19 JUILLET 2000. - Arrêté royal relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions et matière de transport par route.
[M.B. 26.07.2000]
Annexe 1. Liste des sommes à percevoir
- 19 JUILLET 2000. - Arrêté royal relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions et matière de transport par route.[M.B. 26.07.2000]
- Annexe 1. Liste des sommes à percevoir
- a) Transport de marchandises par route – licences de transport
- b) Transport de marchandises par route – lettre de voiture
- c) Temps de conduite et de repos
- d) Tachygraphe
- e) Carte de conducteur
- f) Impression des données enregistrées par le tachygraphe numérique
- g) Feuilles d’enregistrement
- i) Transport de voyageurs par route – documents de contrôle et d’autorisation
- 1. Véhicules utilisés par une entreprise établie en Belgique
- 2. Entreprises établies dans un autre Etat membre de l’EEE ou en Suisse
- 3. Entreprises établies hors de l’EEE ou de Suisse
- 4. L’autorisation, l’attestation ou la feuille de route
- 5. Le conducteur refuse de produire lors du contrôle l’autorisation, l’attestation ou la feuille de route
- j) transport international de denrées périssables et engins spéciaux à utiliser pour ces transports
a) Transport de marchandises par route – licences de transport
(1) Selon le cas on entend ici par « licence de transport » : la copie certifiée conforme de la licence de transport national (belge), la copie certifiée conforme de la licence communautaire, l’original de la licence de transport international (ou un document y assimilé) ou l’original de la licence de cabotage (ou un document y assimilé).
(2) Règlement (CE) no 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché du transport international de marchandises par route.
(3) Loi du 15 juillet 2013 relative au transport de marchandises par route et portant exécution du Règlement (CE) no 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil et portant exécution du Règlement (CE) no 1072/2009 (CE) du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché du transport international de marchandises par route.
(4) Arrêté royal du 22 mai 2014 relatif au transport de marchandises par route.
(5) Ici on entend par « licence de transport » : la copie certifiée conforme de la licence de transport national (belge) ou la copie certifiée conforme de la licence de transport communautaire (belge).
(6) L’amende est modulée en fonction du pourcentage de dépassement des dimensions el des masses (vor tableau dans l’appendice 1er).
Appendice 1er : Dépassement de la masse maximale autorisée et des dimensions maximales
Pourcentage de dépassement du maximum | Dépassement de la masse maximale autorisée et des dimensions maximales par suite du chargement | Dépassement de la masse maximale autorisée par suite de modifications apportées au véhicule | Dépassement des dimensions maximales par suite de modifications apportées au véhicule |
jusqu'à 5% | 66 € | 90 € | 90 € |
plus de 5% à 10% | 330 € | 453 € | 453 € |
plus de 10% à 15% | 616 € | 847 € | 847 € |
plus de 15% à 20% | 880 € | 1.210 € | 1.210 € |
plus de 20% à 30% | 1.100 € | 1.512 € | 1.512 € |
plus de 30% à 40% | 1.232 € | 1.694 € | 1.694 € |
plus de 40% | 1.364 € | 1.875 € | 1.875 € |
b) Transport de marchandises par route – lettre de voiture
Infraction | Réglementation | Somme à percevoir (EUR) | |
1. | Il n’y a pas de lettre de voiture établie pour l’envoi, à bord du véhicule. |
|
1.000 |
2. | Toutes les rubriques obligatoires sur la lettre de voiture n’ont pas été remplies (*): |
|
|
a) Les rubriques « lieu de chargement » et/ou « lieu de livraison » n’ont pas été remplies ; | 1.000 | ||
b) Plus de deux rubriques (autres que celles reprises sous a) n’ont pas été remplies ; | 1.000 | ||
c) Deux rubriques (autres que celles reprises sous a) n’ont pas été remplies ; | 700 | ||
d) Une rubrique (autre que celles reprises sous a) n’a pas été remplie. | 350 |
(1) Loi du 15 juillet 2013 relative au transport de marchandises par route et portant exécution du Règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil et portant exécution du Règlement (CE) n° 1072/2009 (CE) du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route;
(2) Arrêté ministériel pris en exécution de l’arrêté royal du 22 mai 2014 relatif au transport de marchandises par route ;
(*) Sont considérées comme rubriques obligatoires : expéditeur ou commissionnaire, destinataire, prise en charge de la marchandise, livraison, transporteur principal, marchandises transportées, lieu et date d’établissement, signature et cachet du transporteur effectif et le cas échéant : transporteur sous-traitant, transporteur successif.
