15 MARS 1968. - Arrêté royal portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs élements ainsi que les accessoires de sécurité.
[MB 28.03.1968]
Chapitre VIII. Dispositions spéciales
Article 78bis Région de Bruxelles-Capitale.
Le Ministre compétent pour la circulation routière et le Ministre bruxellois sont habilités, chacun en ce qui le concerne, à adapter les annexes afin de les mettre en conformité avec les directives européennes à caractère technique.
Article 78bis Région flamande.
Le Ministre compétent pour la circulation routière et le Ministre flamand sont habilités, chacun en ce qui ou la concerne, à adapter les annexes afin de les mettre en conformité avec les directives européennes à caractère technique.
Article 78bis Région wallonne.
Le Ministre compétent pour la circulation routière et le Ministre wallon sont habilités, chacun en ce qui le concerne, à adapter les annexes afin de les mettre en conformité avec les directives européennes à caractère technique.