23 JANVIER 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux règlements supplémentaires et à la pose et au coût de la signalisation routière.
[M.B. 26.03.2009]
Chapitre I. - Définitions
Article 1er
Dans le présent arrêté, on entend par :
1° le décret : le décret du 16 mai 2008 relatif aux règlements supplémentaires sur la circulation routière et sur la pose et le coût de la signalisation routière;
2° le Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique de mobilité.
Chapitre II. - Règlements supplémentaires sur les routes régionales et provinciales
Article 2
Le Ministre flamand, chargé des travaux publics, promulgue les règlements supplémentaires, visés à l'article 3, alinéa premier du décret, après avoir demandé l'avis du Ministre.
Le Ministre flamand promulgue les règlements supplémentaires, visés à l'article 3, alinéa deux du décret.
Article 3
La commune transmet les règlements supplémentaires, visés à l'article 4, § 1er, du décret, pour approbation au Ministre.
Le Ministre décide conformément à l'article 4, § 2, du décret.
Le Ministre peut en tout temps, par sa propre décision, remplacer les règlements supplémentaires, visés à l'article 4, § 1er, du décret, après avis conforme du Ministre flamand, chargé des travaux publics.
Chapitre III. - Règlements supplémentaires sur les routes tels que visés à l'article 6 du décret
Article 4
§ 1. La commune peut établir des règlements supplémentaires sur les routes, visées à l'article 6 du décret, à l'exception des autoroutes.
Le conseil communal peut confier cette compétence au collège des bourgmestre et échevins.
§ 2. Le règlement supplémentaire est soumis pour approbation au Ministre.
Lors de sa demande d'approbation, la commune mentionne les endroits où elle place la signalisation routière en exécution du règlement supplémentaire.
§ 3. Le Ministre peut :
1° approuver;
2° désapprouver;
3° modifier;
4° le règlement supplémentaire ou le remplacer par sa propre décision.
§ 4. Lorsque le règlement supplémentaire a trait à une route régionale ou provinciale, le règlement supplémentaire ne peut pas entrer en vigueur jusqu'à ce que le Ministre ait pris une décision telle que visée au § 3, 1°, 3° ou 4°.
Si le Ministre n'a pas décidé dans un délai de 60 jours à partir de la notification du règlement supplémentaire, le règlement supplémentaire est réputé être approuvé.
Le Ministre peut en tout temps remplacer le règlement supplémentaire par sa propre décision.
Chapitre IV. - La pose de signalisation routière
Article 5
Le commune peut poser la signalisation routière en exécution des règlements qu'elle a arrêtés sur les routes régionales ou provinciales, sur les routes visées à l'article 6 du décret, ou sur les carrefours où se croisent des routes de différents gestionnaires de routes, moyennant l'autorisation préalable du gestionnaire de route sur les routes duquel la signalisation est posée.
Chapitre V. - Dispositions finales
Article 6
Le Ministre peut fixer le mode dont les règlements supplémentaires et les endroits de la signalisation routière lui sont transmis.