11 OCTOBRE 1976. - Arrêté ministériel fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière.
[M.B. 14.10.1976]
Chapitre III. Marques routières
Article 16. Marques longitudinales indiquant une piste cyclable
1° Les marques longitudinales indiquant une piste cyclable doivent être apposées aux carrefours lorsque la piste cyclable fait partie d'une voie publique signalée par les signaux B9 ou B15 et qu'une piste cyclable se prolonge au-delà du carrefour.
B9
B15
Elles peuvent l'être dans les mêmes conditions lorsque la piste cyclable fait partie d'une voie publique signalée par les signaux B1, B5 ou B17.
B1
B5
B17
1° (Région wallonne) Les marques longitudinales indiquant une piste cyclable sont apposées aux carrefours lorsque la piste cyclable fait partie d’une voie publique signalée par les signaux B9 ou B15 et qu’une piste cyclable se prolonge au-delà du carrefour.
2° La ligne discontinue est constituée de traits d'une largeur d'environ 0,15 m, d'un longueur d'environ 1,25 m et espacés d'environ 1,25 m.