l’article 13/1, le Gouvernement flamand arrête les éléments suivants :
1° le contenu de l’autorisation. L’autorisation mentionne au moins les mesures à prendre pour prévenir les dommages à l’infrastructure routière et assurer la sécurité des opérations de transport ;
2° la procédure de demande et de délivrance de l’autorisation.
Pour la délivrance de l’autorisation visée à l’alinéa premier, et l’utilisation de l’infrastructure routière pour le transport avec des vélos d’une largeur supérieure à 0,75 mètre ou avec des remorques vélo d’une largeur supérieur à 1 mètre, le Gouvernement flamand peut déterminer une indemnité.
Art. 13/5. Dans le cadre d’un projet pilote tel que visé à l’article 13/1, le Gouvernement flamand peut arrêter que le service de l’administration flamande qu’il désigne est informé du moment, de l’itinéraire suivi et des véhicules du transport. Dans ce cas, le Gouvernement flamand arrête également le mode et les exceptions éventuelles.
Art. 13/6. Chaque projet pilote tel que visé à l’article 13/1 est soumis à une évaluation. Le Gouvernement flamand détermine la fréquence d’évaluation et la procédure de l’évaluation du projet.
Art. 13/7. Le transport exceptionnel écologique est uniquement possible dans le cadre d’un projet pilote mis sur pied par le Gouvernement flamand et aux conditions suivantes :
1° les véhicules ou combinaisons de véhicules remplissent les conditions suivantes :
a) la longueur du train de véhicules ne dépasse pas 22 mètres ;
b) la hauteur du véhicule ne dépasse pas 4,30 mètres ;
c) en matière de masses, les véhicules et les combinaisons de véhicules répondent aux dispositions du règlement technique ;
2° dans la demande d’autorisation, il est démontré que le volume de chargement du véhicule ou du train de véhicules ne dépasse pas le volume du chargement d’un véhicule à traction classique comparable ou d’une combinaison à traction classique comparable.
Art. 13/8. Le Gouvernement flamand détermine les aspects suivants du projet pilote, visé à l’article 13/7 :
1° la date de début et de fin ;
2° les véhicules ou combinaisons de véhicules autorisés ;
3° les conditions techniques des véhicules et combinaisons de véhicules ;
4° la nature de la cargaison qui peut être transportée.
Le Gouvernement flamand peut arrêter le nombre maximal d’autorisations qui peut être délivré dans le cadre du projet pilote.
Art. 13/9. Le Gouvernement flamand peut, dans le cadre du projet pilote, visé à l’article 13/7, limiter le transport exceptionnel écologique aux trajets ou zones qu’il détermine.
Le Gouvernement flamand peut, dans le cadre du projet pilote, visé à l’article 13/7, interdire le transport exceptionnel écologique à certains moments ou dans certains endroits, ou dans certaines circonstances, ou le soumettre à certaines conditions.
Art. 13/10. En vue de la délivrance d’une autorisation dans le cadre du projet pilote tel que visé à l’article 13/7, le Gouvernement flamand arrête les éléments suivants :
1° le contenu de l’autorisation. L’autorisation mentionne au moins les mesures à prendre pour prévenir les dommages à l’infrastructure routière et assurer la sécurité des opérations de transport exceptionnel écologique ;
2° la procédure de demande et de délivrance de l’autorisation.
Pour la remise de l’autorisation, visée à l’alinéa 1er, et l’utilisation de l’infrastructure routière pour le transport exceptionnel écologique, le Gouvernement flamand peut déterminer une indemnité.
Art. 13/11. Dans le cadre du projet pilote, visé à l’article 13/7, le Gouvernement flamand peut déterminer que le service de l’administration flamande qu’elle désigne soit informé du moment et de l’itinéraire suivi et des véhicules du transport exceptionnel écologique. Dans ce cas, le Gouvernement flamand arrête également le mode et les exceptions éventuelles.
Art. 13/12. Le projet pilote, visé à l’article 13/7, est soumis à une évaluation. Le Gouvernement flamand détermine la fréquence d’évaluation et la procédure de l’évaluation du projet.
