15 MARS 1968. - Arrêté royal portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs élements ainsi que les accessoires de sécurité.
[MB 28.03.1968]
Chapitre VII. Aménagement
- Article 57. Compartiment avant, siège du conducteur, aménagement intérieur et extérieur
- Article 58. Pare-brise et autres panneaux transparents
- Article 59. Entrées et sorties des véhicules automobiles
- Article 60. Prescriptions applicables aux entrées et sorties des autobus en autocars mis en circulation à l'état neuf à partir du 1er juin 1987 et dont le nombre de places est supérieur à 16 non compris le conducteur
- Article 61. Marches d'entrée ou de sortie des autobus et autocars
- Article 62. Plancher
- Article 63. Couloir
- Article 64. Places assises pour voyageurs
- Article 65. Places pour voyageurs debout
- Article 66. Éclairage du compartiment réservé aux voyageurs
- Article 67. Chauffage
- Article 68. Aération
- Article 68bis. Caractéristiques de construction de l'habitacle des autobus et autocars visant à éviter les risques d'incendie
- Article 69. Avertisseurs à l'usage des voyageurs
- Article 70. Extincteurs et triangles de danger
- Article 70bis. Veste de sécurité rétroréfléchissante
- Article 71. Coffret de secours
- Article 72. Couleur
- Article 73. Abrogé (art. 49 de l'A.R. du 14 janvier 1971, M.B. du 20 janvier 1971.)
- Article 74. Abrogé (art. 2 de l'A.R. du 21 février 1991, M.B. du 20 mars 1991)
- Article 75. Publicité
- Article 76. Dispositif d'alerte