c) Temps de conduite et de repos
Infraction | Réglementation | Somme à percevoir (EUR) | |
Temps de conduite | |||
1. | La durée de conduite journalière autorisée a été dépassée. |
|
(a) |
2. | La durée de conduite continue autorisée a été dépassée. |
|
(b) |
3. | La durée de conduite hebdomadaire autorisée a été dépassée. |
|
110 (c) |
4. | La durée de conduite bihebdomadaire autorisée a été dépassée. |
|
110 (c) |
Temps de repos | |||
5. | Le temps de repos journalier minimum obligatoire n’a pas été respecté. |
|
55 (d) |
6. | Le temps de repos hebdomadaire minimum obligatoire n’a pas été respecté. |
|
110 (e) |
Divers | |||
7. | L’âge minimum du convoyeur ou du receveur n’a pas été respecté. |
|
82 |
8. | Le temps de repos hebdomadaire normal, obligatoire au moment du contrôle, est pris à bord du véhicule. |
|
1.800 |
9. | La durée de travail hebdomadaire autorisée a été dépassée. |
|
44 (f) |
(1) Règlement (CE) n° 561/2006 du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les Règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le Règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil;
(2) Accord européen du 1er juillet 1970 relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route ;
(3) Arrêté royal du 17 octobre 2016 relatif au tachygraphe et aux temps de conduite et de repos;
(a) L'amende est modulée en fonction du nombre d'heures excédant le temps de conduite journalier et du nombre maximum d'heures de temps de repos continu dans la période considérée (voir tableau dans l'appendice 2).
(b) L'amende est modulée en fonction du nombre d'heures excédant le temps de conduite continu maximum autorisé avant que le conducteur n'ait pris une interruption de 45 minutes au total et la durée de la pause ininterrompue la plus longue dans la durée de conduite considérée (voir tableau dans l'appendice 3).
(c) Par heure entamée excédant la durée de conduite (bi)hebdomadaire autorisée ;
(d) Par tranche d'une demi-heure entamée de temps de repos journalier manquante;
(e) Par heure entamée de temps de repos hebdomadaire manquante ;
(f) Par heure entamée de temps de travail excédant le temps de travail autorisé (l’infraction ne s’applique qu’aux conducteurs indépendants).
Appendice 2 : Dépassement du temps de conduite journalier maximum
Moins de 3 heures (a) (EUR) |
De 3 heures à moins de 5 heures (a) (EUR) |
De 5 heures à moins de 7 heures (a) (EUR) | |
1 heure ou moins (b) | 132 | 110 | 80 |
Plus de 1 heure à 2 heures (b) | 198 | 170 | 143 |
Plus de 2 heures à 3 heures (b) | 330 | 286 | 242 |
Plus de 3 heures à 5 heures (b) | 495 | 418 | 341 |
Plus de 5 heures à 8 heures (b) | 968 | 825 | 682 |
Plus de 8 heures à 12 heures (b) | 1.452 | 1.243 | 1.034 |
Plus de 12 heures (b) | 1.760 | 1.496 | 1.232 |
(1) La plus grande période ininterrompue de repos dans la période considérée de durée de conduite journalière.
(2) Le nombre d’heures de conduite journalière excédant la durée de conduite journalière autorisée (9 ou 10 heures).
Appendice 3 : Dépassement du temps de conduite continu maximum autorisé
Pas de pause d’au moins 15 minutes (a) (EUR) |
De 15 minutes à moins de 30 minutes (a) (EUR) |
De 30 minutes à moins de 45 minutes (a) (EUR) | |
15 minutes ou moins (b) | 44 | 33 | 22 |
Plus de 15 minutes à 30 minutes (b) | 88 | 66 | 44 |
Plus de 30 minutes à 1 heure (b) | 132 | 99 | 66 |
Plus de 1 heure à 2 heures (b) | 264 | 198 | 132 |
Plus de 2 heures à 3 heures (b) | 440 | 330 | 220 |
Plus de 3 heures à 5 heures (b) | 660 | 495 | 330 |
Plus de 5 heures à 8 heures (b) | 1.452 | 968 | 660 |
Plus de 8 heures (b) | 2.200 | 1.606 | 1.100 |
(1) Durée de la pause ininterrompue la plus longue dans la durée de conduite considérée. Une période de pause de moins de 15 minutes n’est pas prise en considération ;
(2) La durée de conduite excédant le temps de conduite ininterrompu autorisée (4 h 30 m).
