20 JUILLET 2001. - Arrêté royal relatif à l'immatriculation de véhicules.
[MB 08.08.2001]
Chapitre I. Dispositions générales
Section 2. Conditions d'admission des véhicules à la circulation sur les voies publiques
Article 2
§ 1er. Un véhicule ne peut être mis en circulation que s'il est immatriculé et s'il porte la plaque d'immatriculation accordée lors de l'immatriculation.
§ 2. Toutefois l'immatriculation n'est pas obligatoire pour:
1° les véhicules utilisés par le ministère de la défense nationale. Ces véhicules sont soumis à un régime particulier fixé de commun accord par le ministre, d'une part, et le ministre qui a la défense nationale dans ses attributions d'autre part;
2° les véhicules valablement munis d'une marque d'immatriculation visée dans l'article 2 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 portant réglementation de l'immatriculation des plaques commerciales pour véhicules à moteur et remorques;
3° les véhicules utilisant exclusivement aux fins de leur importation ou exportation les voies publiques situées à l'intérieur des limites des ports maritimes ou fluviaux entre l'embarcadère et le débarcadère, ou entre un de ces endroits et l'entrepôt ou le dépôt;
4° les remorques dont la masse maximale admissible ne dépasse pas 750 kg;
5° les remorques agricoles et forestières, sauf lorsqu’elles sont utilisées pour effectuer le transport pour compte d’autrui, ainsi que les engins interchangeables tractés;
6° les remorques utilisant exclusivement les voies situées à l'intérieur des aéroports, des ports maritimes ou fluviaux;
7° les véhicules et leurs remorques exclusivement destinés aux manifestations folkloriques qui ne se rendent qu'exceptionnellement sur la voie publique, soit à l'occasion de manifestations folkloriques autorisées par la commune, soit sur le chemin pour s'y rendre ou en revenir, soit pour des essais en vue de ces manifestations;
8° les remorques d'un train miniature touristique;
9° les remorques de chantier;
10° bicyclettes motorisées.