§ 1er. Toute infraction aux dispositions du présent décret et de ses arrêtés d’exécution est, sans préjudice d’une indemnisation éventuelle des dégâts, :
1° punie d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 50 euros à 5000 euros ou de l’une de ses peines seulement si, par suite à une infraction, aucun dégât n’est causé à la voie publique, à ses dépendances, aux ouvrages d’art qui y sont établis;
2° des infractions aux dimensions maximales autorisées sont punies, si, suite à l’infraction, aucun dégât n’est causé à la voie publique, à ses dépendances, aux ouvrages d’art qui y sont établis, d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende progressive ou de l’une de ces peines seulement.
L’amende s’élève à :
a) 10 euros à 1.000 euros lors du dépassement des dimensions maximales autorisées de moins de 20 cm;
b) 50 euros à 5.000 euros lors du dépassement des dimensions maximales autorisées de 20 cm à moins de 50 cm;
c) 100 euros à 10.000 euros lors du dépassement des dimensions maximales autorisées de 50 cm et plus;
3° punie d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 200 euros à 20.000 euros ou de l’une de ces peines seulement si, suite à l’infraction, des dégâts autres que les dégâts, visés à l’article 3, deuxième alinéa, sont causés à la voie publique, à ses dépendances, aux ouvrages d’art qui y sont établis;
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les infractions à l’article 3, deuxième alinéa, sont sanctionnées d’une peine de prison de huit jours à un an et d’une amende progressive ou de l’une de ces peines seulement. L’amende s’élève à :
1° 50 euros à 5.000 euros en cas de surcharge de moins de 500 kg;
2° 100 euros à 10.000 euros en cas de surcharge de 500 kg à moins de 1000 kg;
3° 175 euros à 20.000 euros en cas de surcharge de 1000 kg à moins de 1500 kg;
4° 250 euros à 30.000 euros en cas de surcharge de 1500 kg à moins de 2000 kg;
5° 350 euros à 40.000 euros en cas de surcharge de 2000 kg à moins de 2500 kg;
6° 500 euros à 50.000 euros en cas de surcharge de 2500 kg à moins de 3000 kg;
7° 750 euros à 75.000 euros en cas de surcharge de 3000 kg et plus.
§ 3. Le donneur d’ordre et le chargeur sont punis, conformément aux dispositions pénales des §§ 1er et 2, s’ils ont donné des instructions ou accompli des actes qui ont donné lieu à une infraction au présent décret ou à ses arrêtes d’exécution.
En cas de condamnation pour une infraction sur les voiries régionales, punie conformément à l’article 14, § 1er, 3°, et § 2, le juge prononce en outre l’obligation de payer un montant forfaitaire comme contribution au financement du Vlaams Infrastructuurfonds.
Pour des infractions, punies conformément à l’article 14, § 1er, 3°, ce montant est fixé à 100 euros.
Pour des infractions, punies conformément à l’article 14, § 2, ce montant est fixé comme suit :
1° 25 euros en cas de surcharge de moins de 500 kg;
2° 50 euros en cas de surcharge de 500 kg à moins de 1000 kg;
3° 87,5 euros en cas de surcharge de 1000 kg à moins de 1500 kg;
4° 125 euros en cas de surcharge de 1500 kg à moins de 2000 kg;
5° 175 euros en cas de surcharge de 2000 kg à moins de 2500 kg;
6° 250 euros en cas de surcharge de 2500 kg à moins de 3000 kg;
7° 375 euros en cas de surcharge de 3000 kg et plus.
Les montants, visés aux deuxième et troisième alinéas, sont assujettis à l’augmentation, visée aux dispositions relatives aux décimes additionnels sur les amendes pénales.
Les montants, visés au premier alinéa, sont perçus par l’Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, de l’Enregistrement et des Domaines suivant les règles applicables à la perception d’amendes pénales. Les montants perc¸us sont transférés tous les trois mois par cette administration au Vlaams Infrastructuurfonds.
L’entreprise est civilement responsable du paiement de la cotisation de solidarité à laquelle sont condamnées les personnes pour lesquelles elle est responsable conformément à l’article 1384 du Code civil.
