1er DECEMBRE 1975. - Arrêté royal portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique.
[MB 09.12.1975]
Titre II. Règles d'usage de la voie publique
Article 25. Interdiction de stationnement
25.1. Il est interdit de mettre un véhicule en stationnement:
1° à moins de 1 mètre tant devant que derrière un autre véhicule à l'arrêt ou en stationnement et à tout endroit où le véhicule empêcherait l'accès à un autre véhicule ou son dégagement;
2° à moins de 15 mètres de part et d'autre d'un panneau indiquant un arrêt d'autobus, de trolleybus ou de tram;
3° devant les accès carrossables des propriétés, à l'exception des véhicules dont le signe d'immatriculation est reproduit lisiblement à ces accès;
4° aux endroits où les piétons et les cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues doivent emprunter la chaussée pour contourner un obstacle;
5° à tout endroit où le véhicule empêcherait l'accès à des emplacements de stationnement établis hors de la chaussée;
6° aux endroits où le passage des véhicules sur rails serait entravé;
7° lorsque la largeur du passage libre sur la chaussée serait réduite à moins de 3 mètres;
8° en dehors des agglomérations sur la chaussée d'une voie publique pourvue du signal B9;
B9
9° sur la chaussée lorsque celle-ci est divisée en bandes de circulation, sauf aux endroits pourvus du signal E9a ou E9b;
E9a
E9b
10° sur la chaussée, le long de la ligne discontinue de couleur jaune, prévue à l'article 75.1.2.°;
11° sur les chaussées à deux sens de circulation, du côté opposé à celui où un autre véhicule est déjà à l'arrêt ou en stationnement, lorsque le croisement de deux autres véhicules en serait rendu malaisé;
12° sur la chaussée centrale d'une voie publique comportant trois chaussées;
13° en dehors des agglomérations, du côté gauche d'une chaussée d'une voie publique comportant deux chaussées ou sur le terre-plein séparant ces chaussées;
14° aux emplacements de stationnement signalés comme prévu à l'article 70.2.1.3° c, sauf pour les véhicules utilisés par les personnes handicapées titulaires de la carte spéciale visée à l'article 27.4.1 ou 27.4.3.
25.2. Il est interdit d'exposer sur la voie publique des véhicules en vue de la vente ou de la location.