CHAPITRE Ier. — Délégations de pouvoirs

Article 1. Pour l’exécution de l’article 3, § 3 de l’arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l’immatriculation des véhicules, délégation est donnée au directeur général de l’administration de la circulation routière.

CHAPITRE II. — Le certificat d’immatriculation

Art. 2. § 1er. Le certificat d’immatriculation se compose de deux parties, à savoir la Partie I et la Partie II. Les deux parties sont essentiellement de couleur sable et comportent, entre autres, un filigrane, des fibres fluorescentes et une impression fluorescente, comme protection contre la falsification. Il peut être muni d’une bande de perforation supplémentaire aux extrémités latérales. Outre leur impression en couleur noire, les deux parties offrent un graphisme de fond spécifique. Ce graphisme de fond est en imprimerie irisée.

§ 2. Le certificat d’immatriculation Partie I se compose de deux pages au format A5 dont l’empreinte noire ordinaire contient les mentions suivantes :

1° à la première page :

a) l’indication, ainsi que le signe distinctif du Royaume de Belgique;

b) l’indication de l’autorité compétente pour la délivrance du certificat d’immatriculation;

c) la mention ″certificat d’immatriculation Partie I″ en gros caractères; cette mention figure aussi en petits caractères, après un espace approprié, dans les autres langues de l’Union européenne;

d) la mention ″ Union européenne ″;

e) les données spécifiques du véhicule ou de l’immatriculation auxquelles le certificat d’immatriculation se rapporte, notamment les données visées à l’article 7, 1°, 2°, 2° /1, 7° et 11° de l’arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l’immatriculation de véhicules; ces données sont précédées de codes communautaires harmonisés correspondants, définis aux points II-5 et II-6 de l’annexe Ier de la Directive 1999/37/CE du Conseil relative aux documents d’immatriculation des véhicules, modifiée par la Directive 2003/127/CE de la Commission du 23 décembre 2003;

f) un numéro de sécurité;

g) le numéro d’inventaire du document;

h) des renseignements généraux destinés au titulaire du certificat d’immatriculation, ainsi qu’aux autorités douanières;

i) une mention précisant que le titulaire du certificat d’immatriculation n’est pas identifié par ce certificat comme propriétaire du véhicule; cette mention est précédée d’un code communautaire harmonisé correspondant;

j) une mention précisant que la partie I doit toujours être présente dans le véhicule;

k) dans le cas d’un certificat d’immatriculation délivré lors d’une immatriculation transit, une mention spécifique concernant la nature et la durée de l’exemption des charges fiscales;

l) le nom et l’adresse de l’expéditeur;

m) les données nominatives auxquelles le certificat d’immatriculation se rapporte, précédées des codes communautaires harmonisés correspondants :

  • lorsque le titulaire du certificat d’immatriculation est une personne physique, les données de l’article 8, 1° du même arrêté royal, à l’exclusion toutefois de la date de naissance, et les données de l’article 8, 2° ou 3° du même arrêté royal à la date de délivrance du certificat d’immatriculation;
  • lorsque le titulaire est une personne morale, les données de l’article 9, 1°, 2°et 4° du même arrêté royal, aussi bien que les données de l’article 9, 3° du même arrêté royal à la date de délivrance du certificat d’immatriculation;

n) pour une immatriculation temporaire, l’adresse de la résidence provisoire ou temporaire en Belgique peut être reprise aussi bien que la résidence principale à l’étranger.

2° à la deuxième page :

a) la date de délivrance du certificat d’immatriculation;

b) quelques codes ou numéros de référence spécifiques, propres à l’autorité compétente pour la délivrance du certificat d’immatriculation;

c) les données spécifiques du véhicule ou de l’immatriculation auxquelles le certificat d’immatriculation se rapporte, sont notamment le genre national et les données visées à l’article 7, 4° à 6°, 8° à 10°, 12° à 14, 19° à 22°, 24° à 26°, 30° et 38° de l’arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l’immatriculation de véhicules; ces données sont précédées de codes communautaires harmonisés correspondants, définis aux points II-5 et II-6 de l’annexe Ier de la Directive 2003/127/CE de la Commission du 23 décembre 2003 modifiant la Directive 1999/37/CE du Conseil relative aux documents d’immatriculation des véhicules; les données de l’article 7, 13° et 38° du même arrêté royal par contre est précédée uniquement par un code national supplémentaire lequel est mis entre parenthèses;

§ 3. Le certificat d’immatriculation Partie II se compose de deux pages au format A5 dont l’empreinte noire ordinaire contient les mentions suivantes :

1° à la première page :

a) les mêmes mentions que celles reprises au § 2, 1°, a), b), d) à g), i) et m)de cet arrêté;

b) une mention précisant que la partie II du certificat d’immatriculation doit être conservée séparément de la partie I, en dehors du véhicule;

c) la mention « certificat d’immatriculation Partie II » en gros caractères; cette mention figure aussi en petits caractères dans les langues officielles de l’Union européenne;

d) des renseignements généraux destinés au titulaire du certificat d’immatriculation.

2° à la deuxième page : les mêmes mentions que celles reprises au § 2, 2°, a), b) et c).

§ 4. Le certificat d’immatriculation délivré lors d’une immatriculation ″ essai ″,″ marchand ″ ou « professionnelle » a les mêmes caractéristiques que le certificat d’immatriculation mentionné au § 1er de cet article.

§ 5. Le certificat d’immatriculation Partie I délivré lors d’une immatriculation « essai », « marchand » ou « professionnelle » se compose de deux pages au format A5 dont l’empreinte noire ordinaire contient les mentions suivantes :

1° à la première page :

les mêmes mentions que celles reprises au § 2, 1°, a) à d) , f) à h), j), l) et m) de cet arrêté, à l’exception toutefois de ces données mentionnées sous m) qui sont visées à l’article 9, 3° et 5° de l’arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l’immatriculation de véhicules. En outre, elles mentionnent les données spécifiques de l’immatriculation auxquelles le certificat d’immatriculation se rapporte, notamment les données visées à l’article 7, 1° et 11° de l’arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l’immatriculation de véhicules.

2° à la deuxième page :

les mêmes mentions que celles reprises au § 2, 2°, a) et b) de cet arrêté.