d) Tachygraphe
Infraction | Réglementation | Somme à percevoir (EUR) | |
Installation et construction du tachygraphe | |||
1. | Le véhicule n'est pas équipé d'un tachygraphe alors que le véhicule ou le transport n'est pas dispensé de l'utilisation du tachygraphe. |
|
2.640 |
2. | Le véhicule est équipé d'un tachygraphe analogique alors qu'il doit être équipé d'un tachygraphe numérique. |
|
1.320 |
3. | Le tachygraphe dans le véhicule n'est pas conforme aux obligations et prescriptions prévues dans la réglementation concernant la construction, l’installation, le fonctionnement ou la réparation, par exemple :
|
|
1.320 |
4. | Les données sur la plaquette d’installation ne correspondent pas aux données réelles. |
|
1.320 |
Utilisation du tachygraphe | |||
5. | Le tachygraphe dans le véhicule n'est pas utilisé alors que le véhicule ou le transport n'est pas dispensé de l'utilisation du tachygraphe. |
|
2.640 |
6. | Les dispositifs de commutation ne sont pas actionnés ou sont utilisés incorrectement. |
|
550 |
7. | Le code du pays n'a pas été introduit dans le tachygraphe numérique. |
|
55 |
8. | Le conducteur n'a pas introduit manuellement les groupes de temps lorsqu'il s'est éloigné du véhicule et ne peut pas fournir d’attestation d’activités. |
|
1.320 |
9. | En cas de conduite en équipage:
|
|
1.320 |
Fraude | |||
10. | Le tachygraphe a été manipulé frauduleusement pour empêcher un enregistrement correct : les données ont été modifiées ou effacées, les données enregistrées sont inaccessibles ou ont été détruites, un dispositif a été installé dans l'intention de commettre les infractions précitées. |
|
5.280 |
11. | Le conducteur refuse de faire contrôler le tachygraphe. |
|
5.280 |
(1) Règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route ;
(2) Règlement (CE) n° 2135/98 du Conseil du 24 septembre 1998 modifiant le règlement (CEE) n° 3821/85 concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et la directive 88/599/CEE concernant l’application des règlements (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85.
e) Carte de conducteur
Infraction | Réglementation | Somme à percevoir (EUR) | |
Validité | |||
1. | La carte de conducteur n'est pas valable parce que sa durée de validité a expiré (*). |
|
1.320 |
2. | La carte de conducteur n'est pas valable parce qu'elle est défectueuse ou endommagée et que la constatation de cette infraction est faite plus de 15 jours calendrier (ou plus tard s'il le faut pour permettre au véhicule de regagner le siège de l'entreprise) après l'apparition du défaut ou de la détérioration. |
|
1.320 |
3. | Le conducteur est titulaire d'une carte de conducteur mais il ne peut pas produire la carte parce qu'elle a été perdue ou volée alors que la constatation de l'infraction a lieu plus de 15 jours (ou plus tard s'il le faut pour permettre au véhicule de regagner le siège de l'entreprise) calendrier après la perte ou le vol. |
|
1.320 |
4. | Le conducteur est titulaire d'une carte de conducteur mais il ne peut produire ni la carte, ni une preuve de déclaration de perte ou de vol. |
|
2.640 |
5. | Le conducteur n'est pas titulaire d'une carte de conducteur alors que le véhicule ou le transport n'est pas dispensé de l'utilisation du tachygraphe (*). |
|
2.640 |
Utilisation | |||
6. | La carte de conducteur n’a pas été introduite dans le tachygraphe alors que le véhicule ou le transport n'est pas dispensé de l'utilisation du tachygraphe (*). |
|
2.640 |
7. | La carte de conducteur a été retirée sans raison valable du tachygraphe avant la fin de la journée de travail alors que le véhicule était utilisé (*). |
|
1.320 |
8. | La carte de conducteur a été retirée sans raison valable du tachygraphe avant la fin de la journée de travail alors que le véhicule n’était pas en mouvement (*). |
|
55 |
Fraude | |||
9. | Le conducteur a utilisé frauduleusement la carte de conducteur, par exemple :
|
|
5.280 |
10. | Le conducteur refuse de présenter la carte de conducteur pour contrôle. |
|
5.280 |
(*) Les infractions ne s’appliquent que si, au moment du contrôle, le conducteur conduit un véhicule équipé d’un tachygraphe numérique.
