1er DECEMBRE 1975. - Arrêté royal portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique.
[MB 09.12.1975]
Titre III. Signalisation routière
Chapitre I. Signaux lumineux de circulation
Article 64. Signaux à feux clignotants
64.1. Un feu jaune-orange clignotant signifie autorisation de franchir le signal en redoublant de prudence; il ne modifie pas les règles de priorité.
Il peut s'agir:
1° d'un feu placé seul ou de deux feux s'allumant alternativement;
2° d'un feu jaune-orange du système tricolore lorsque l'ensemble de ce système ne fonctionne pas;
3° dans des cas spéciaux, d'un feu qui, dans le fonctionnement du système tricolore, s'allume à la place du feu vert.
64.2. Deux feux rouges clignotant alternativement, placés aux passages à niveau, signifient pour tous les usagers interdiction de franchir la ligne d'arrêt, ou, s'il n'y a pas de ligne d'arrêt, le signal même.
64.3. Un feu blanc lunaire clignotant placé aux passages à niveau signifie autorisation de franchir le signal.