En outre elles mentionnent :

a) la cylindrée ou, selon le cas, la masse en charge maximale techniquement admissible, et ce uniquement pour l’immatriculation ″ marchand ″ et l’immatriculation « professionnelle »;

b) la nature et la date d’attribution de la marque d’immatriculation;

c) la date extrême de validité pour l’immatriculation « essai », « marchand » ou « professionnelle ».

§ 6. Le certificat d’immatriculation Partie II délivré lors d’une immatriculation « essai », « marchand » ou « professionnelle » se compose de deux pages au format A5 dont l’empreinte noire ordinaire contient les mentions suivantes :

1° à la première page : les mêmes mentions que celles reprises au § 2, 1° a), b), d), f) et g) de cet arrêté.

En outre, elles mentionnent :

a) les mots « certificat d’immatriculation Partie II » en gros caractères; cette mention figure aussi en petits caractères dans les langues officielles de l’Union européenne;

b) la phrase « le certificat d’immatriculation Partie II doit être conservé séparément en dehors du véhicule »;

c) les données spécifiques de l’immatriculation auxquelles le certificat d’immatriculation se rapporte, notamment les données visées à l’article 7, 1° et 11° de l’arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l’immatriculation de véhicules;

d) des renseignements généraux destinés au titulaire du certificat d’immatriculation.

2° à la deuxième page : les mêmes mentions que celles reprises au § 2, 2° a) et b) de cet arrêté.

En outre elles mentionnent :

a) la cylindrée ou, selon le cas, la masse en charge maximale techniquement admissible, et ce uniquement pour l’immatriculation ″marchand″ et l’immatriculation « professionnelle »;

b) la nature et la date d’attribution de la marque d’immatriculation;

c) la date extrême de validité pour l’immatriculation « essai », « marchand » ou « professionnelle ».

§ 7. Le certificat d’immatriculation délivré lors d’une immatriculation « nationale » présente les mêmes caractéristiques que le certificat d’immatriculation mentionné au § 1er du présent article. Ce certificat se compose d’une page au format A5 dont l’empreinte noire ordinaire contient les mentions suivantes :

a) le numéro d’immatriculation;

b) le numéro d’identification du véhicule;

c) la marque ou si la marque est inconnue, le nom du constructeur;

d) la date de délivrance du certificat d’immatriculation;

e) la date de validité de vingt jours calendriers consécutifs;

f) les données nominatives auxquelles le certificat d’immatriculation se rapporte, précédées des codes communautaires harmonisés correspondants :

  • lorsque le titulaire du certificat d’immatriculation est une personne physique, les données de l’article 8, 1° de l’arrêté royal du 20 juillet 2001 précité, à l’exclusion toutefois de la date de naissance, et les données de l’article 8, 2° ou 3° du même arrêté royal à la date de délivrance du certificat d’immatriculation;
  • lorsque le titulaire est une personne morale, les données de l’article 9, 1°, 2°et 4° du même arrêté royal, aussi bien que les données de l’article 9, 3° du même arrêté royal à la date de délivrance du certificat d’immatriculation;

g) « Ce certificat est lié à une immatriculation temporaire de courte durée. Il ne peut par conséquent pas être utilisé en vue de procéder à une immatriculation ordinaire. Le véhicule, muni de ce certificat, peut uniquement circuler sur le territoire belge.

This certificate is linked to a temporary short-term registration.

Therefore, it cannot be used to carry out an ordinary registration. A vehicle carrying this certificate can only be driven on Belgian territory”.

CHAPITRE III. — Marques d’immatriculation pour véhicule automobile et remorque

Section Ière. — Dispositions générales

Art. 3. § 1er. Les marques d’immatriculation des véhicules automobiles et des remorques consistent en une plaque métallique portant une inscription, un symbole européen, un sceau en relief et divers éléments de sécurité.

Les coins de la plaque sont arrondis. Le bord de la marque d’immatriculation est recouvert d’un liseré arrondi.

Le fond de la marque d’immatriculation est rétroréfléchissant.

§ 2. Les marques d’immatriculation ont les dimensions suivantes :

- 520 millimètres de large et 110 millimètres de haut, ci-après dénommée ″ marque d’immatriculation rectangulaire ″;

- 340 millimètres de large et 210 millimètres de haut, ci-après dénommée ″ marque d’immatriculation carrée ″.

Le choix entre les deux formats de marques d’immatriculation avec les dimensions précitées doit correspondre avec l’emplacement prévu pour le montage de la marque d’immatriculation à l’arrière du véhicule.

Le liseré a une largeur de 5 millimètres. L’inscription, le sceau et le liseré sont en relief d’un millimètre au moins par rapport au fond de la marque d’immatriculation. L’inscription se compose de caractères droits, normalisés dont la forme et les dimensions sont définies à l’annexe 1ère.

En ce qui concerne la marque d’immatriculation rectangulaire, un tiret de séparation est situé entre la combinaison de trois lettres et de trois chiffres ou de trois chiffres et de trois lettres.

§ 3. En ce qui concerne la marque d’immatriculation rectangulaire, le symbole européen contient une zone rectangulaire bleue située contre le liseré gauche et inférieur de la marque d’immatriculation. Cette zone bleue a une hauteur de de 98 à 100 millimètres et une largeur de 40 à 50 millimètres et présente vers le bas une lettre ″ B ″ blanche comme signe distinctif du pays, surmontée d’un cercle de douze étoiles jaunes à cinq branches. Le fond, les étoiles et le signe distinctif du pays sont rétro-réfléchissants.

En ce qui concerne la marque d’immatriculation carrée, le symbole européen contient une zone rectangulaire bleue située à une distance de 2 à 5 millimètres du liseré gauche et inférieur. Cette zone bleue a une hauteur de 100 millimètres et une largeur de 40 à 50 millimètres et présente vers le bas une lettre ″ B ″ blanche comme signe distinctif du pays, surmontée d’un cercle de douze étoiles jaunes à cinq branches. Le fond, les étoiles et le signe distinctif du pays sont rétro-réfléchissants.

