Infraction
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Réglementation
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Somme à percevoir
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A) Autorisation/prescriptions |
a1
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Le véhicule exceptionnel circule sans autorisation.
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AR du 2.6.2010, art. 5, § 1er, alinéa 1er
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Appendice 1er
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a2
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Le véhicule exceptionnel circule avec une autorisation qui n'est pas délivréeau nom de l'utilisateur pour lequel le véhicule exceptionnel est mis en circulation.
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AR du 2.6.2010, art. 5, § 1er, alinéa 1er
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500 EUR
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a3
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Le véhicule exceptionnel circule avec une autorisation périmée.
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AR du 2.6.2010, art. 5, § 1er, alinéas 1er, 2,3 et art. 7
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Appendice 1er
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a4
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Le véhicule exceptionnel circule sans respecter l'itinéraire prescrit.
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AR du 2.6.2010 art. 5, § 1er, alinéas 1er et 2
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Appendice 1er
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a5
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Le véhicule exceptionnel circule avec une autorisation reprenant des données techniques du véhicule introduites par l'utilisateur supérieures à celles de la dérogation technique du véhicule.
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AR du 2.6.2010, art. 5, § 1er, alinéa 1er
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Appendice 1er
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a6
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Le véhicule exceptionnel circule avec une autorisation reprenant un ou des numéros de châssis différents de ceux du ou des véhicules contrôlé(s).
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AR du 2.6.2010, art. 5, § 1er, alinéas 1 à 4 et AM du 16.12.2010, art. 4
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Appendice 1er
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a7
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Plusieurs véhicules exceptionnels circulent au même moment avec la même autorisation.
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AR du 2.6.2010, art. 5, § 1er, alinéas 1er à 5,
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500 EUR
(par véhicule
supplémentaire)
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a8
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Le véhicule exceptionnel circule en dépassant les prescriptions de masse ou dimensions prévues dans l'autorisation.
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AR du 2.6.2010, art. 5, § 1er, alinéas 1er et 2
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Appendice 1er
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a9
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Ne pas respecter certaines prescriptions de l'autorisation en vue d'assurer la sécurité routière ainsi que la sécurité et la facilité de la circulation du véhicule exceptionnel.
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AR du 2.6.2010, art. 5, § 1er, alinéa 2
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Appendice 2
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a10
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L'autorisation n'est pas imprimée sur papier blanc format A4 en impression noire ordinaire; ou l'autorisation, certaines de ses mentions ou les dispositifs d'authentification sont illisibles; ou l'autorisation est incomplète.
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AR du 2.6.2010, art. 5, § 1er, alinéa 4 AM du 16.12.2010, art. 8, alinéa 2 ou art 9 ou art.10, § 2
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55 EUR
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a11
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Le véhicule exceptionnel pour lequel il existe une autorisation circule sans autorisation à bord du véhicule ou du véhicule accompagnateur mais son existence a pu être prouvée immédiatement.
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AR du 2.6.2010, art. 36, alinéas 1er et 2
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55 EUR
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b1
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A l'exception de la masse d'alourdissement et du démontage visé à l'article 12, alinéa 2, un véhicule exceptionnel transporte plus d'une pièce dans une dimension non conforme au Code de la route et au Règlement technique; ou plusieurs pièces sont transportées sur un véhicule exceptionnel dont la masse maximale autorisée est non conforme au Règlement technique.
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AR du 2.6.2010 : art. 10
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Appendice 1er
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b2
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Des poteaux, des éléments longs ou des poutres préfabriquées sont transportés simultanément sans respecter l'article 10, sans qu'il n'y ait de justification technique ou de stabilité reprise dans une note du constructeur jointe à l'autorisation.
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AR du 2.6.2010, art. 10 et art. 11
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Appendice 1er
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b3
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La charge indivisible n'est pas placée de façon à ce que le nombre de dimensions exceptionnelles du véhicule soit réduit au minimum (sans préjudice des exceptions prévues à l'alinéa 2 et 3 de l'article 12).
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AR du 2.6.2010, art. 12
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150 EUR
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b4
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Le dépassement du chargement de l'extrémité arrière du véhicule exceptionnel au-delà des normes autorisées par le Code de la route n'est pas justifié par des raisons techniques ou de stabilité attestées par une note technique du constructeur jointe à l'autorisation.