f) Impression des données enregistrées par le tachygraphe numérique
Infraction | Réglementation | Somme à percevoir (EUR) | |
Général | |||
1. | En cas d'endommagement ou de mauvais fonctionnement de la carte de conducteur ou si le conducteur n'est pas en possession de celle-ci (à la suite de vol ou de perte), le conducteur ne peut présenter aucune impression des données enregistrées par le tachygraphe numérique et/ou le conducteur a négligé de mentionner sur l'impression présentée, les informations non-enregistrées par le tachygraphe, son nom et le numéro de son permis de conduire ou de carte de conducteur (lorsque l'identification du conducteur est impossible). |
|
1.320 |
2. | Les données imprimées par le tachygraphe numérique sont devenues illisibles par négligence ou manque de soin de la part du conducteur. |
|
1.320 |
3. | Il n’y a pas assez de papier afin de faire les impressions des données pour la période de contrôle du jour en cours et des 28 jours précédents. |
|
55 |
Fraude | |||
4. | Les données imprimées par le tachygraphe numérique sont falsifiées, effacées ou détruites. |
|
5.280 |
5. | Le conducteur refuse de présenter pour contrôle l'impression des données enregistrées par le tachygraphe numérique. |
|
5.280 |
g) Feuilles d’enregistrement
Infraction | Réglementation | Somme à percevoir (EUR) | |
Présentation des feuilles d’enregistrement | |||
1. | Le conducteur est dans l'impossibilité de produire une ou plusieurs feuilles d'enregistrement (ou feuilles ad hoc) pour contrôle. |
|
1.320 |
Utilisation | |||
2. | Une ou plusieurs feuilles d'enregistrement utilisées ne sont pas conformes au modèle prescrit et/ou ne sont pas appropriées pour être utilisées dans le tachygraphe installé dans le véhicule, de sorte qu'aucune donnée pertinente n'est enregistrée. |
|
1.320 |
3. | Une ou plusieurs feuilles d'enregistrement sont illisibles et/ou incontrôlables parce qu'elles sont souillées et/ou endommagées et ne sont pas accompagnées de la feuille de réserve. |
|
1.320 |
4. | Une ou plusieurs feuilles d'enregistrement ont été retirées sans raison valable avant la fin de la journée de travail, du tachygraphe et/ou celui-ci a été ouvert avant la fin de la journée de travail (à l’exception du cas g5). |
|
1.320 |
5. | Une ou plusieurs feuilles d'enregistrement ont été retirées sans raison valable avant la fin de la journée de travail, du tachygraphe et/ou celui-ci a été ouvert avant la fin de la journée de travail, mais le contrôle des temps de conduite et de repos reste possible. |
|
55 |
6. | Le conducteur ne veille pas à la stricte application de la réglementation. |
|
55 |
7. | Le conducteur a utilisé plus d'une feuille d'enregistrement par journée de travail, à moins que ce soit nécessaire en cas de changement de véhicule afin de garantir que la feuille d'enregistrement est conforme au modèle prescrit et est appropriée pour être utilisée dans le tachygraphe installé dans le véhicule. |
|
1.320 |
8. | Le conducteur a laissé une ou plusieurs feuilles d'enregistrement plus de 24 heures dans le tachygraphe, de sorte que la ligne des temps de conduite est écrasée et que le contrôle est impossible. |
|
1.320 |
9. | Le conducteur n'a pas enregistré les groupes de temps sur une ou plusieurs feuilles d'enregistrement lorsqu'il s'est éloigné du véhicule en ne peut pas produire une attestation d’activités. |
|
1.320 |
10. | L’indication de temps sur les feuilles d’enregistrement n’est pas conforme à l’heure légale du pays d’immatriculation du véhicule. |
|
1.320 |
11. | Le conducteur a négligé de mentionner une ou plusieurs des indications suivantes sur une ou plusieurs feuilles d'enregistrement :
|
|
1.320 |
12. | Le conducteur a négligé de mentionner une ou plusieurs des indications suivantes sur une ou plusieurs feuilles d'enregistrement :
|
|
55 |
13. | Le conducteur n'a pas établi la feuille d’enregistrement ou la feuille ad hoc (à utiliser pendant la durée où le tachygraphe ne fonctionne pas ou présente des anomalies) conformément aux prescriptions : les indications relatives aux groupes de temps et/ou le nom et/ou le numéro du permis de conduire du conducteur n'ont pas été mentionnés, de sorte que son identification n'est pas possible (à l’exception du cas g14). |