§ 4. Le sceau en relief a une forme ovale, contient les lettres stylisées ″ C ″ et ″ V ″ et a la même couleur que le liséré de la marque d’immatriculation. Il a une hauteur de 21 à 22 millimètres et une largeur de 13 à 14 millimètres.

§ 5. Sous condition d’une autorisation préalable donnée par la direction responsable de l’immatriculation des véhicules auprès du Service Public Fédéral Mobilité et Transports, une marque d’immatriculation aux dimensions de la marque d’immatriculation moto, peut être apposée sur le véhicule pour autant que l’espace originellement prévu pour la pose de la marque d’immatriculation par le constructeur du véhicule soit trop petit pour une marque d’immatriculation rectangulaire ou carrée. Les règles relatives à la demande et les exigences de contrôle d’une telle marque d’immatriculation sont déterminées par le fonctionnaire dirigeant ou son délégué. Ce qui a trait à l’inscription, le symbole européen et le sceau en relief de la marque d’immatriculation aux dimensions de la marque d’immatriculation moto est repris dans les prescriptions du chapitre IV, qui sont d’application.

§ 6. Le coefficient de rétroréflexion minimale, les coordonnées chromatiques du film rétroréfléchissant, les valeurs chromatiques des couleurs des caractères et du bord doivent être conformes aux tableaux 1, 2 et 3 de l’annexe 3 du présent arrêté.

Section II. — Marques d’immatriculation ordinaire et supplémentaire

Art. 4. § 1er. La marque d’immatriculation ordinaire a un fond blanc. L’inscription et le liseré sont de couleur rouge rubis (RAL 3003).

L’inscription se compose :

1° s’il s’agit de la marque d’immatriculation rectangulaire, d’une lettre ou d’un chiffre (index) suivi d’un tiret de séparation situé sur la ligne médiane horizontale de la marque d’immatriculation et d’une combinaison de soit trois lettres suivies de trois chiffres ou soit trois chiffres suivis de trois lettres. Les lettres sont également séparées des chiffres par un tiret situé sur la ligne médiane horizontale.

En cas d’épuisement de ces séries, la lettre ou le chiffre (index) est placé(e) derrière, précédé(e) d’un tiret de séparation situé sur la ligne médiane horizontale de la marque d’immatriculation et d’une combinaison de soit trois lettres suivies de trois chiffres ou soit trois chiffres suivis de trois lettres. Les lettres sont également séparées des chiffres par un tiret sur la ligne médiane horizontale.

2° s’il s’agit de la marque d’immatriculation carrée, d’une lettre ou d’un chiffre (index) suivi(e) d’un tiret de séparation et d’un groupe de maximum trois lettres ou chiffres au-dessus d’un groupe de maximum 4 lettres ou chiffres; les groupes pris ensemble doivent respecter les combinaisons telles que prévues en 1°, sans tiret de séparation.

§ 1er/1. Par dérogation au paragraphe précédent, l’inscription des marques d’immatriculation pour lesquelles le numéro d’immatriculation a été réservé conformément à l’article 23 de l’arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l’immatriculation de véhicules répond aux conditions suivantes :

1° les lettres et les chiffres sont séparés par un tiret de séparation. Un tiret peut également séparer des lettres ou groupes de lettres et des chiffres ou groupes de chiffres;

2° l’inscription se compose d’un maximum de 8 caractères, le tiret de séparation étant également considéré comme un caractère;

3° l’inscription ne peut pas se composer uniquement de chiffres;

4° l’inscription ne peut pas créer de confusion avec l’inscription d’autres marques d’immatriculation, notamment celles des marques d’immatriculations visées aux articles 4, § 2, alinéa 1er, §§ 4 et 5, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 16 et 19;

5° l’inscription ne peut pas commencer ou finir par un tiret de séparation;

6° le sceau en relief précède l’inscription.

§ 2. Sauf lorsqu’une marque d’immatriculation a été réservée conformément à l’article 23 de l’arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l’immatriculation de véhicules, les marques d’immatriculation avec lettre (index) ″O″ peuvent être délivrées lors de l’immatriculation ou de la réimmatriculation des véhicules automobiles mis en circulation depuis plus de trente ans. Toutefois, les véhicules automobiles qui sont mis en circulation depuis plus de vingt-cinq ans mais moins de trente ans et qui ont déjà été immatriculés sous la marque d’immatriculation avec la lettre (index) « O » visée dans le présent alinéa, peuvent rester immatriculés ou être réimmatriculés sous cette marque d’immatriculation avec la lettre (index) « O » à condition que ces véhicules restent immatriculés ou soient réimmatriculés au nom du même titulaire.

Lorsqu’une marque d’immatriculation a été réservée conformément à l’article 23 de l’arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l’immatriculation de véhicules, lors de l’immatriculation ou de la réimmatriculation des véhicules visés à l’alinéa 1er du présent paragraphe, une vignette rouge, d’une largeur de 26 millimètres et d’une hauteur de 26 millimètres précédant le numéro d’immatriculation, est apposée en dessous du sceau en relief. Cette vignette porte la mention de ″ Oldtimer ″ et doit répondre aux prescriptions énoncées à l’annexe 4 du présent arrêté.

§ 3. Sauf lorsqu’une marque d’immatriculation a été réservée conformément à l’article 23 de l’arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l’immatriculation de véhicules, les marques d’immatriculation avec lettre (index) ″Q″ sont délivrées lors de l’immatriculation ou de la réimmatriculation des remorques.

§ 4. Les marques d’immatriculation avec lettre (index) ″T″, sont délivrées lors de l’immatriculation ou de la ré-immatriculation de véhicules automobiles de personnes affectés soit à un service de taxi autorisé, soit exclusivement à la location avec chauffeur conformément à l’article 15, § 2, 2°, de l’arrêté royal du 8 juillet 1970 portant règlement général des taxes assimilées aux impôts sur les revenus. Pour ce qui est de la catégorie ″ service de taxi autorisé ″, le groupe de lettres commence par un ″X″ et pour la catégorie ″ location avec chauffeur ″, le groupe de lettres commence par un ″L″.

Dès que le véhicule automobile de personnes ne satisfait plus aux conditions stipulées à l’alinéa précédent, la marque d’immatriculation doit être rendue à la direction responsable pour l’immatriculation des véhicules auprès de la Direction générale Transport routier et Sécurité routière.