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AR du 2.6.2010, art. 15
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150 EUR
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c1
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Il n'y a pas de véhicule accompagnateur lorsque cela est requis (1) ou le nombre de véhicules accompagnateurs ou d'accompagnateurs est insuffisant (2). « - Un véhicule accompagnateur avec un coordinateur de la circulation est requis lorsque le véhicule exceptionnel rencontre au moins une des conditions suivantes :
1° sa longueur est supérieure à 30,00 mètres et inférieure ou égale à 35,00 mètres; 2° sa largeur est supérieure à 3,50 mètres et inférieure ou égale à 4,50 mètres; 3° sa masse est supérieure à 90,000 tonnes.
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AR du 2.6.2010, art. 20, § 1er, alinéa 2 ou § 2, alinéa 2 ou § 3, alinéa 2
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Appendice 3(1) of Appendice 4(2)
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- Deux véhicules accompagnateurs dont un avec un coordinateur de la circulation sont requis lorsque le véhicule exceptionnel rencontre au moins une des conditions ou circonstances suivantes :
1° sa longueur est supérieure à 35,00 mètres et inférieure ou égale à 40,00 mètres; 2° sa largeur est supérieure à 4,50 mètres et inférieure ou égale à 5,00 mètres; 3° sa hauteur est supérieure à 4,80 mètres; 4° sa masse est supérieure à 180,000 tonnes; 5° lorsque le véhicule exceptionnel doit exécuter une des manoeuvres visées à l'article 29, § 1er; 6° lorsque la circulation à contresens et/ou dans le même sens doit être arrêtée sur les voies publiques où la vitesse maximale autorisée n'est pas supérieure à 70 km par heure; 7° lorsque le véhicule exceptionnel doit circuler à vitesse réduite sur une autoroute ou sur une voie divisée en quatre bandes de circulation ou plus, dont deux au moins sont réservées à chaque sens de circulation et où la vitesse maximale autorisée est de plus de 70 km par heure;
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- Trois véhicules accompagnateurs, dont un avec un coordinateur de la circulation, sont requis lorsque le véhicule exceptionnel rencontre au moins une des conditions ou circonstances suivantes :
1° sa longueur est supérieure à 40,00 mètres; 2° sa largeur est supérieure à 5,00 mètres; 3° pour franchir un pont à l'aide de véhicules supplémentaires ou de ponts provisoires. ».
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c2
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Sauf circonstances exceptionnelles afin que le déplacement du convoi puisse se dérouler sans danger pour le convoi ou pour les autres usagers, le non respect du positionnement du véhicule accompagnateur dans le convoi exceptionnel.
« - Lorsqu'un véhicule accompagnateur avec un coordinateur de la circulation est requis : le véhicule accompagnateur roule à l'avant du convoi. Cependant, lorsque le véhicule exceptionnel circule sur une autoroute ou sur une voie divisée en quatre bandes de circulation ou plus dont deux au moins sont réservées à chaque sens de circulation, le véhicule accompagnateur roule derrière. - Lorsque deux véhicules accompagnateurs dont un avec un coordinateur de la circulation sont requis : un des véhicules accompagnateurs roule à l'avant du convoi et l'autre à l'arrière. Cependant, lorsque le véhicule exceptionnel circule sur une autoroute ou sur une voie divisée en quatre bandes de circulation ou plus, dont deux au moins sont réservées à chaque sens de circulation, les deux véhicules accompagnateurs peuvent rouler à l'arrière. - Lorsque trois véhicules accompagnateurs, dont un avec un coordinateur de la circulation sont requis : un des véhicules accompagnateurs roule à l'avant du convoi, les autres à l'arrière. Cependant, lorsque le véhicule exceptionnel circule sur une autoroute ou sur une voie divisée en quatre bandes de circulation ou plus, dont deux au moins sont réservées à chaque sens de circulation, les trois véhicules accompagnateurs peuvent rouler à l'arrière. ».
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AR du 2.6.2010, art. 20, § 1er, dernier alinéa ou § 2, dernier alinéa ou § 3, dernier alinéa |
300 EUR
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c3
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Il n'y a pas de désignation par écrit du coordinateur de la circulation.