|
1.320 |
14. | Le conducteur n'a pas établi la feuille d’enregistrement ou la feuille ad hoc (à utiliser pendant la durée où le tachygraphe ne fonctionne pas ou présente des anomalies) conformément aux prescriptions : le nom et/ou le numéro du permis de conduire du conducteur n'ont pas été mentionnés ou ont été mentionnés de manière incomplète, mais l'identification du conducteur reste possible. |
|
55 |
Fraude | |||
15. | Le conducteur produit une fausse attestation d’activités. |
|
5.280 |
16. | Des données sur une ou plusieurs feuilles d'enregistrement ont été falsifiées, effacées ou détruites. |
|
5.280 |
17. | Le conducteur refuse de produire une ou plusieurs feuilles d'enregistrement (ou feuilles ad hoc) pour contrôle. |
|
5.280 |
i) Transport de voyageurs par route – documents de contrôle et d’autorisation
1. Véhicules utilisés par une entreprise établie en Belgique
Infraction | Réglementation | Somme à percevoir |
|
1.1 | Pas de copie certifiée conforme de la licence communautaire à bord du véhicule qui effectue des services occasionnels ou des services réguliers internationaux et l’existence du document ne peut pas être prouvée immédiatement ni être constatée dans l’eRegistre des entreprises de transport par route. | - Règlement (CE) no 1073/2009 (1), art. 4 et 19; - Loi du 15 juillet 2013 (2), art. 4; - A.R. du 22 mai 2014 (3), art. 9. |
990 € |
1.2 | Lors de la réalisation d’un transport occasionnel ou d’un transport régulier international, la copie certifiée conforme de la licence communautaire belge n’est pas valable parce que la plaque d’immatriculation du véhicule n’est pas reprise dans l’eRegistre des entreprises de transport par route. | - Règlement (CE) no 1073/2009 (1), art. 4 et 19; - Loi du 15 juillet 2013 (2), art. 6; - A.R. du 22 mai 2014 (3), art. 12, § 1, 4°. |
990 € |
1.3 | Pas de feuille de route valable à bord du véhicule qui effectue des services occasionnels (ni le document remplaçant la feuille de route lors d’un service occasionnel national) et l’existence du document ne peut pas être prouvée immédiatement. | - Règlement (CE) no 1073/2009 (1), art. 12 et 19; - Règlement (UE) no 361/2014 (4), art. 1, 2, 6 et 11; - Loi du 15 juillet 2013 (2), art. 6; - A.R. du 22 mai 2014 (3), art. 2 et 9. |
990 € |
1.4 | La feuille de route à bord du véhicule qui effectue des services occasionnels ne mentionne pas les indications minimales prescrites par l’article 12.3 du règlement (CE) no 1073/2009. | - Règlement (CE) no 1073/2009 (1), art. 12 et 19; - Règlement (UE) no 361/2014 (4), art. 1, 2, 6 et 11; - Loi du 15 juillet 2013 (2), art. 6; - A.R. du 22 mai 2014 (3), art. 2 et 9. |
990 € |
1.5 | La feuille de route à bord du véhicule qui effectue des services occasionnels ne fait pas mention d’indications autres que les indications minimales prescrites par l’article 12.3 du règlement (CE) no 1073/2009 (immatriculation du véhicule, nom du (des) conducteur(s), nombre de passagers). | - Règlement (CE) no 1073/2009 (1), art. 12 et 19; - Règlement (UE) no 361/2014 (4), art. 1, 2, 6 et 11; - Loi du 15 juillet 2013 (2), art. 6; - A.R. du 22 mai 2014 (3), art. 2 et 9. |
55 € |
1.6 | Pas d’autorisation de service régulier international valable à bord du véhicule qui effectue des services réguliers internationaux et l’existence du document ne peut pas être prouvée immédiatement. | - Règlement (CE) no 1073/2009 (1), art. 5, 6 et 19; - Règlement (UE) no 361/2014 (4), art. 8 et 11; - Loi du 15 juillet 2013 (2), art. 4 et 6; - A.R. du 22 mai 2014 (3), art. 5 et 9. |
990 € |
1.7 | Pas de copie certifiée conforme de la licence communautaire, de feuille de route (ou le document remplaçant la feuille de route lors d’un service occasionnel national) ou d’autorisation de service régulier international à bord du véhicule qui effectue des services de transport mentionnés sous les points 1.1 à 1.4 et 1.6, mais l’existence du document a été prouvée immédiatement. | - Règlement (CE) no 1073/2009 (1), art. 4, 5, 12 et 19; - Règlement (UE) no 361/2014 (4), art. 1, 2, 6, 8 et 11; - Loi du 15 juillet 2013 (2), art. 4 et 6; - A.R. du 22 mai 2014 (3), art. 2, 5 et 9. |