§ 5. Pour les marques d’immatriculation supplémentaires avec une inscription particulière, les lettres et les chiffres sont combinés comme suit :

1° les marques d’immatriculation ″ Cour ″: un à trois chiffres uniquement;

2° les marques d’immatriculation ″ A ″, ″ E ″ ou ″ P ″ : la lettre ″ A ″, ″ E ″ ou ″ P ″ est suivie d’un trait de séparation et d’un à trois chiffres ».

Section III. — Marques d’immatriculation temporaire

Sous-section 1. — Marques d’immatriculation temporaire de courte durée

Art. 5. § 1er. Les marques d’immatriculation temporaires de courte durée visées à l’article 20, § 1, 3° et 3/1° de l’arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l’immatriculation des véhicules ont un fond rouge signalisation (RAL 3020). L’inscription et le liseré sont blancs.

L’inscription se compose :

1° en ce qui concerne la ″marque d’immatriculation rectangulaire″, d’un groupe de deux lettres suivi des deux derniers chiffres du millésime suivi des trois lettres. Les chiffres sont séparés des lettres par un tiret de séparation situé sur la ligne médiane horizontale de la marque d’immatriculation;

2° en ce qui concerne la ″marque d’immatriculation carrée″, d’un groupe de deux lettres suivi d’un tiret de séparation et des deux derniers chiffres du millésime, au-dessus d’un groupe de trois lettres.

§ 2. Deux vignettes sont apposées sur la marque d’immatriculation et doivent répondre aux prescriptions énoncées à l’annexe 4 du présent arrêté. Ces vignettes mentionnent le mois sur la vignette inférieure et le jour sur la vignette supérieure. Les vignettes, en combinaison avec le millésime mentionné sur la marque d’immatriculation, indiquent la date limite de validité de l’immatriculation.

§ 3. Les marques d’immatriculation transit sont munies d’une vignette rouge; les marques d’immatriculation provisoire ont une vignette bleue.

§ 4. Les différentes marques d’immatriculation temporaires de courte durée disposent des caractéristiques suivantes :

1° la marque d’immatriculation de courte durée pour séjour temporaire ″auto″: la première lettre ″W″ est suivie d’une deuxième lettre à l’exclusion des lettres ″M″, ″Q″ et ″S″;

2° la marque d’immatriculation de courte durée pour séjour temporaire ″remorque″ : la première lettre ″W″ est suivie de la lettre ″Q″;

3° la marque d’immatriculation de courte durée pour export ″auto″ : la première lettre ″X″ est suivie d’une deuxième lettre à l’exclusion des lettres ″M″, ″Q″ et ″S″;

4° la marque d’immatriculation de courte durée pour export ″remorque″ : la première lettre ″X″ est suivie de la lettre ″Q″.

Sous-section 2. — Marques d’immatriculation temporaire de longue durée

Art. 6. § 1er. La marque d’immatriculation temporaire de longue durée, appelée ″marque d’immatriculation internationale″ visée à l’article 20, § 1er, 4°, de l’arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l’immatriculation des véhicules, a un fond blanc. L’inscription et le liseré sont rouge rubis (RAL 3003).

En ce qui concerne l’inscription, les dispositions de l’article 4, § 1er, points 1° et 2° de cet arrêté sont d’application.

§ 2. A l’expiration de la validité de la plaque d’immatriculation temporaire de longue durée, l’inscription ne peut pas être conservée pour une immatriculation sous une plaque normale.

Section IV. — Marques d’immatriculation diplomatique

Art. 7. La marque d’immatriculation ″ CD ″ a un fond blanc. L’inscription et le liseré sont rouge rubis (RAL 3003).

L’inscription se compose :

1° s’il s’agit de la marque d’immatriculation rectangulaire, d’une combinaison des lettres ″ CD ″ suivies d’un tiret de séparation situé sur la ligne médiane horizontale de la marque d’immatriculation, de deux lettres suivies d’un tiret de séparation situé sur la ligne médiane horizontale de la marque d’immatriculation et de trois chiffres;

2° s’il s’agit de la marque d’immatriculation carrée, d’une combinaison des lettres ″ CD ″, suivi d’un tiret de séparation et d’un groupe de deux lettres au-dessus d’un groupe de trois chiffres.

Section V. — Marques d’immatriculation commerciale

Art. 8. § 1er. Le fond de la plaque essai, de la plaque marchand et de la plaque professionnelle est un fond blanc.

La plaque essai, la plaque marchand et la plaque professionnelle disposent d’un liseré et d’une inscription de couleur vert mousse (RAL 6005).

L’inscription se compose :

1° s’il s’agit de la marque d’immatriculation rectangulaire, d’une lettre suivie d’un tiret situé sur la ligne médiane horizontale de la marque d’immatriculation et d’une combinaison de trois lettres suivies de trois chiffres;

2° s’il s’agit de la marque d’immatriculation carrée, d’une lettre suivie d’un tiret et d’un groupe de trois lettres au-dessus d’un groupe de trois chiffres; les groupes pris ensemble sont composés exclusivement des combinaisons telles que prévues en 1°, sans tiret.

§ 2. Entre le groupe de trois lettres et de trois chiffres, une vignette est apposée. Cette vignette doit être conforme aux prescriptions énoncées à l’annexe 5 du présent arrêté.

§ 3. Les différentes sortes de marque d’immatriculation commerciale présentent les spécificités suivantes :

1° la plaque essai : la première lettre, visée aux points 1° et 2° de l’alinéa 3 du paragraphe 1er du présent article, est la lettre « Y » est suivie d’une combinaison de trois lettres dont la première lettre ne doit pas être la lettre « M » et « S »;

2° la plaque marchand : la première lettre ″ Z ″ est suivie d’une combinaison de trois lettres dont la première lettre ne doit pas être la lettre ″ M » et « S » ″;

3° la plaque professionnelle : la première lettre « V » est suivie d’une combinaison de trois lettres dont la première lettre ne doit pas être la lettre « M » et « S ».