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AR du 2.6.2010, art. 26, § 1er, alinéa 1er |
100 EUR
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c4
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Le coordinateur de la circulation ou un accompagnateur, ne donne pas au conducteur ou aux usagers de la voirie les indications nécessaires pour assurer la sécurité de la circulation et pour faciliter le passage du véhicule exceptionnel, notamment :
1° sur les carrefours non équipés de feux de signalisation, en n'arrêtant pas la circulation des rues perpendiculaires; 2° sur les carrefours équipés de feux de signalisation, en ne maintenant pas l'arrêt de la circulation résultant d'un feu rouge le temps nécessaire afin que le convoi puisse se dégager du carrefour; 3° en n'arrêtant pas la circulation à contresens ou allant dans le même sens sur les voies publiques où la vitesse maximale autorisée n'est pas supérieure à 70 km/h; 4° en n'empêchant pas la circulation venant de l'arrière, dans le même sens que le véhicule exceptionnel, de dépasser ou de contourner ce dernier; 5° entre la tombée et le lever du jour ainsi qu'en toute circonstance où il n'est plus possible de voir distinctement jusqu'à une distance d'environ 200 mètres, en n'utilisant pas une lampe torche avec cône orange.
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AR du 2.6.2010, art. 27, § 1er, alinéa 1er, art. 26 § 1er, alinéa 1er et 2, et § 2 et art. 28
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500 EUR
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c5
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Ne pas être accompagné par un service de police : - pour rouler à contresens de la circulation sur les voies publiques où la vitesse maximale autorisée est de plus de 70 km par heure; ou - pour franchir l'ouverture dans la berme centrale d'une autoroute ou d'une voie divisée en quatre bandes de circulation ou plus dont deux au moins sont affectées à chaque sens de circulation; ou - lorsque la circulation à contresens ou dans le même sens doit être arrêtée sur des voies publiques où la vitesse maximale autorisée est de plus de 70 km par heure; ou - pour franchir un pont sur une autoroute ou sur une voie divisée en quatre bandes de circulation ou plus dont deux au moins sont affectées à chaque sens de circulation et sur laquelle la vitesse maximale autorisée est supérieure à 70 km/h, lorsque l'autorisation prescrit un franchissement à maximum 5km/h.
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AR du 2.6.2010, art. 29, § 1er
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1.400 EUR
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c/1.1
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Le véhicule agricole exceptionnel : - utilisé exclusivement dans le cadre d'une activité agricole; - dont la largeur est supérieure à 3,5 mètres et inférieure ou égale à 4,25 mètres et dont la longueur est inférieure ou égale à 27,00 mètres et dont la hauteur et les masses sont conformes au Code de la route et au Règlement technique; - qui se déplace dans un rayon maximum de 25 kilomètres du siège d'exploitation ou de la ferme; - dans le cas d'un véhicule agricole tracté, lorsqu'il est chargé d'une machine agricole ou de matériel agricole; n'est pas signalé par un véhicule d'avertissement.
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AR du 2.6.2010, art. 2, § 1er, 12° et art. 34/1 à 34/3
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500 EUR
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c/1.2
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Au moins un panneau conforme à l'annexe à l'arrêté royal du 2 juin 2010 n'est pas placé sur le véhicule d'avertissement ou n'est pas visible de l'avant et de l'arrière.
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AR du 2.6.2010, art. 34/4
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150 EUR
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c/1.3
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Le véhicule d'avertissement n'utilise pas en permanence les feux de croisement (s'il n'est pas équipé de feux de circulation diurnes visé à l'article 28 du Règlement technique).
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AR du 2.6.2010, art. 34/5, alinéa 1er
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150 EUR
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c/1.4
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Le véhicule d'avertissement n'utilise pas au moins un feu jaune-orange clignotant sur le toit ou ce feu n'est pas visible dans toutes les directions.
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AR du 2.6.2010, art. 34/5, alinéa 2
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200 EUR
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c/1.5
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Le panneau et le feu clignotant ne sont pas enlevés aussitôt que le véhicule ne répond plus à la fonction de véhicule d'avertissement.
