2 JUIN 2010. - Arrêté royal relatif à la circulation routière des véhicules exceptionnels.
[MB 14.06.2010]
Chapitre 7/1. Prescriptions spécifiques aux véhicules agricoles
Section 3. Prescriptions relatives au signalement des véhicules agricoles
Article 34/3
Par dérogation aux articles 20 à 28, à l'exception de l'article 20, § 2, 5° à 7°, un véhicule agricole dont la largeur est supérieure à 3,50 mètres et inférieure ou égale à 4,25 mètres peut être signalé uniquement par un véhicule d'avertissement.
Article 34/4
Au moins un panneau conforme à l'annexe au présent arrêté est placé sur le véhicule d'avertissement et est visible de l'avant et de l'arrière.
Article 34/5
S'il n'est pas équipé de feux de circulation diurnes visé à l'article 28 du Règlement technique, le véhicule d'avertissement utilise en permanence les feux de croisement.
Le véhicule d'avertissement utilise au moins un feu jaune-orange clignotant sur le toit. Ce feu est visible dans toutes les directions.
Le panneau et le feu clignotant sont enlevés aussitôt que le véhicule ne répond plus à la fonction de véhicule d'avertissement.