Section VI. — Marques d’immatriculation des tracteurs agricoles ou forestiers

Art. 9. § 1er. Les marques d’immatriculation ″ G ″, sont délivrées lors de l’immatriculation ou de la ré-immatriculation des véhicules visés à l’article 1er, § 2, 59°, de l’arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, aux personnes qui demandent à bénéficier spécifiquement pour ces véhicules de l’exonération des accises sur le carburant en vertu de l’article 429, § § 2, i et 3, b, de la loi programme du 27 décembre 2004.

§ 2. S’il s’agit de la marque d’immatriculation rectangulaire, la lettre ″ G ″ est suivie d’un tiret situé sur la ligne médiane horizontale de la marque d’immatriculation, de la lettre ″ L ″ et d’une combinaison de deux lettres suivie d’un tiret situé sur la ligne médiane horizontale de la marque d’immatriculation et d’une combinaison de trois chiffres;

S’il s’agit de la marque d’immatriculation carrée, la lettre ″ G ″ est suivie d’un tiret, de la lettre ″ L ″ et d’une combinaison de deux lettres au-dessus d’un groupe de trois chiffres.

§ 3. Les marques d’immatriculation visées aux § § 1er et 2 ont un fond rouge (RAL 3020). L’inscription et le liseré sont blancs.

§ 4. Si la personne ne bénéficie plus de l’exonération visée au § 1er, la marque d’immatriculation ″ G ″ doit être rendue à la direction responsable pour l’immatriculation des véhicules auprès du Service public fédéral Mobilité et Transports.

Section VII. — Marques d’immatriculation nationale

Art. 10. § 1er. La marque d’immatriculation nationale a un fond blanc. L’inscription et le liseré sont de couleur vert mousse (RAL 6005).

L’inscription se compose :

1° s’il s’agit de la marque d’immatriculation rectangulaire, de deux lettres suivies d’un tiret situé sur la ligne médiane horizontale de la marque d’immatriculation et d’une combinaison de deux chiffres correspondant à l’année de validité, ainsi que d’une combinaison de trois lettres;

2° s’il s’agit de la marque d’immatriculation carrée, de deux lettres suivies d’un tiret et d’un groupe de deux chiffres au-dessus d’un groupe de trois lettres; les groupes pris ensemble sont composés exclusivement des combinaisons telles que prévues au point 1°, sans tiret.

§ 2. Entre le groupe de deux chiffres et de trois lettres, deux vignettes sont apposées. Le jour et le mois, relatifs à la fin de la période de validité, sont mentionnés sur ces vignettes. Le mois est mentionné sur la vignette inférieure. Le jour est mentionné sur la vignette supérieure.

Les vignettes, en combinaison avec le millésime mentionné sur la marque d’immatriculation, indiquent la date limite de la validité de l’immatriculation.

Ces vignettes sont de couleur verte et doivent être conformes aux prescriptions énoncées à l’annexe 4 du présent arrêté.

§ 3. Les différentes sortes de marque d’immatriculation nationale présentent les spécificités suivantes :

  • la plaque nationale ″ auto ″ et la plaque nationale « remorque » :la première lettre, visée aux points 1° et 2° de l’alinéa 2 du paragraphe 1er du présent article, est la lettre « U » suivie d’une deuxième lettre.

CHAPITRE IV. — Marques d’immatriculation pour motocyclettes, tricycles et quadricycles à moteur

Section Ière. — Dispositions générales

Art. 11. §1. Les marques d’immatriculation des motocyclettes, tricycles et quadricycles à moteur, dénommées ″ marques d’immatriculation moto ″ consistent en une plaque métallique portant une inscription, symbole européen, un sceau en relief et des éléments de sécurité. Les coins de la plaque sont arrondis. Le bord de la marque d’immatriculation est recouvert d’un liseré. Le fond de la marque d’immatriculation est rétroréfléchissant.

§ 2. Les marques d’immatriculations ont une largeur de 210 millimètres et une hauteur de 140 millimètres. Le liseré a une largeur de 5 millimètres.

L’inscription, le sceau et le liseré sont en relief d’un millimètre au moins par rapport au fond de la marque d’immatriculation.

L’inscription se compose de caractères droits, normalisés dont la forme et les dimensions sont définies à l’annexe 2.

§ 3. Le sceau en relief a une forme ovale et contient les lettres stylisées ″ C ″ et ″ V ″. Il a une hauteur de 16 à 17 millimètres et une largeur de 10 à 11 millimètres.

§ 4. Le symbole européen contient une zone rectangulaire bleue dont les côtés inférieurs et gauche sont situés entre 1 et 3 millimètres du liseré gauche et du liseré inférieur de la marque d’immatriculation.

Cette zone bleue a une hauteur de 62 millimètres et une largeur de 31 millimètres et présente vers le bas une lettre ″ B ″ blanche comme signe distinctif du pays, surmontée d’un cercle de douze étoiles jaunes à cinq branches. Le fond, les étoiles et le signe distinctif du pays sont rétro-réfléchissants.

Section II. — Marques d’immatriculation ordinaire

Art. 12. § 1er. La marque d’immatriculation ordinaire a un fond blanc. L’inscription et le liseré sont rouge rubis (RAL 3003).

§ 2. Sauf lorsqu’une marque d’immatriculation a été réservée conformément à l’article 23 de l’arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l’immatriculation de véhicules, l’inscription consiste en la lettre (index) ″M″ suivie d’un tiret de séparation et d’un groupe de trois lettres au-dessus d’un groupe de trois chiffres ou d’un groupe de trois chiffres au-dessus d’un groupe de trois lettres.

§ 3. Sauf lorsqu’une marque d’immatriculation a été réservée conformément à l’article 23 de l’arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l’immatriculation de véhicules, les marques d’immatriculation avec lettre (index) ″O″ sont délivrées lors de l’immatriculation ou de la ré-immatriculation des véhicules mentionnés à l’article 2, § 2, 1° de l’arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques. Les séries de lettres commencent par un ″ M ″.

Lorsqu’une marque d’immatriculation a été réservée conformément à l’article 23 de l’arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l’immatriculation de véhicules, lors de l’immatriculation ou de la ré-immatriculation des véhicules visés à l’alinéa 1er, une vignette rouge, d’une largeur de 26 millimètres et d’une hauteur de 26 millimètres précédant le numéro d’immatriculation, est apposée en-dessous du sceau en relief. Cette vignette porte la mention ″ Oldtimer ″ et doit répondre aux exigences énoncées à l’annexe 4 du présent arrêté.