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AR du 2.6.2010, art. 34/5, alinéa 3
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55 EUR
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c/1.6
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Sauf circonstances exceptionnelles afin que le déplacement du convoi puisse se dérouler sans danger pour le convoi ou pour les autres usagers, le non respect du positionnement du véhicule d'avertissement.
« Le véhicule d'avertissement roule à l'avant du convoi. Cependant, lorsque le véhicule agricole circule sur une voie divisée en quatre bandes de circulation ou plus dont deux au moins sont réservées à chaque sens de circulation, le véhicule d'avertissement roule à l'arrière. ».
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AR du 2.6.2010, art. 34/6
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300 EUR
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D) Fenêtres horaires |
d1
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Sur les routes et autoroutes, la circulation des véhicules exceptionnels dont la largeur dépasse 4,00 mètres, est interdite de 06.00 h à 21.00 h. (Par dérogation, cette interdiction ne s'applique pas aux véhicules agricoles pour les routes autres que les autoroutes).
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AR du 2.6.2010, art. 30, § 1er, alinéa 1er
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300 EUR
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d2
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Par dérogation à l'alinéa 1er, sur les autoroutes comportant moins de trois bandes de circulation allant dans le sens suivi, à l'exception des voies d'accès et de sorties signalées par un panneau F5 aux autoroutes comportant plus de 3 bandes de circulation, la circulation des véhicules exceptionnels dont la largeur dépasse 3,50 mètres, est interdite de 06.00 h à 21.00 h.
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AR du 2.6.2010, art. 30, § 1er, alinéa 2
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300 EUR
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d3
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Sur toutes routes et autoroutes, la circulation des véhicules exceptionnels dont la longueur dépasse 30,00 mètres, est interdite de 06.00 h à 21.00 h. (Par dérogation, cette interdiction ne s'applique pas aux véhicules agricoles pour les routes autres que les autoroutes).
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AR du 2.6.2010, art. 30, § 1er, alinéa 3
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300 EUR
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d4
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Sur toutes routes et autoroutes, la circulation des véhicules exceptionnels est interdite le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 1er mai, le jour de l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 21 juillet, le 15 août, le 1er novembre, le 11 novembre et le 25 décembre. L'interdiction entre en vigueur à 16.00 h la veille et prend fin le jour même à minuit. (Par dérogation, cette interdiction ne s'applique pas aux véhicules agricoles pour les routes autres que les autoroutes).
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AR du 2.6.2010, art. 30, § 1er, alinéa 4
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300 EUR
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d5
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Sur toutes routes et autoroutes, la circulation des véhicules exceptionnels est interdite du samedi 12.00 h au dimanche minuit sauf pour les véhicules grues ne dépassant pas une masse de 96 tonnes, ou une largeur de 3,00 mètres. (Par dérogation, cette interdiction ne s'applique pas aux véhicules agricoles pour les routes autres que les autoroutes).
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AR du 2.6.2010, art. 30, § 1er, alinéa 5
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300 EUR
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d6
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Sur toutes routes et autoroutes, la circulation des véhicules exceptionnels est interdite entre 07.00 h et 09.00 h et entre 16.00 h et 18.00 h, sauf pour les véhicules exceptionnels ne dépassant pas une masse de 60,00 tonnes, une largeur de 3,50 mètres ou une longueur de 27,00 mètres pour autant que l'autorisation ne prévoie pas de prescription pouvant avoir un impact sur la fluidité du trafic en imposant sur l'itinéraire des manoeuvres particulières ou en limitant la vitesse du véhicule exceptionnel. (Par dérogation, cette interdiction ne s'applique pas aux véhicules agricoles pour les routes autres que les autoroutes).
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AR du 2.6.2010, art. 30, § 1er, alinéa 6
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500 EUR
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e1 |
Un véhicule exceptionnel unique dont la longueur est supérieure à 19,00 mètres n'est pas équipé d'au moins un essieu directionnel à l'avant et à l'arrière.
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AR du 2.6.2010, art. 9, alinéa 1er |
400 EUR |
e2 |
Pour un train de véhicules exceptionnel d'une longueur supérieure à 27,00 mètres, le véhicule tracté le plus long n'est pas équipé d'au moins un essieu directionnel.