Sans préjudice de la compétence des autres personnes, les inspecteurs des routes désignés par le Gouvernement flamand, contrôlent le respect du présent décret et de ses arrêtes d’exécution. Le Gouvernement flamand détermine les insignes de leur fonction.
Les inspecteurs des routes peuvent, dans l’exercice de leur mission :
1° donner des ordres aux conducteurs;
2° rassembler des informations et exercer un contrôle en interrogeant des personnes et consultant des documents et d’autres supports d’information;
3° faire décharger ou redistribuer l’excédent de poids constaté et/ou la charge trop haute, trop large ou trop longue;
4° se faire assister par la police;
5° retenir l’autorisation, visée à l’article 4, premier alinéa, ou à l’article 7, § 1er, jusqu’à ce que l’infraction cesse d’exister.
Les inspecteurs des routes sont en outre compétents à constater des infractions au présent décret ou à ses arrêtés d’exécution par un procès-verbal qui fait foi jusqu’à preuve du contraire. Dans les quinze jours suivant la constatation de l’infraction, une copie du procès-verbal est envoyée au contrevenant ou, le cas échéant, l’entreprise.
L’entreprise confirme à l’inspecteur-contrôleur des routes, dans les huit jours de la réception de la copie du procès-verbal, si elle est civilement responsable du contrevenant, conformément à l’article 1384 du Code civil.
En application de l’article 23, paragraphe 1, e) et h), du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les inspecteurs des routes peuvent décider de ne pas appliquer les obligations et droits énoncés aux articles 12 à 22 dudit règlement au traitement des données à caractère personnel dans le cadre d’une enquête qui concerne une personne physique déterminée, si les conditions énoncées aux alinéas 6 à 14 sont remplies.
La possibilité de dérogation visée à l’alinéa 5 ne s’applique que pendant la période au cours de laquelle l’intéressé fait l’objet d’un contrôle, d’une enquête ou des activités préparatoires y afférentes, dans le cadre des missions décrétales et réglementaires des inspecteurs des routes, à condition qu’il soit ou puisse être nécessaire pour le bon déroulement de l’enquête que les obligations et droits visés aux articles 12 à 22 dudit règlement ne soient pas appliqués. La durée des activités préparatoires ne peut, le cas échéant, dépasser un an à compter de la date de réception d’une demande d’exercice d’un des droits visés aux articles 12 à 22 dudit règlement.
Les données à caractère personnel visées à l’alinéa 5 ne seront pas conservées plus longtemps que les finalités pour lesquelles elles sont traitées le requièrent.
La possibilité de dérogation visée à l’alinéa 5 ne s’applique pas aux données qui ne sont pas liées à l’objet de l’enquête ou du contrôle justifiant le refus ou la restriction des droits, visés à l’alinéa 5.
Si, dans le cas visé à l’alinéa 5, l’intéressé soumet une demande sur la base des articles 12 à 22 dudit règlement au cours de la période visée à l’alinéa 6, le fonctionnaire à la protection des données compétent en accuse réception.
Le fonctionnaire à la protection des données compétent informe l’intéressé par écrit de tout refus ou restriction des droits, visés à l’alinéa 5, dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai d’un mois à compter du jour suivant celui de la réception de la demande. Il n’est pas nécessaire de fournir des informations complémentaires sur les motifs détaillés d’un tel refus ou d’une telle restriction lorsque cela porterait atteinte aux missions décrétales et réglementaires des inspecteurs des routes, sans préjudice de l’application de l’alinéa 12. Si nécessaire, le délai précité peut être prolongé de deux mois, compte tenu du nombre de demandes et de leur complexité. Le responsable du traitement informe l’intéressé de cette prolongation et des raisons du report dans un délai d’un mois à compter du jour suivant celui où il a reçu la demande.
Le fonctionnaire à la protection des données compétent informe également l’intéressé sur la possibilité d’introduire une demande auprès de la commission de contrôle flamande pour le traitement des données à caractère personnel conformément à l’article 10/5 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l’échange électronique de données administratives, et de former un recours en justice.
Le fonctionnaire à la protection des données compétent consigne les motifs factuels ou juridiques sur lesquels la décision est fondée. Il tient ces informations à la disposition de la commission de contrôle flamande précitée.