55 € (5) |
2. Entreprises établies dans un autre Etat membre de l’EEE ou en Suisse
Infraction | Réglementation | Somme à percevoir |
|
2.1 | Pas de copie certifiée conforme de la licence communautaire ou de licence similaire suisse à bord du véhicule qui effectue des services réguliers ou occasionnels internationaux et l’existence du document ne peut pas être prouvée immédiatement. | - Règlement (CE) no 1073/2009 (1), art. 4, 14 et 19; - Loi du 15 juillet 2013 (2), art. 6; - A.R. du 22 mai 2014 (3), art. 9. |
990 € |
2.2 | Pas de feuille de route valable à bord du véhicule qui effectue des services occasionnels internationaux et l’existence du document ne peut pas être prouvée immédiatement. | - Règlement (CE) no 1073/2009 (1), art. 12 et 19; - Règlement (UE) no 361/2014 (4), art. 1, 2, 6 et 11; - Loi du 15 juillet 2013 (2), art. 6; - A.R. du 22 mai 2014 (3), art. 3 et 9. |
990 € |
2.3 | La feuille de route à bord du véhicule qui effectue des services occasionnels internationaux ne mentionne pas les indications minimales prescrites par l’article 12.3 du règlement (CE) no 1073/2009. | - Règlement (CE) no 1073/2009 (1), art. 12 et 19; - Règlement (UE) no 361/2014 (4), art. 1, 2, 6 et 11; - Loi du 15 juillet 2013 (2), art. 6; - A.R. du 22 mai 2014 (3), art. 3 et 9. |
990 € |
2.4 | La feuille de route à bord du véhicule qui effectue des services occasionnels internationaux ne fait pas mention d’indications autres que les indications minimales prescrites par l’article 12.3 du règlement (CE) no 1073/2009 (immatriculation du véhicule, nom du (des) conducteur(s), nombre de passagers). | - Règlement (CE) no 1073/2009 (1), art. 12 et 19; - Règlement (UE) no 361/2014 (4), art. 1, 2, 6 et 11; - Loi du 15 juillet 2013 (2), art. 6; - A.R. du 22 mai 2014 (3), art. 3 et 9. |
55 € |
2.5 | Pas de feuille de route valable à bord du véhicule qui effectue des services occasionnels de cabotage et l’existence du document ne peut pas être prouvée immédiatement. | - Règlement (CE) no 1073/2009 (1), art. 17; - Loi du 15 juillet 2013 (2), art. 6; - A.R. du 22 mai 2014 (3), art. 3 et 9. |
990 € |
2.6 | La feuille de route à bord du véhicule qui effectue des services occasionnels de cabotage ne mentionne pas les indications prescrites par l’article 17.2 du règlement (CE) no 1073/2009. | - Règlement (CE) no 1073/2009 (1), art. 17; - Loi du 15 juillet 2013 (2), art. 6; - A.R. du 22 mai 2014 (3), art. 3 et 9. |
990 € |
2.7 | La feuille de route à bord du véhicule qui effectue des services occasionnels de cabotage ne fait pas mention d’indications autres que les indications prescrites par l’article 17.2 du règlement (CE) no 1073/2009 (immatriculation du véhicule, nom du (des) conducteur(s), nombre de passagers). | - Règlement (CE) no 1073/2009 (1), art. 17; - Loi du 15 juillet 2013 (2), art. 6; - A.R. du 22 mai 2014 (3), art. 3 et 9. |
55 € |
2.8 | Pas d’autorisation de service régulier international valable à bord du véhicule qui effectue des services réguliers internationaux et l’existence du document ne peut pas être prouvée immédiatement. | - Règlement (CE) no 1073/2009 (1), art. 5, 6 en 19; - Règlement (UE) no 361/2014 (4), art. 8 et 11; - Loi du 15 juillet 2013 (2), art. 6; - A.R. du 22 mai 2014 (3), art. 5 et 9. |
990 € |
2.9 | Pas d’attestation valable à bord du véhicule lors d’un transport pour compte propre international et l’existence du document ne peut pas être prouvée immédiatement. | - Règlement (CE) no 1073/2009 (1), art. 5 et 19; - Règlement (UE) no 361/2014 (4), art. 9 et 11; - Loi du 15 juillet 2013 (2), art. 6; - A.R. du 22 mai 2014 (3), art. 7 et 9. |
990 € |