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AR du 2.6.2010, art. 9, alinéa 2 |
400 EUR |
e3 |
Un panneau ou une inscription conforme à l'annexe à l'arrêté royal du 2 juin 2010, n'est pas placé(e) à l'avant et à l'arrière du véhicule exceptionnel.
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AR du 2.6.2010, art. 16, alinéa 1er |
150 EUR |
e4 |
Le bord inférieur du panneau ou de l'inscription visé sous e3 n'est pas placé à minimum 0,40 mètre au-dessus du sol.
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AR du 2.6.2010, art. 16, alinéa 2 |
55 EUR |
e5 |
Les panneaux ou inscriptions ne sont pas rendu(e)s invisibles aussitôt que le véhicule ne répond plus aux caractéristiques définissant le véhicule exceptionnel.
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AR du 2.6.2010, art. 16, alinéa 3 |
55 EUR |
e6 |
Le véhicule exceptionnel n'est pas équipé : - à l'avant, d'au moins deux feux jaune-orange clignotants montés de part et d'autre sur la cabine, fonctionnant en permanence durant le transport exceptionnel et visibles dans un angle de minimum 270° ; - à l'arrière, d'un feu jaune-orange clignotant monté sur l'extrémité arrière gauche du véhicule ou de la charge si celle-ci dépasse l'extrémité du véhicule et visible sous un angle de 180 degrés vers l'arrière. ou ces feux ne fonctionnent pas en permanence durant le transport exceptionnel.
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AR du 2.6.2010, art. 17 |
200 EUR |
e7 |
Le véhicule exceptionnel n'est pas équipé des accessoires de sécurité suivants : - un second triangle de danger; - deux feux flash, jaune-orange, électroniques mono-directionnels, portatifs, visibles à une distance d'au moins 100 mètres.
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AR du 2.6.2010, art. 18 |
150 EUR |
e8 |
Pour un véhicule exceptionnel d'une longueur supérieure à 22,00 mètres, le marquage rétro-réfléchissant n'est pas apposé des deux cotés sur la totalité de la longueur du véhicule exceptionnel en charge.
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AR du 2.6.2010, art. 19, 1° |
300 EUR |
e9 |
A l'exception du véhicule grue), lorsque la largeur du véhicule exceptionnel est supérieure à 2,55 mètres, quatre panneaux conformes aux prescriptions de l'article 28, § 6, 3, 1° du Règlement technique (étant entendu que les panneaux carrés visés à l'article 28, § 6, 3, 1°, al. 2 du règlement technique, ne peuvent être placés que sur les véhicules exceptionnels d'une largeur maximale de 3,50 mètres) ou, jusqu'au 31 décembre 2015, à l'article 47.1 du Code de la route (étant entendu qu'au moins les bandes blanches sur les panneaux avant et au moins les bandes rouges sur les panneaux arrières sont rétro-réfléchissantes) ne sont pas placés, deux à l'avant et deux à l'arrière, pour délimiter la largeur du véhicule exceptionnel; ou, les panneaux avant ne sont pas munis d'au moins un feu blanc et ceux arrières d'au moins un feu rouge; ou, ces feux ne fonctionnent pas en permanence.
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AR du 2.6.2010, art. 19, 2° |
300 EUR |
e10 |
Le bord inférieur des panneaux visés sous e9 n'est pas placé à une hauteur mesurée à partir du sol comprise entre 0,40 mètre minimum et 2 mètres maximum. (une hauteur supérieure peut être tolérée dans le cas où la hauteur maximum ne peut être respectée pour des raisons techniques). ou ils ne sont pas fixés de manière à ne pas constituer un obstacle par eux-mêmes.
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AR du 2.6.2010, art. 19, 2° |
55 EUR |
e10/1 |
Le chargement dépassant l'arrière du véhicule de plus d'un mètre n'est pas signalé : par un panneau conforme à l'article 28, § 6, 3, 1° du Règlement technique ou, jusqu'au 31 décembre 2015, à l'article 47.1 du Code de la route; ou, le panneau n'est pas munis d'un feu rouge; ou, ce feu ne fonctionne pas en permanence.
