35.1.1. Le conducteur et les passagers de véhicules automobiles en circulation doivent porter la ceinture de sécurité, aux places qui en sont équipées.
Les enfants de moins de 18 ans et dont la taille est inférieure à 135 cm doivent être transportés dans un dispositif de retenue pour enfants qui leur est adapté.
Aux places assises qui ne sont pas équipées d'une ceinture de sécurité, l'on ne transporte pas d'enfants de moins de 3 ans. Aux places assises à l'avant qui ne sont pas équipées d'une ceinture de sécurité, l'on ne transporte pas d'enfants de moins de 18 ans et dont la taille est inférieure à 135 cm.
Les alinéa 2 et 3 ne sont pas d'application dans les véhicules destinés au transport de personnes comportant plus de huit places assises, outre le siège du conducteur, dans les taxis et dans les véhicules destinés aux services réguliers et réguliers spécialisés de personnes, tel que visé à l'article 2, premier alinéa, A et B, de l'arrêté-loi du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et par autocars. Dans les taxis qui ne sont pas équipés d'un dispositif de retenue pour enfants, les enfants de moins de 18 ans et dont la taille est inférieure à 135 cm sont transportés à une autre place assise que les places assises à l'avant du véhicule.
Les enfants de moins de 18 ans ne sont pas transportés dans un dispositif de retenue pour enfants dos à la route sur un siège passager protégé par un coussin de sécurité frontal, à moins que ce coussin ait été désactivé ou qu'il soit automatiquement désactivé de manière satisfaisante.
Le conducteur et le passager de véhicules à moteur en circulation, autres que des véhicules automobiles, doivent porter la ceinture de sécurité aux places qui en sont équipées. Les enfants de moins de 3 ans doivent être transportés dans un dispositif de retenue pour enfants qui leur est adapté. Les enfants de 3 ans ou plus et de moins de 8 ans doivent être transportés dans un dispositif de retenue pour enfants qui leur est adapté, ou porter la ceinture de sécurité.
Sur un cyclomoteur à deux roues ou une motocyclette d'une cylindrée maximale de 125 cm3, les enfants de trois ans ou plus et de moins de huit ans doivent être transportés dans un dispositif de retenue pour enfants qui leur est adapté.
En dérogation au sixième alinéa, deuxième et troisième phrase, les enfants de moins de trois ans ne peuvent pas être transportés sur un cyclomoteur à deux roues ou sur une motocyclette; les enfants de trois ans ou plus et de moins de huit ans ne peuvent pas être transportés sur une motocyclette d'une cylindrée de plus de 125 cm3.
En dérogation à l'alinéa précédent, les enfants de moins de huit ans peuvent être transportés dans un dispositif de retenue pour enfants qui leur est adapté placé dans le side-car d'une motocyclette.
35.1.2. En dérogation à l'article 35.1.1, alinéa 2, il est autorisé, dans des véhicules destinés au transport de personnes comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum et dans des véhicules affectés au transport de marchandises ayant une masse maximale autorisée de 3,5 tonnes, de transporter un troisième enfant de 3 ans ou plus et dont la taille est inférieure à 135 cm, s'il porte la ceinture de sécurité, aux autres places assises que les places assises à l'avant du véhicule, s'il est impossible, après l'installation de deux dispositifs de retenue pour enfants, d'encore installer un troisième dispositif de retenue pour enfants et si ces dispositifs sont utilisés.
En dérogation à l'article 35.1.1, alinéa 2, il est autorisé, en cas de transport occasionnel de courte distance, dans des véhicules destinés au transport de personnes comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum et dans des véhicules affectés au transport de marchandises ayant une masse maximale autorisée de 3,5 tonnes, où aucun dispositif de retenue pour enfants n'est disponible ou pas en nombre suffisant, de transporter, aux autres places assises que les places assises à l'avant du véhicule, des enfants de 3 ans ou plus et dont la taille est inférieure à 135 cm, s'ils portent la ceinture de sécurité. Ceci n'est pas valable pour les enfants dont un parent conduit le véhicule.
35.1.3. La ceinture de sécurité et les dispositifs de retenue pour enfants sont utilisés d'une manière telle que le fonctionnement de protection qui leur est propre ne soit pas ou ne puisse pas être négativement influencé.
35.2.1. Toutefois, sont dispensés de l'utilisation obligatoire de la ceinture de sécurité et du dispositif de retenue pour enfants:
1° les conducteurs qui effectuent une marche-arrière;
2° les conducteurs de taxis, lorsqu'ils transportent un client;
3° Le conducteur d’un véhicule prioritaire, visé à l'article 37, lorsqu’il transporte des personnes qui constituent une menace potentielle ou dans l’environnement immédiat du lieu de l’intervention.
