15 MARS 1968. - Arrêté royal portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs élements ainsi que les accessoires de sécurité.
[MB 28.03.1968]
Chapitre VII. Aménagement
Article 68. Aération
Les autobus et autocars doivent être pourvus d'un système efficace permettant, les portières et les fenêtres étant fermées, de réaliser une aération convenable sans incommoder les personnes transportées.