11 OCTOBRE 1976. - Arrêté ministériel fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière.
[M.B. 14.10.1976]
Chapitre III. Marques routières
Article 17. Marques longitudinales indiquant le bord de la chaussée
Article 17.1. Bord réel.
1° La largeur de la ligne continue de couleur blanche ou discontinue de couleur jaune, tracée au niveau de la chaussée est d'environ 0,15 m; sur les autoroutes cette largeur est d'environ 0,30 m.
2° La ligne discontinue de couleur jaune est constituée de traits d'une longueur uniforme comprise entre 0,50 m et 1,25 m. Les espaces entre les traits ont la même longueur que ceux-ci.
17.2. Bord fictif.
La largeur de la ligne continue de couleur blanche est d'environ :
- 0,30 m sur les autoroutes;
- 0,25 m sur les autres routes avec bandes de circulation;
- 0,20 m sur les routes sans bandes de circulation.