15 MARS 1968. - Arrêté royal portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs élements ainsi que les accessoires de sécurité.
[MB 28.03.1968]
Chapitre II. Agréation
Article 4ter Région de Bruxelles-Capitale. Examen du prototype
Le demandeur doit, aux fins des examens et essais jugés nécessaires, mettre à la disposition de l'autorité bruxelloise compétente ou d'un service technique ou de tout autre organisme désigné par l'autorité bruxelloise compétente, aux endroits, jours et heures déterminés:
- un exemplaire du véhicule, de la remorque, du système, du composant et de l'entité technique, suivant les instructions reçues;
- le personnel qualifié indispensable pour assurer la conduite du véhicule pendant les essais d'agréation et pour procéder à tout démontage du véhicule, de la remorque, du système, du composant et de l'entité technique jugé nécessaire;
- l'outillage indispensable à tous démontages éventuels;
- les pièces nécessaires aux essais ou examens particuliers.
Les véhicules munis d'une convocation à cette fin, peuvent circuler sur la voie publique sans être couverts par le certificat de visite prévu à l'article 24, pour autant qu'ils se déplacent uniquement en application des dispositions du présent article et dans les conditions spécifiées à ladite convocation.
Article 4ter Région flamande. Examen du prototype
Le demandeur doit, aux fins des examens et essais jugés nécessaires, mettre à la disposition de l'autorité flamande compétente ou d'un service technique ou de tout autre organisme désigné par l'autorité flamande compétente, aux endroits, jours et heures déterminés:
- un exemplaire du véhicule, de la remorque, du système, du composant et de l'entité technique, suivant les instructions reçues;
- le personnel qualifié indispensable pour assurer la conduite du véhicule pendant les essais d'agréation et pour procéder à tout démontage du véhicule, de la remorque, du système, du composant et de l'entité technique jugé nécessaire;
- l'outillage indispensable à tous démontages éventuels;
- les pièces nécessaires aux essais ou examens particuliers.
Les véhicules munis d'une convocation à cette fin, peuvent circuler sur la voie publique sans être couverts par le certificat de visite prévu à l'article 24, pour autant qu'ils se déplacent uniquement en application des dispositions du présent article et dans les conditions spécifiées à ladite convocation.
Article 4ter Région wallonne. Examen du prototype
Le demandeur doit, aux fins des examens et essais jugés nécessaires, mettre à la disposition de l’autorité wallonne compétente ou d’un service technique ou de tout autre
organisme désigné par l’autorité wallonne compétente, aux endroits, jours et heures déterminés:
- un exemplaire du véhicule, de la remorque, du système, du composant et de l'entité technique, suivant les instructions reçues;
- le personnel qualifié indispensable pour assurer la conduite du véhicule pendant les essais d'agréation et pour procéder à tout démontage du véhicule, de la remorque, du système, du composant et de l'entité technique jugé nécessaire;
- l'outillage indispensable à tous démontages éventuels;
- les pièces nécessaires aux essais ou examens particuliers.
Les véhicules munis d'une convocation à cette fin, peuvent circuler sur la voie publique sans être couverts par le certificat de visite prévu à l'article 24, pour autant qu'ils se déplacent uniquement en application des dispositions du présent article et dans les conditions spécifiées à ladite convocation.