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AR du 2.6.2010, art. 19/1 |
300 EUR |
e10/2 |
Le bord inférieur du panneau visé sous e10/1 n'est pas placé à une hauteur mesurée à partir du sol comprise entre 0,40 mètre minimum et 2 mètres maximum (une hauteur supérieure peut être tolérée dans le cas où la hauteur maximum ne peut être respectée pour des raisons techniques); ou il n'est pas fixé de manière à ne pas constituer un obstacle par lui- même; ou le panneau n'est pas fixé à la plus forte saillie du chargement de manière à être constamment dans un plan vertical perpendiculaire au plan longitudinal médian du véhicule.
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AR du 2.6.2010, art. 19/1 |
55 EUR |
e11 |
Pour un véhicule exceptionnel d'une largeur supérieure à 4,50 mètres, le marquage rétro-réfléchissant n'est pas apposé à l'avant et à l'arrière sur la totalité de la largeur du véhicule exceptionnel.
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AR du 2.6.2010, art. 19, 3° |
300 EUR |
e12 |
Le véhicule accompagnateur n'est pas une voiture, une voiture mixte ou une camionnette telles que définies à l'article 1er du Règlement technique.
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AR du 2.6.2010, art. 21 |
400 EUR |
e13 |
Un panneau ou une inscription conforme à l'annexe à l'arrêté royal du 2 juin 2010, n'est pas placé(e) à l'avant et à l'arrière du véhicule accompagnateur.
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AR du 2.6.2010, art. 22, alinéa 2, |
150 EUR |
e14 |
Le bord inférieur du panneau ou de l'inscription visé sous e13 n'est pas placé à minimum 0,40 mètre au-dessus du sol.
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AR du 2.6.2010, art. 22, alinéa 2, |
55 EUR |
e15 |
- Le véhicule accompagnateur n'est pas de couleur jaune RAL codes 1003, 1004, 1023 ou équivalent; ou - l'avant et l'arrière du véhicule ne sont pas recouverts de bandes blanches et rouges alternées de 75 à 120 millimètres de largeur, inclinées entre 45 et 60 degrés sur une surface d'au moins un demi-mètre carré; ou - les bandes blanches de l'avant et les bandes rouges de l'arrière ne sont pas rétro-réfléchissantes; ou - des surfaces rétro-réfléchissantes avec des « flèches ouvertes » ne sont pas apposées de chaque côté du véhicule; ou - ces surfaces n'ont pas au moins les dimensions de 1,00 mètre sur 0,30 mètre; ou - elles ne sont pas de couleur rouge et blanche ou rouge et jaune; ou - les flèches ne sont pas dirigées vers l'avant du véhicule ou n'ont pas une largeur de 0,10 mètre.
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AR du 2.6.2010, art. 22, alinéa 1er, alinéa 3 ou alinéa 4 ou alinéa 5 |
400 EUR |
e16 |
Les véhicules accompagnateurs ne sont pas équipés d'au moins deux feux jaune-orange clignotants sur le toit visibles dans toutes les directions ou ils ne fonctionnent pas durant le transport exceptionnel.
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AR du 2.6.2010, art. 23, alinéa 1er |
300 EUR |
e17 |
Les véhicules accompagnateurs circulant à l'arrière ne sont pas équipés, sur le toit, d'une rampe lumineuse munie de flèches directionnelles d'avertissement de couleur ambre jaune ou ils ne fonctionnent pas durant le transport exceptionnel.
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AR du 2.6.2010, art. 23, alinéa 2 |
300 EUR |
e18 |
Les véhicules accompagnateurs ne sont pas ou pas tous équipés de telle façon à ce qu'ils restent en liaison constante les uns avec les autres.
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AR du 2.6.2010, art. 24 |
300 EUR |
e19 |
Les accessoires et dispositifs de sécurité suivants n'équipent pas au moins un véhicule accompagnateur : - 1 extincteur de 3 kilogrammes; - 10 cônes réfléchissants jaune-orange ou feux de balisage jaune-orange; - 2 lampes torches blanches sur batterie avec cônes jaune-orange comme accessoires; - 2 panneaux de signalisation réfléchissants C3 sur manche; - 2 panneaux de signalisation A51 tripodes; - 1 décamètre; - 1 perche de mesurage extensible de 6 mètres minimum.