Une fois l’enquête terminée, les droits énoncés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau conformément à l’article 12 du règlement précité.
Si un dossier contenant des données à caractère personnel visées à l’alinéa 5 a été transmis au Ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du Ministère public ou d’un juge d’instruction, et qu’il existe une incertitude quant au secret de l’enquête sous la direction du Ministère public ou d’un juge d’instruction, le fonctionnaire à la protection des données compétent ne peut répondre à la demande de l’intéressé conformément aux articles 12 à 22 du règlement précité qu’après que le Ministère public ou, le cas échéant, le juge d’instruction, a confirmé qu’une réponse ne compromet pas ou n’est pas susceptible de compromettre l’enquête.
§ 1er. Pour des infractions au présent décret ou à ses arrêtés d’exécution, les inspecteurs-contrôleurs des routes désignés par le Gouvernement flamand et le Gouvernement flamand en appel peuvent imposer une amende administrative conformément aux règles fixées ci-après.
§ 2. Le tarif de l’amende administrative est égal à l’amende minimum, visée à l’article 14, majorée des décimes additionnels.
Par dérogation au premier alinéa, le Gouvernement flamand peut, pour des infractions spécifiques, fixer l’amende administrative à un montant supérieur à l’amende minimale, telle que visée à l’article 14, majorée des décimes additionnels, sans toutefois dépasser l’amende maximale, telle que visée à l’article 14, majorée des décimes additionnels.
Si un contrevenant commet à nouveau une infraction au présent décret ou à ses arrêtés d’exécution dans la période de référence positive, l’amende administrative peut être fixée au double de l’amende administrative, visée au premier ou au deuxième alinéa.
Dans le troisième alinéa, on entend par période de référence positive : la période de trois ans qui suit la date à laquelle une amende administrative définitive ou une sanction pénale définitive est imposée pour une infraction au présent décret ou à ses arrêtés d’exécution.
S’il y a des circonstances atténuantes, l’inspecteur-contrôleur des routes ou le Gouvernement flamand peut imposer une amende administrative inférieure aux montants minimums.
§ 3. Si l’amende administrative n’a pas été immédiatement perçue, les inspecteurs des routes informent le procureur du Roi et l’inspecteur-contrôleur des routes des infractions constatées par eux et, le cas échéant, des consignations, visées au paragraphe 6, dans les trente-cinq jours après la constatation de l’infraction.
Le procureur du Roi dispose ensuite d’un délai d’échéance de soixante jours pour communiquer à l’inspecteur-contrôleur des routes son intention d’engager ou non des poursuites pénales. Le délai prend cours le troisième jour ouvrable après la date d’envoi de la notification telle que prévue à l’alinéa précédent.
Si le procureur du Roi décide d’engager une poursuite pénale, la possibilité d’infliger une amende administrative échoit.
Si le procureur du Roi décide de ne pas engager une poursuite pénale, une amende administrative peut être infligée.
Si le procureur du Roi ne notifie pas sa décision dans le délai fixé, la possibilité d’engager une poursuite pénale échoit et une amende administrative peut infligée.
§ 4. Les personnes compétentes autres que celles, visées au paragraphe 3, informent le procureur du Roi des infractions constatées par eux et, le cas échéant, des perceptions immédiates ou des consignations, visées au paragraphe 6.
Si le procureur du Roi décide de ne pas engager une poursuite pénale, il en informe l’inspecteur-contrôleur des routes. Ensuite, l’inspecteur-contrôleur des routes peut imposer une amende administrative.
§ 5. L’entreprise est civilement responsable du paiement de l’amende administrative imposée à ses organes et aux personnes pour lesquelles elle est responsable conformément à l’article 1384 du Code civil.
§ 6. Les personnes compétentes, visées au paragraphes 3 et 4, peuvent percevoir immédiatement l’amende administrative si le contrevenant y consent.
La perception immédiate annule l’action publique. Les sommes sont au profit du Vlaams Infrastructuurfonds.