§ 4. Pour les marques d’immatriculation supplémentaires avec une inscription particulière, les lettres et les chiffres sont combinés comme suit:

1° les marques d’immatriculation ″ Cour ″ : un à trois chiffres uniquement;

2° les marques d’immatriculation ″ A ″, ″ E ″ ou ″ P ″ : la lettre ″ A ″, ″ E ″ ou ″ P ″ est suivie d’un tiret de séparation et d’un à trois chiffres.

Section III. — Marques d’immatriculation temporaire

Sous-section 1. — Marques d’immatriculation temporaire de courte durée

Art. 13. § 1er. Les marques d’immatriculation temporaires de courte durée visées à l’article 20, § 1, 3° et 3/1° de l’arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l’immatriculation des véhicules ont un fond rouge signalisation (RAL 3020). L’inscription et le liseré sont blancs.

L’inscription se compose d’un groupe de deux lettres suivi d’un tiret de séparation et des deux derniers chiffres du millésime, au-dessus d’un groupe de trois lettres.

§ 2. Deux vignettes sont apposées sur la marque d’immatriculation et doivent être conformes aux exigences énoncées à l’annexe 4 du présent arrêté. Ces vignettes mentionnent le mois sur la vignette inférieure et le jour sur la vignette supérieure. Les vignettes, en combinaison avec le millésime mentionné sur la marque d’immatriculation, indiquent la date limite de validité de l’immatriculation.

§ 3. Les marques d’immatriculation transit sont munies d’une vignette rouge; les marques d’immatriculation provisoire ont une vignette bleue.

§ 4. Les différentes marques d’immatriculation temporaires de courte durée disposent des caractéristiques suivantes :

1° la marque d’immatriculation de courte durée pour séjour temporaire : la première lettre ″W″ est suivie de la lettre ″M″;

2° la marque d’immatriculation de courte durée export : la première lettre ″X″ est suivie de la lettre ″M″.

Sous-section 2. — Marques d’immatriculation temporaire de longue durée

Art. 14. § 1er. La marque d’immatriculation temporaire de longue durée, appelée ci-après la marque d’immatriculation internationale, a un fond blanc. L’inscription et le liseré sont rouge rubis (RAL 3003).

En ce qui concerne l’inscription, les dispositions de l’article 12, § 2, de cet arrêté sont d’application.

§ 2. A l’expiration de la validité de la plaque d’immatriculation temporaire de longue durée, l’inscription ne peut pas être conservée pour une immatriculation sous une plaque normale.

Section IV. — Marques d’immatriculation diplomatique

Art. 15. La marque d’immatriculation ″CD″ a un fond blanc. L’inscription et le liseré sont rouge rubis (RAL 3003).

L’inscription se compose d’une combinaison des lettres ″CD″, suivie d’un tiret de séparation et d’un groupe de deux lettres au-dessus d’un groupe de trois chiffres. Le groupe de lettres commence avec la lettre ″M″.

Section V. — Marques d’immatriculation commerciale

Art. 16. § 1er. En ce qui concerne le fond des marques d’immatriculation commerciale, la plaque marchand, la plaque essai et la plaque professionnelle ont un fond blanc. L’inscription et le liseré sont de couleur vert mousse (RAL 6005). L’inscription se compose d’une lettre (index) suivie d’un tiret et d’un groupe de trois lettres au-dessus d’un groupe de trois chiffres.

§ 2. Au-dessus du symbole européen une vignette visée à l’article 8, § 2 est apposée.

§ 3. Les différentes sortes de marques d’immatriculation commerciales présentent les spécificités suivantes :

1. la plaque essai : la première lettre « Y » est suivie d’un groupe de trois lettres dont la première lettre est « M »;

2. la plaque marchand : la première lettre ″ Z ″ suivie d’un groupe de trois lettres dont la première lettre est « M »;

3. la plaque professionnelle : la première lettre est la lettre « V » suivie d’un groupe de trois lettres dont la première lettre est « M ».

Section VI. — Marques d’immatriculation nationale

Art. 17 . § 1er. La marque d’immatriculation nationale a un fond blanc. L’inscription et le liseré sont de couleur vert mousse (RAL 6005).

L’inscription se compose d’un groupe de deux lettres suivi d’un tiret de séparation, suivi des deux derniers chiffres du millésime situés au-dessus d’un groupe de trois lettres.

§ 2. A droite du symbole européen, deux vignettes sont apposées. Le jour et le mois, relatifs à la fin de la période de validité, sont mentionnés sur ces vignettes. Le mois est mentionné sur la vignette inférieure. Le jour est mentionné sur la vignette supérieure. Les vignettes, en combinaison avec le millésime mentionné sur la marque d’immatriculation, indiquent la date limite de la validité de l’immatriculation.

Ces vignettes sont de couleur verte et doivent être conformes aux prescriptions énoncées à l’annexe 4 du présent arrêté.

§ 3. La marque d’immatriculation nationale présente les spécificités suivantes : la première lettre est la lettre « U » suivie d’une deuxième lettre.

CHAPITRE V. — Marques d’immatriculation pour les cyclomoteurs et les quadricycles légers

Section 1re. — Dispositions générales

Art. 18. § 1er. Les marques d’immatriculation des cyclomoteurs et des quadricycles légers consistent en une plaque métallique portant une inscription, symbole européen, un sceau en relief et divers éléments de sécurité.

Les coins de la plaque sont arrondis. Le bord de la marque d’immatriculation est recouvert d’un liseré.

Le fond de la marque d’immatriculation est rétroréfléchissant.

§ 2. Les marques d’immatriculation des cyclomoteurs et des quadricycles légers ont une largeur de 100 millimètres et une hauteur de 120 millimètres. Le liseré a une largeur de 5 millimètres.

L’inscription, le sceau et le liseré sont en relief d’un millimètre au moins par rapport au fond de la marque d’immatriculation.

L’inscription se compose de caractères droits, normalisés dont la forme et les dimensions sont définies à l’annexe 2bis.

