15 MARS 1968. - Arrêté royal portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs élements ainsi que les accessoires de sécurité.
[MB 28.03.1968]
Chapitre IV. Contrôle technique
Article 23octies. Exemptions et régime particulier
§1. Sont exemptés de tous les contrôles :
1° les remorques à l'usage exclusif des forains et propres à cette profession;
2° les remorques de chantier;
3° les véhicules de la police fédérale;
4° les remorques dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 750 kg;
5° les véhicules circulant sous couvert d'une plaque d'essai et d'un certificat d'immatriculation en cours de validité conformément à la réglementation en vigueur;
6° les véhicules automobiles et les remorques, circulant exclusivement entre les quais d'embarquement et de débarquement, les dépôts, les hangars et les magasins établis dans les ports maritimes ou fluviaux, conformément à un règlement complémentaire communal, à l'exclusion des voitures, voitures mixtes et minibus;
§1 Région flamande. Sont exemptés de tous les contrôles :
1° les remorques à l'usage exclusif des forains et propres à cette profession;
2° les remorques de chantier;
3° les véhicules de la police;
4° les remorques dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 750 kg;
5° les véhicules circulant sous couvert d'une plaque d'essai et d'un certificat d'immatriculation en cours de validité conformément à la réglementation en vigueur;
§2. Régime particulier :
les véhicules munis d'une marque d'immatriculation commencant par les lettres CD sont soumis annuellement à un contrôle consistant à vérifier le bon état technique du véhicule, à partir du jour où ils atteignent quatre ans d'âge.