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AR du 2.6.2010, art. 25 |
150 EUR |
e20
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A partir du 1er septembre 2013, le coordinateur de la circulation et les accompagnateurs ne portent pas, lorsqu'ils sont amenés à donner des indications visées à l'article 27, alinéa 1er en dehors de leurs véhicules, des vêtements de signalisation conformes au type NBN EN 471+A1 : 2008 et ultérieurs, de classe 3 ou équivalente se composant d'une veste de couleur jaune et éventuellement d'un pantalon jaune ou d'une combinaison de même couleur.
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AR du 2.6.2010, art. 27/1, alinéa 1er
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400 EUR
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e21
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Un logo de couleur noire conforme à celui visé au b) de l'annexe à l'arrêté royal du 2 juin 2010, de minimum 0,25 mètre dans la dimension horizontale et qui en respecte les proportions, n'est pas placé, centré sur le dos de la veste ou sur le dos de la partie haute de la combinaison; ou un logo de couleur noire conforme à celui visé au b de la même annexe, de minimum 0,08 mètre dans la dimension horizontale et qui en respecte les proportions, n'est pas placé, sur le coté droit de l'avant de la veste ou sur le côté droit de l'avant de la partie haute de la combinaison.
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AR du 2.6.2010, art. 27/1, alinéa 2 ou 3
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200 EUR
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F) Règles particulières de circulation
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f1 |
Lorsque la route est enneigée ou verglacée, par temps de brouillard, de chute de neige ou de pluie réduisant la visibilité à moins de 200,00 mètres,
le conducteur n'arrête pas, ou le coordinateur de la circulation ne fait pas arrêter le véhicule exceptionnel dès que possible au premier endroit permettant de ne pas gêner la circulation.
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AR du 2.6.2010, art. 30, § 3
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600 EUR
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f2 |
Sur les autoroutes ainsi que sur les voies publiques comportant au moins deux bandes de circulation allant dans le sens suivi, le véhicule exceptionnel dont la largeur excède celle d'une bande de circulation ne laisse pas, si l'infrastructure le permet, la deuxième bande de circulation à compter du bord droit de la chaussée libre aux autres usagers.
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AR du 2.6.2010, art. 30/1
|
100 EUR
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f3 |
L'itinéraire n'a pas été reconnu au maximum 5 jours calendriers avant la date de mise en circulation du transport exceptionnel.
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AR du 2.6.2010, art. 31
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500 EUR
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f4 |
Dans les cas visés à l'article 30, § 3, ainsi qu'aux articles 51 et 52 du Code de la route, le chauffeur et, le cas échéant, les accompagnateurs ne prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité et la fluidité de la circulation en ne se conformant pas aux dispositions de l'article 51 du Code de la route et en cas d'accident, de l'article 52 de ce Code.
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AR du 2.6.2010, art. 32/1
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300 EUR
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f5 |
Les feux de croisement et les feux rouges arrière des véhicules du convoi ne sont pas utilisés.
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AR du 2.6.2010, art. 33
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100 EUR
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f6
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Le chauffeur du véhicule exceptionnel et, le cas échéant, le coordinateur de la circulation et les accompagnateurs n'assurent pas la sécurité du convoi pour le franchissement d'un passage à niveau notamment : - en ne s'assurant pas qu'ils disposent du temps suffisant pour franchir tout passage à niveau de façon normale et sans s'arrêter; - en ne reconnaissant pas les lieux avant de franchir le passage à niveau et en ne vérifiant pas si des modifications ne sont pas intervenues depuis la dernière reconnaissance; - en n'examinant pas les profils en long et en travers de la voirie dans la zone du passage à niveau; - en ne prenant pas les mesures qui s'imposent pour que la garde au sol du véhicule exceptionnel soit suffisante pour ne pas entrer en contact avec les rails ou avec le revêtement routier; - en ne plaçant pas un observateur le long de la chaussée lorsque la distance verticale entre le portique de protection et le point le plus élevé du véhicule exceptionnel est inférieur à 10 centimètres.
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AR du 2.6.2010, art. 34
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700 EUR
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