Le symbole européen contient une zone rectangulaire bleue dont les côtés gauche et inférieur sont situés respectivement à 4 à 5 millimètres du liseré gauche et à 7 à 9 millimètres du liseré inférieur de la marque d’immatriculation.

Cette zone bleue a une hauteur de 35 millimètres et une largeur de 18 millimètres et présente vers le bas une lettre ″ B ″ blanche comme signe distinctif du pays, surmontée d’un cercle de douze étoiles jaunes à cinq branches. Le fond, les étoiles et le signe distinctif du pays sont rétro-réfléchissants.

Le sceau en relief a une forme ovale, contient les lettres stylisées ″C″ et ″V″. Il a une hauteur de 16 à 17 millimètres et une largeur de 10 à 11 millimètres.

Section II. — Marques d’immatriculation ordinaire et supplémentaire

Art. 19. § 1er. La marque d’immatriculation ordinaire a un fond blanc. L’inscription et le liseré sont rouge rubis (RAL 3003).

§ 2. Pour les cyclomoteurs, l’inscription se compose de la lettre (index) ″S″ suivie de soit un groupe de trois lettres au-dessus d’un groupe de trois chiffres, soit un groupe de trois chiffres au-dessus d’un groupe de trois lettres. Les séries de lettres commencent par la lettre ″A″ pour les cyclomoteurs de classe A, par la lettre ″B″ pour les cyclomoteurs de classe B et par la lettre ″P″ pour un ″ speed pedelec ″ visé à article 2.17, 3) de l’arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique.

Pour les quadricycles légers, l’inscription se compose de la lettre (index) ″ S ″ suivie de soit un groupe de trois lettres au-dessus d’un groupe de trois chiffres soit un groupe de trois chiffres au-dessus d’un groupe de trois lettres. Les séries de lettres commencent par la lettre ″ U ″.

§ 3. Les marques d’immatriculation dont l’inscription commence avec la lettre (index) ″O″ suivie d’un tiret, sont délivrées lors de l’immatriculation ou de la réimmatriculation des véhicules visés à l’article 2, § 2, 1°, de l’arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs, les motocyclettes ainsi que leurs remorques.

Pour les cyclomoteurs, les séries de lettres commencent avec la lettre ″S″ suivie de la lettre ″A″ pour les cyclomoteurs de classe A, de la lettre ″B″ pour les cyclomoteurs de classe B et par la lettre ″P″ pour un ″ speed pedelec ″ visé à article 2.17, 3) de l’arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique.

Pour les quadricycles légers, les séries de lettres commencent par les lettres ″SU″.

§ 4. Pour les marques d’immatriculation supplémentaires avec une inscription particulière, les lettres et les chiffres sont combinés comme suit :

1° les marques d’immatriculation ″Cour″ : un à trois chiffres uniquement;

2° les marques d’immatriculation ″A″, ″E″ ou ″P″ : la lettre ″A″, ″E″ ou ″P″ est suivie d’un trait de séparation et d’un à trois chiffres.

Section III. — Marques d’immatriculation temporaire

Sous-section 1ère. — Marques d’immatriculation temporaire de longue durée

Art. 20. § 1er. La marque d’immatriculation temporaire de longue durée, appelée ci-après la marque d’immatriculation internationale, a un fond blanc. L’inscription et le liseré sont rouge rubis (RAL 3003).

§ 2. En ce qui concerne l’inscription, les dispositions de l’article 19, § 2, de cet arrêté sont d’application.

Sous-section 2. — Marques d’immatriculation temporaire de courte durée

Art. 21. § 1er. Les marques d’immatriculation temporaires de courte durée ont un fond rouge (RAL 3020). L’inscription et le liseré sont blancs.

Pour les cyclomoteurs, l’inscription est composée de deux lettres suivies des deux derniers chiffres du millésime, au-dessus d’un groupe de trois lettres. La deuxième série de lettres commence avec la lettre ″A″ pour les cyclomoteurs de classe A, avec la lettre ″B″ pour les cyclomoteurs de classe B et par la lettre ″P″ pour un ″ speed pedelec ″ visé à article 2.17, 3) de l’arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique.

Pour les quadricycles légers, l’inscription se compose d’un groupe de deux lettres suivi des deux derniers chiffres du millésime au-dessus de trois lettres. La deuxième série de lettres commence avec la lettre ″U″.

§ 2. Deux vignettes sont apposées sur la marque d’immatriculation et doivent être conformes aux prescriptions énoncées à l’annexe 4 du présent arrêté. Ces vignettes mentionnent le mois sur la vignette de droite et le jour sur la vignette de gauche. Les vignettes, en combinaison avec le millésime mentionné sur la marque d’immatriculation, indiquent la date limite de validité de l’immatriculation.

§ 3. Les marques d’immatriculation transit sont munies d’une vignette rouge; les marques d’immatriculation provisoire ont une vignette bleue.

§ 4. La marque d’immatriculation de courte durée pour séjour temporaire et pour export commencent par la lettre ″W″, suivie de la lettre ″S″.

Section IV. — Marques d’immatriculation commerciale

Art. 22. §1. La marque d’immatriculation commerciale a un fond blanc. L’inscription et le liseré sont de couleur vert mousse (RAL 6005).

L’inscription se compose d’une lettre suivie de soit un groupe de trois lettres au-dessus d’un groupe de trois chiffres, soit un groupe de trois chiffres au-dessus d’un groupe de trois lettres.

§ 2. Au-dessus du symbole européen une vignette visée à l’article 8, § 2 est apposée.

§ 3. Les différentes sortes de marques d’immatriculation commerciales présentent les spécificités suivantes :

1. la plaque essai ″cyclomoteur″: la première lettre est la lettre « Y » suivie d’un groupe de trois lettres dont la première lettre est la lettre « S »;

2. la plaque marchand ″cyclomoteur″ : la première lettre est la lettre « Z » suivie d’un groupe de trois lettres dont la première lettre est la lettre « S »;

3. la plaque professionnelle « cyclomoteur » : la première lettre est la lettre « V » suivie d’un groupe de trois lettres dont la première lettre est la lettre « S ».