Si le contrevenant et l’entreprise n’ont pas de domicile ou de résidence fixe en Belgique et ne consentent pas à la perception immédiate de l’amende administrative, l’amende administrative est obligatoirement perçue et donnée en consignation par les personnes compétentes, visées aux paragraphes 3 et 4.
La consignation n’éteint pas l’action pénale. Les modalités de la perception immédiate et de la consignation de l’amende administrative sont arrêtées par le Gouvernement flamand.
§ 7. Si le contrevenant et l’entreprise n’ont pas de domicile ou de résidence fixe en Belgique, le véhicule conduit par le contrevenant est retenu à ses frais et risques jusqu’à remise en consignation des sommes visées au § 6, troisième alinéa, et justification du paiement des frais éventuels de conservation du véhicule.
Si le montant, visé au paragraphe 6, troisième alinéa, n’est pas donné en consignation dans les quatre jours ouvrables à compter de la constatation de l’infraction, la saisie du véhicule peut être ordonnée par le ministère public.
Un avis de saisie est envoyé au contrevenant et, le cas échéant, à l’entreprise et au propriétaire du véhicule dans les deux jours ouvrables.
Le véhicule reste aux risques et frais du contrevenant ou, le cas échéant, de l’entreprise pendant la durée de la saisie.
La saisie est levée après justification du paiement du montant à consigner visé au paragraphe 6, alinéa trois, et des frais éventuels de conservation du véhicule.
§ 1er. L’inspecteur-contrôleur des routes peut accorder, en tout ou en partie, le sursis à l’exécution du paiement de l’amende administrative.
§ 2. Le sursis n’est possible que lorsque, pendant la période de référence négative, aucune autre amende administrative n’a été imposée au contrevenant et qu’il n’y a eu aucune condamnation pénale sur la base du présent décret.
Dans le premier alinéa, on entend par période de référence négative : la période de trois ans précédant la date à laquelle une infraction a été commise, qui a donné lieu par la suite à l’imposition d’une amende administrative avec sursis.
§ 3. Le sursis est valable pendant une période d’essai prenant cours à la date de notification de la décision d’imposer une amende administrative. L’inspecteur-contrôleur des routes peut fixer la durée de la période d’essai. La durée de la période d’essai ne peut être inférieure à un an ni supérieure à trois ans.
§ 4. Le sursis est révoqué de plein droit lorsqu’une nouvelle infraction au présent décret et à ses arrêtés d’exécution est commise pendant la période d’essai et que cette nouvelle infraction donne lieu à une amende administrative ou une condamnation pénale.
§ 5. Le montant de l’amende administrative doit être payé dans les trente jours de la révocation du sursis.
§ 6. En cas d’appel contre la décision de l’inspecteur-contrôleur des routes, le Gouvernement flamand a les mêmes compétences que l’inspecteur-contrôleur des routes en ce qui concerne le sursis.
§ 1er. Si l’action pénale n’est pas éteinte et l’imposition d’une amende administrative conformément à l’article 17 est possible, l’inspecteur-contrôleur des routes notifie au contrevenant et, le cas échéant, à l’entreprise, dans les nonante jours de la réception de la décision du procureur du Roi de ne pas engager une procédure pénale ou au terme du délai, visé à l’article 17, § 3, deuxième alinéa, sa décision d’imposer une amende administrative. Le Gouvernement flamand arrête la forme et le contenu de cette décision. La notification de la décision éteint l’action pénale.
Si l’inspecteur-contrôleur des routes ne notifie pas sa décision au contrevenant dans le délai fixé, la faculté d’infliger une amende administrative est annulée.
Si l’amende administrative n’a pas été donnée en consignation, elle doit être payée avant l’expiration du délai prévu au paragraphe 2, premier alinéa. Si l’amende administrative a été donnée en consignation, elle est libérée au profit du Vlaams Infrastructuurfonds au terme du délai prévu au paragraphe 2, premier alinéa.
Si l’action pénale est annulée ou si l’inspecteur-contrôleur des routes n’envoie pas sa décision dans les temps, la possibilité d’imposer une amende administrative échoit et l’amende administrative consignée est remboursée, le cas échéant.
