16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière.
[M.B. 27.03.1968]
Titre IV. Dispositions pénales et mesures de sûreté
Chapitre X. Véhicules équipés d'un éthylotest antidémarrage en cas de condamnation
Article 61quinquies
§ 1. Le conducteur remplit les conditions visées aux paragraphes 2 à 4 lorsque le permis de conduire n'est valable que pour la conduite de véhicules à moteur équipés d'un éthylotest antidémarrage visé à l'article 37/1.
§ 2. Le véhicule est équipé d'un système qui l'empêche de démarrer lorsque le système constate que le conducteur présente une concentration d'alcool d'au moins 0,09 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré.
§ 3. Pendant la période pour laquelle la validité du permis de conduire est limitée aux véhicules à moteur équipés d'un éthylotest antidémarrage, le conducteur remplit les conditions du programme d'encadrement prévues par le Roi.
§ 4. Le conducteur prend en charge les frais d'installation et d'utilisation ainsi que les frais du programme d'encadrement.
Article 61sexies
Le Roi définit les conditions applicables au système visé à l'article 61quinquies.