Section V. — Marques d’immatriculation nationale

Art. 23. § 1er. La marque d’immatriculation nationale a un fond blanc. L’inscription et le liseré sont de couleur vert mousse (RAL 6005).

L’inscription se compose d’un groupe de deux lettres suivi d’un tiret de séparation et des deux derniers chiffres du millésime, suivi des deux derniers chiffres du millésime situés au-dessus d’un groupe de trois lettres.

§ 2. Deux vignettes sont apposées de part et d’autre du sceau en relief. Le jour et le mois, relatifs à la fin de la période de validité, sont mentionnés sur ces vignettes. Le mois est mentionné sur la vignette droite. Le jour est mentionné sur la vignette gauche. Les vignettes, en combinaison avec le millésime mentionné sur la marque d’immatriculation, indiquent la date limite de la validité de l’immatriculation.

Ces vignettes sont de couleur verte et doivent correspondre aux prescriptions de l’annexe 4 du présent arrêté.

§ 3. La marque d’immatriculation nationale présente les spécificités suivantes : la première lettre est la lettre « U » suivie d’une deuxième lettre.

CHAPITRE VI. — Reproduction de marque d’immatriculation

Art. 24. § 1er. Les dimensions, la forme, la couleur, l’inscription et le graphisme de la reproduction sont quasi identiques aux caractéristiques de la marque d’immatriculation correspondante portant le même numéro. La reproduction ne peut contenir d’autre inscription que celles figurant sur la marque d’immatriculation correspondante.

§ 2. Contrairement au paragraphe 1er, en ce qui concerne la reproduction de la marque d’immatriculation aux dimensions déterminées à l’article 3, § 2, qui répond aux dispositions de cet arrêté, a au choix les dimensions telles que définies à l’article précité. En ce qui concerne la reproduction de la marque d’immatriculation aux dimensions déterminées à l’article 3, § 5, il existe le choix entre les dimensions définies aux articles 3, § 2 et 3, § 5 pour autant, dans ce dernier cas que l’espace originellement prévu pour la pose de la reproduction par le constructeur du véhicule soit trop petit pour une reproduction ayant pour dimensions, celles définies à l’article 3, § 2.

§ 3. Contrairement au paragraphe 1er, la marque d’immatriculation qui ne satisfait pas aux dispositions de cet arrêté, peut également être reproduite avec les dimensions, la forme déterminées à l’article 3, § 2, premier point et le graphisme et le symbole européen comme déterminé à l’article 3, paragraphe 2 et 3;

§ 4. La reproduction de la marque d’immatriculation qui répond aux dispositions de cet arrêté doit également satisfaire aux exigences suivantes :

1° la reproduction est fabriquée à partir d’une seule plaque d’aluminium du type EN 1050A ou 1200/H42, conforme à la norme EN-485 et d’une épaisseur entre 0,95 et 1,25 millimètre, ou d’une plaque acrylique et d’une épaisseur de minimum 3 millimètres. Les coins des plaques sont arrondis : le rayon de ces arrondis est de 10 + 2 millimètres.

Chaque coin de la plaque comporte un trou d’un diamètre de 6 mm dont le point central est situé à 12 mm des bords de la plaque, pour les reproductions des marques d’immatriculation visées au chapitre III, et d’un diamètre de 5 mm dont le point central est situé à 9 mm des bords de la plaque, pour les reproductions des marques d’immatriculation visées au chapitre IV;

2° la plaque support doit être munie d’une marque d’identification du fabricant à l’arrière de la plaque;

3° la reproduction est pourvue d’un film rétroréfléchissant de classe 1, directement laminé ou collé sur la surface totale de la plaque support, dont le coefficient de rétroréflection minimum doit correspondre aux données du tableau 1 de l’annexe 3 de cet arrêté. Les coordonnées trichromatiques du blanc, bleu et jaune doivent se trouver à l’intérieur de la zone délimitée par les coordonnées stipulées dans le tableau 2 de l’annexe 3 de cet arrêté. Les couleurs ont au moins le facteur de luminance minimum mentionné et le code RAL identique à celui de la marque d’immatriculation officielle;

4° film rétroréfléchissant doit être pourvu d’une marque d’identification incolore du constructeur du film de même que la référence à la date de promulgation de l’arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l’immatriculation des véhicules;

5° les signes de l’inscription ont une forme et des dimensions conformes à l’annexe 1, pour les reproductions de marques d’immatriculation visées au chapitre III. La distance horizontale entre le centre de chaque signe est de 50 millimètres. Les signes de l’inscription ont la forme et les dimensions telles que définis dans l’annexe 2 pour les reproductions de marques d’immatriculation visées au chapitre IV. La distance horizontale entre le point central de chaque signe est de 39,2 millimètres. La distance verticale vers le haut et le bas de la plaque doit être égal;

6° en cas de plaque en aluminium, l’inscription et les bords sont emboutis d’un relief de minimum 1,15 mm par rapport au fond de la plaque support;

7° le fabricant de la reproduction doit être certifié ISO 9001-2008;

8° Les valeurs chromatiques des couleurs des caractères et du bord doivent être conformes au tableau 3 de l’annexe 3 de cet arrêté.

§ 5. La vignette pour les marques d’immatriculation temporaire, commerciale, oldtimer et nationale, ne doit pas être reprise sur la reproduction.

CHAPITRE VII. — Dispositions finales

Art. 25. Les certificats d’immatriculation ainsi que les marques d’immatriculation délivrés en vertu de l’arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l’immatriculation des véhicules et de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 portant réglementation de l’immatriculation des plaques commerciales et des plaques nationales pour véhicules à moteur et remorques, ainsi que les reproductions existantes qui ne satisfont plus aux dispositions de cet arrêté restent valables jusqu’au moment de la prochaine immatriculation, réimmatriculation ou renouvellement.

ANNEXE 1. — Forme et dimensions des caractères

Tolérances: hauteur et largeur des caractères - 0 mm, + 2 mm

ANNEXE 2. — Forme et dimensions des caractères

Tolérances: hauteur et largeur des caractères - 0 mm, + 2 mm

ANNEXE 2bis. — Forme et dimensions des caractères

Tolérances: hauteur et largeur des caractères +/- 0.5 mm

ANNEXE 3

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ANNEXE 4

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ANNEXE 5

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