§ 2. Contre la décision, visée au paragraphe 1er, premier alinéa, une réclamation peut être adressée à l’inspecteur-contrôleur des routes aux conditions et dans le délai à fixer par le Gouvernement flamand. La réclamation est suspensive de la décision contestée.
Si aucune réclamation n’est déposée dans le délai imparti ou si la réclamation n’est pas recevable, l’amende administrative est censée être imposée définitivement et irrévocablement ou être libérée au profit du Vlaams Infrastructuurfonds.
L’inspecteur-contrôleur des routes informe le contrevenant et, le cas échéant, l’entreprise si la réclamation est irrecevable dans un délai fixé par le Gouvernement flamand. Le contrevenant ou, le cas échéant, l’entreprise peut demander, aux conditions et dans le délai fixé par le Gouvernement flamand, à être entendu sur la recevabilité de la réclamation.
Si, toutefois, une réclamation recevable a été déposée dans le délai imparti ou si le contrevenant, le cas échéant, l’entreprise demande à être entendu sur la recevabilité, le contrevenant et, le cas échéant, l’entreprise est invité à une audition. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de l’audition.
A l’issue de l’audition, même si le contrevenant, le cas échéant, l’entreprise est absent à l’audition, l’inspecteur-contrôleur des routes met l’affaire en délibéré. Le Gouvernement flamand arrête la forme et le contenu de la décision attaquée.
La décision de l’inspecteur-contrôleur des routes doit être notifiée, dans les trente jours après l’audition, au contrevenant et, le cas échéant, à l’entreprise. Sinon l’amende administrative est tacitement annulée et l’amende administrative consignée est remboursée, le cas échéant.
Si l’amende administrative n’a pas été donnée en consignation, elle doit être payée avant l’expiration du délai prévu au paragraphe 3, premier alinéa. Si l’amende administrative a été donnée en consignation, elle est libérée, avant l’expiration du délai prévu au paragraphe 3, premier alinéa, à concurrence du montant de l’amende administrative imposée après la réclamation, au profit du Vlaams Infrastructuurfonds. La différence entre l’amende administrative consignée et le montant imposé après la réclamation, est remboursée.
§ 3. Contre la décision, visée au paragraphe 2, alinéa 6, un recours peut être déposé auprès de l’inspecteurcontrôleur des routes aux conditions et dans un délai fixés par le Gouvernement flamand. Le recours est suspensif de la décision contestée.
Si aucun recours n’est déposé dans le délai imparti ou si le recours n’est pas recevable, l’amende administrative est censée être imposée définitivement et irrévocablement ou être libérée au profit du Vlaams Infrastructuurfonds, à concurrence du montant de l’amende administrative imposée après la réclamation. La différence entre l’amende administrative consignée et le montant imposé après la réclamation, est remboursée.
Le Gouvernement flamand ou le fonctionnaire désigné conformément au paragraphe 4, informe le contrevenant et, le cas échéant, l’entreprise si le recours est irrecevable dans un délai fixé par le Gouvernement flamand. Le contrevenant ou, le cas échéant, l’entreprise peut demander, aux conditions et dans le délai fixés par le Gouvernement flamand, à être entendu sur la recevabilité du recours.
Si, toutefois, un recours recevable a été déposé dans le délai imparti ou si le contrevenant, le cas échéant, l’entreprise demande à être entendu sur la recevabilité, le contrevenant et, le cas échéant, l’entreprise est invité à une audition. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de l’audition.
A l’issue de l’audition, même si le contrevenant, le cas échéant, l’entreprise est absent à l’audience, le Gouvernement flamand ou le fonctionnaire désigné conformément au paragraphe 4 met l’affaire en délibéré. Le Gouvernement flamand arrête la forme et le contenu de la décision en recours.
La décision du Gouvernement flamand ou du fonctionnaire désigné conformément au paragraphe 4, doit être notifiée, dans les quatre mois de la réception du recours par le Gouvernement flamand ou le fonctionnaire désigné conformément au paragraphe 4, au contrevenant et, le cas échéant, à l’entreprise. Sinon l’amende administrative est tacitement annulée et l’amende administrative consignée est remboursée, le cas échéant. Si le contrevenant ou l’entreprise n’a pas de domicile ou de résidence fixe en Belgique, le délai est prolongé à cinq mois.
