15 MARS 1968. - Arrêté royal portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs élements ainsi que les accessoires de sécurité.
[MB 28.03.1968]
Chapitre VI. Construction
Article 44. Essuie-glace - Dégivreur - Lave-glace
§1. Essuie-glace.
Tout véhicule automobile pourvu d'un pare-brise doit être muni d'un ou de plusieurs essuie-glaces efficaces permettant au conducteur d'avoir, de son siège, une visibilité suffisante.
Les essuie-glaces doivent pouvoir fonctionner sans intervention constante du conducteur.
§2. Dégivreur et lave-glace.
Tout véhicule automobile pourvu d'un pare-brise doit être muni d'un dispositif de dégivrage et d'un lave-glace.
Ces dispositifs doivent assurer au conducteur une visibilité parfaite et permanente au travers du parebrise.
Cette disposition n'est pas applicable aux véhicules lents dont la vitesse maximale n'est pas supérieure à 30 km/h.