2.10 | Pas de copie certifiée conforme de la licence communautaire, de licence similaire suisse, d’autorisation de transport régulier international, de feuille de route ou d’attestation valable à bord du véhicule qui effectue les services de transport mentionnés sous les points 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.8 et 2.9, mais l’existence du document valable a été prouvée immédiatement. | - Règlement (CE) no 1073/2009 (1), art. 4, 5, 12, 14, 15, 17 et 19; - Règlement (UE) no 361/2014 (4), art. 1, 2, 6, 8, 9 et 11; - Loi du 15 juillet 2013 (2), art. 6; - A.R. du 22 mai 2014 (3), art. 3, 5, 7 et 9. |
55 € (5) |
3. Entreprises établies hors de l’EEE ou de Suisse
Infraction | Réglementation | Somme à percevoir |
|
3.1 | Pas d’autorisation de service occasionnel international valable à bord du véhicule qui effectue des services occasionnels internationaux non dispensés de l’autorisation et l’existence du document ne peut pas être prouvée immédiatement. | - Loi du 15 juillet 2013 (2), art. 6; - A.R. du 22 mai 2014 (3), art. 4 et 9. |
990 € |
3.2 | Pas d’autorisation de service régulier international valable à bord du véhicule qui effectue des services réguliers internationaux et l’existence du document ne peut pas être prouvée immédiatement. | - Loi du 15 juillet 2013 (2), art. 6; - A.R. du 22 mai 2014 (3), art. 5 et 9. |
990 € |
3.3 | Pas d’autorisation valable à bord du véhicule qui effectue des services de navette internationaux soumis à autorisation et l’existence du document ne peut pas être prouvée immédiatement. | - Loi du 15 juillet 2013 (2), art. 6; - A.R. du 22 mai 2014 (3), art. 8 et 9. |
990 € |
3.4 | Pas d’autorisation bilatérale valable à bord du véhicule qui effectue de transport international (dans le cas où l’accord bilatéral concerné prévoit cette autorisation) | - Loi du 15 juillet 2013 (2), art. 6; - A.R. du 22 mai 2014 (3), art. 8 et 9. |
990 € |
3.5 | Le véhicule fait du cabotage non autorisé sur le territoire belge. | - Loi du 15 juillet 2013 (2), art. 6; - A.R. du 22 mai 2014 (3), art. 8. |
990 € |
3.6 | Pas de feuille de route à bord du véhicule qui effectue des services occasionnels et l’existence du document ne peut pas être prouvée immédiatement. | - Loi du 15 juillet 2013 (2), art. 6; - A.R. du 22 mai 2014 (3), art. 4, 8 et 9. |
990 € |
3.7 | Pas de feuille de route valable à bord du véhicule qui effectue des services de navette internationaux non soumis à autorisation et l’existence du document ne peut pas être prouvée immédiatement. | - Loi du 15 juillet 2013 (2), art. 6; - A.R. du 22 mai 2014 (3), art. 4, 8 et 9. |
990 € |
3.8 | Pas d’autorisation ou de feuille de route à bord du véhicule qui effectue les services de transport mentionnés sous les points 3.1 à 3.4, 3.6 et 3.7, mais l’existence du document a été prouvée immédiatement. | - Loi du 15 juillet 2013 (2), art. 6; - A.R. du 22 mai 2014 (3), art. 4, 5, 8 et 9. |
55 € (5) |
4. L’autorisation, l’attestation ou la feuille de route
- a été falsifiée ou rendue inutilisable pour les besoins du contrôle;
- contient des données falsifiées ou rendues inutilisables pour les besoins du contrôle;
- est utilisée de manière frauduleuse.
Infraction | Réglementation | Somme à percevoir |
|
4.1 | Véhicules utilisés par une entreprise établie en Belgique | ||
4.1.1. | Copie certifiée conforme de la licence communautaire lors d’un service occasionnel ou d’un service régulier international. | - Règlement (CE) no 1073/2009 (1), art. 4 et 19; - Loi du 15 juillet 2013 (2), art. 4; - A.R. du 22 mai 2014 (3), art. 9. |
3.960 € |
4.1.2. | Feuille de route lors d’un service occasionnel (ou document remplaçant la feuille de route lors d’un service occasionnel national). | - Règlement (CE) no 1073/2009 (1), art. 12 et 19; - Règlement (UE) no 361/2014 (4), art. 1, 2, 6 et 11; - Loi du 15 juillet 2013 (2), art. 6; - A.R. du 22 mai 2014 (3), art. 2 et 9. |
3.960 € |
4.1.3. | Autorisation lors d’un service régulier international. | - Règlement (CE) no 1073/2009 (1), art. 5, 6 et 19; - Règlement (UE) no 361/2014 (4), art. 8 et 11; - Loi du 15 juillet 2013 (2), art. 6; - A.R. du 22 mai 2014 (3), art. 5 et 9. |
3.960 € |
4.2 | Entreprises établies dans un autre Etat membre de l’EEE ou en Suisse | ||