Si l’amende administrative n’a pas été donnée en consignation, elle doit être payée dans un délai prévu par le Gouvernement flamand.
Si l’amende administrative a été donnée en consignation, elle est libérée au profit du Vlaams Infrastructuurfonds à concurrence du montant de l’amende administrative imposée après le recours. La différence entre l’amende administrative consignée et le montant imposé après le recours, est remboursée.
§ 4. Le Gouvernement flamand peut désigner un ou plusieurs fonctionnaires qui informent le contrevenant ou l’entreprise de l’irrecevabilité éventuelle du recours, qui entendront le contrevenant, l’entreprise ou le conseil et prononceront le recours. Ces fonctionnaires ne peuvent pas être impliqués dans des étapes précédentes de la procédure.
Le Gouvernement flamand peut instaurer une indemnité pour frais dossier pour la procédure de recours. En ce cas, le recours n’est recevable qu’après preuve de paiement de l’indemnité. Cette indemnité sera toujours remboursée si l’amende administrative est annulée après la formation du recours.
§ 5. Lorsque le contrevenant ou, le cas échéant, l’entreprise reste en défaut et ne paie pas l’amende administrative, l’amende est recouvrée par voie de contrainte. Les contraintes sont notifiées par exploit d’huissier avec injonction de payer.
Le Gouvernement flamand désigne les fonctionnaires chargés d’ordonner des contraintes et de les déclarer exécutoires.
§ 6. En cas de saisie du véhicule et si l’amende administrative et les frais de conservation ne sont pas payés dans les soixante jours de l’expiration du délai de réclamation ou de recours, si aucune réclamation n’a été déposée ou aucun recours n’a été formé, ou si, dans les soixante jours de l’expédition de la décision si un recours est formé, l’Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, de l’Enregistrement et des Domaines est chargée de vendre le véhicule. Après déduction de l’amende administrative et des frais de conservation, l’excédent éventuel du produit est restitué.
Si l’amende administrative est annulée tacitement ou non, le véhicule saisi sera restitué au contrevenant ou à l’entreprise.
Si la poursuite pénale donne lieu à une condamnation de l'intéressé :
1° l’amende administrative consignée est imputée sur les frais de justice dus, sur la cotisation en vue du financement du Fonds spécial d’aide aux victimes d’actes de violence intentionnels et aux sauveurs occasionnels, sur la cotisation de solidarité et l’amende prononcée. L’excédent éventuel est remboursé;
2° lorsque le véhicule a été saisi, le jugement ordonne que l’Administration de la Taxe sur la valeur ajoutée, de l’Enregistrement et des Domaines procède à la vente du véhicule à défaut de paiement de l’amende, de la cotisation de solidarité, des frais de justice et de la cotisation en vue du financement du Fonds spécial d’aide aux victimes d’actes de violence intentionnels et aux sauveurs occasionnels et à défaut d’une justification du paiement des frais de conservation dans les soixante jours du prononcé. Le produit de la vente est imputé sur les frais de justice dus, sur la cotisation en vue du financement du Fonds spécial d’aide aux victimes d’actes de violence intentionnels et aux sauveurs occasionnels, sur la cotisation de solidarité, sur l’amende prononcée et sur les frais éventuels de conservation du véhicule. L’excédent éventuel est remboursé.
Si, et pour autant que l’action publique ne conduise à la suspension du prononcé de la condamnation ou une condamnation avec sursis de la sanction, avec suspension probatoire ou non, l’article 20 est appliqué, à l’exception de ce qui est prévu pour l’amende prononcée.
Si la poursuite pénale conduit à l’acquittement, l’amende administrative consignée ou le véhicule saisi sont restitués.
Dans le règlement général sur la police de la circulation routière, l’article 48 est supprimé.
Dans le décret du 19 décembre 1998 contenant diverses mesures d’accompagnement du budget 1999, modifié en dernier lieu par le décret du 12 décembre 2008, le Chapitre XIV, comprenant les articles 55bis à 62, est supprimé.
Le présent décret entre en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand, et au plus tard le 1er juillet 2014.