Les passagers d’un véhicule prioritaire, visé à l'article 37, lorsqu’une personne qui constitue une menace potentielle est transportée ou dans l’environnement immédiat du lieu de l’intervention ou lorsqu’ils donnent des soins à la personne transportée.
4° les personnes qui sont en possession d'une dérogation délivrée, en raison de contre-indications médicales graves, par le Ministre compétent pour la sécurité routière ou son délégué, ou, si elles sont domiciliées dans un pays étranger, par les instances compétentes de ce pays.
La redevance due pour la demande d’une dérogation est de 20 euros. Chaque année au 1er janvier, ce montant est adapté à l’indice santé selon la formule suivante : le montant de base multiplié par le nouvel indice et divisé par l’indice de départ. Le nouvel indice est l’indice santé du mois de novembre de l’année précédant l’année dans laquelle le montant sera adapté. L’indice de départ est l’indice santé de novembre 2021. Le résultat obtenu est arrondi à l’euro supérieur si la partie décimale est supérieure ou égale à cinquante cents. Il l’est à l’euro inférieur si cette partie est inférieure à cinquante cents.
Le Ministre compétant pour la sécurité routière détermine les modalités d'octroi, les modalités pour le paiement de la redevance, la durée de validité ainsi que le modèle de cette dérogation.
5° Les agents de la Poste, lorsque, dans le cadre de la distribution et de la levée du courrier, ils distribuent ou relèvent des envois postaux successivement à des endroits situés à une courte distance les uns des autres.
35.2.2. La dérogation visée à l'article 35.2.1, 4°, doit être présentée à toute réquisition d'un agent qualifié.
Un panneau additionnel sur lequel est reproduit le symbole ci-après indique que le stationnement est réservé aux véhicules électriques ou hybrides électriques.
Véhicules électriques ou hybrides électriques. Aux emplacements munis d’une infrastructure publique de recharge, les véhicules électriques ou hybrides électriques doivent être connectés à cette infrastructure.
La catégorie de véhicules peut être reprise sur ce panneau additionnel.
Exemple :
Plusieurs catégories de véhicules peuvent être mentionnées sur ce panneau additionnel.
Le symbole, avec ou sans la ou les catégories de véhicules, peut être inclus dans le signal du type E9.
2.7. Le terme "piste cyclable" désigne la partie de la voie publique réservée à la circulation des bicyclettes et des cyclomoteurs à deux roues classe A par les signaux D7, D9 ou par les marques routières prévues à l'article 74.
La piste cyclable ne fait pas partie de la chaussée.
D7
D9
Les conducteurs qui, lorsque la circulation est fortement ralentie, circulent sur une bande de circulation qui prend fin ou sur laquelle la circulation est interrompue, peuvent s’intercaler sur la bande libre adjacente seulement juste devant le rétrécissement.
Les conducteurs qui circulent sur cette bande libre, doivent céder tour à tour, juste devant le rétrécissement, la priorité à un conducteur qui s’intercale; si la circulation est interrompue aussi bien sur la bande de gauche que sur celle de droite, la priorité doit être cédée à un conducteur qui se trouve sur la bande de droite et ensuite à un conducteur qui se trouve sur la bande de gauche.
2.37. Le terme "Abords d'école" désigne une zone constituée d'une ou de plusieurs voies publiques, ou parties de voie publique, incluant un accès à une école et dont le début et la fin sont délimités par des signaux F4a et F4b.
Le signal A23 est associé au signal F4a.
F4a
F4b
A23
2.70. « Couloir de secours » : dans une file, l’espace libre entre deux bandes de circulation qui peut être utilisé par les véhicules prioritaires visés à l’article 37 lorsque la nature de leur mission le justifie, par les véhicules des personnes ou des services requis par le ministère public, la police fédérale ou locale pour se rendre sur le lieu d’un incident, et par les dépanneuses qui se rendent sur le lieu d’un incident.
Un « speed pedelec », c’est-à-dire tout véhicule à deux roues à pédales, à l’exception des cycles motorisés, équipé d’un mode de propulsion auxiliaire dans le but premier d’aider au pédalage et dont l’alimentation du système auxiliaire de propulsion est interrompue lorsque le véhicule atteint une vitesse maximale de 45 km à l’heure, avec les caractéristiques suivantes :
2.61. « Zone cyclable » : une ou plusieurs voies publiques où des règles de comportement spécifiques sont d’application en ce qui concerne les cyclistes. Le début est indiqué par le signal F111 et la fin est indiquée par le signal F113.
F111
F113