4.2.1. | Copie certifiée conforme de la licence communautaire ou licence similaire suisse lors d’un service occasionnel ou d’un service régulier international. | - Règlement (CE) no 1073/2009 (1), art. 4, 14 et 19; - Loi du 15 juillet 2013 (2), art. 6; - A.R. du 22 mai 2014 (3), art. 9. |
3.960 € |
4.2.2. | Autorisation à l’occasion d’un service régulier international ou feuille de route à l’occasion d’un service occasionnel. | - Règlement (CE) no 1073/2009 (1), art. 5, 12, 17 et 19; - Règlement (UE) no 361/2014 (4), art. 1, 2, 6, 8 et 11; - Loi du 15 juillet 2013 (2), art. 6; - A.R. du 22 mai 2014 (3), art. 3, 5 et 9. |
|
4.2.3. | Attestation en cas de transport pour compte propre, comme visé au point 2.9. | - Règlement (CE) no 1073/2009 (1), art. 5 et 19; - Règlement (UE) no 361/2014 (4), art. 9 et 11; - Loi du 15 juillet 2013 (2), art. 6; - A.R. du 22 mai 2014 (3), art. 7 et 9. |
3.960 € |
4.3 | Entreprises établies hors de l’EEE ou de Suisse. | ||
4.3.1. | Autorisation ou feuille de route selon la nature du service de transport, comme visé au point 3. | - Loi du 15 juillet 2013 (2), art. 6; - A.R. du 22 mai 2014 (3), art. 4, 5, 8 et 9. |
3.960 € |
5. Le conducteur refuse de produire lors du contrôle l’autorisation, l’attestation ou la feuille de route
Infraction | Réglementation | Somme à percevoir |
|
5.1 | Véhicules utilisés par une entreprise établie en Belgique | ||
5.1.1. | Copie certifiée conforme de la licence communautaire lors d’un service occasionnel. | - Règlement (CE) no 1073/2009 (1), art. 4 et 19; - Loi du 15 juillet 2013 (2), art. 4; - A.R. du 22 mai 2014 (3), art. 9. |
3.960 € |
5.1.2. | Feuille de route lors d’un service occasionnel (ou document remplaçant la feuille de route lors d’un service occasionnel national). | - Règlement (CE) no 1073/2009 (1), art. 12 et 19; - Règlement (UE) no 361/2014 (4), art. 1, 2, 6 et 11; - Loi du 15 juillet 2013 (2), art. 6; - A.R. du 22 mai 2014 (3), art. 2 et 9. |
3.960 € |
5.1.3. | Autorisation lors d’un service régulier international. | - Règlement (CE) no 1073/2009 (1), art. 5, 6 et 19; - Règlement (UE) no 361/2014 (4), art. 8 et 11; - Loi du 15 juillet 2013 (2), art. 6; - A.R. du 22 mai 2014 (3), art. 5 et 9. |
3.960 € |
5.2 | Entreprises établies dans un autre Etat membre de l’EEE ou en Suisse | ||
5.2.1. | Copie certifiée conforme de la licence communautaire ou licence similaire suisse lors d’un service occasionnel ou d’un service régulier international. | - Règlement (CE) no 1073/2009 (1), art. 4, 14 et 19; - Loi du 15 juillet 2013 (2), art. 6; - A.R. du 22 mai 2014 (3), art. 9. |
3.960 € |
5.2.2. | Autorisation à l’occasion d’un service régulier international ou feuille de route à l’occasion d’un service occasionnel. | - Règlement (CE) no 1073/2009 (1), art. 5, 12, 17 et 19; - Règlement (UE) no 361/2014 (4), art. 1, 2, 6, 8 et 11; - Loi du 15 juillet 2013 (2), art. 6; - A.R. du 22 mai 2014 (3), art. 3, 5 et 9. |
3.960 € |
5.2.3. | Attestation en cas de transport pour compte propre, comme visé au point 2.9. | - Règlement (CE) no 1073/2009 (1), art. 5 et 19; - Règlement (UE) no 361/2014 (4), art. 9 et 11; - Loi du 15 juillet 2013 (2), art. 6; - A.R. du 22 mai 2014 (3), art. 7 et 9. |
3.960 € |
5.3 | Entreprises établies hors de l’EEE ou de Suisse | ||
5.3.1. | Autorisation ou feuille de route selon la nature du service de transport, comme visé au point 3. | - Loi du 15 juillet 2013 (2), art. 6; - A.R. du 22 mai 2014 (3), art. 4, 5, 8 et 9. |
3.960 € |
(1) Règlement (CE) no 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) no 561/2006.
(2) Loi du 15 juillet 2013 relative au transport de voyageurs par route et portant exécution du règlement (CE) no 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil, et portant exécution du règlement (CE) no 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) no 561/2006.
(3) Arrêté royal du 22 mai 2014 relatif au transport de voyageurs par route.
(4) Règlement (UE) no 361/2014 de la Commission du 9 avril 2014 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les documents relatifs aux transports internationaux de voyageurs effectués par autocars et autobus, et abrogeant le règlement (CE) no 2121/98 de la Commission.
(5) Par document manquant.