Wegwijs in het Belgische verkeersregelement IBSR Ceux qui sont pour des routes sûres Kluwer
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24 MARS 1997. - Arrêté royal relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de transport par route de marchandises dangereuses, à l'exception des matières explosibles et radioactives.
(M.B. 16.04.1997)
Pauls Convoy Service NV
Pauls Convoy Service NV
Article 1.

Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

"ADR" : l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route et ses annexes signés à Genève le 30 septembre 1957 et approuvé par la loi du 10 août 1960;

" marchandises dangereuses " : les marchandises définies comme telles dans le paragraphe 1.2.1 de l'annexe A de l'ADR qui appartiennent aux classes 2, 3 à l'exception du numéro ONU 3064, 4.1 à l'exception des numéros ONU 0154, 0155, 0209, 0214, 0215, 0220, 0234, 1310, 1320, 1321, 1322, 1336, 1337, 1344, 1347, 1348, 1349, 1354, 1355, 1356, 1357, 1517, 1571, 2852, 2907, 2555, 2556, 2557 et 3317, 4.2, 4.3, 5.1 à l'exception des numéros ONU 1942, 2067, 2068, 2069, 2070 et 2426, 5.2, 6.1, 6.2, 8 et 9 à l'exception du numéro ONU 3268.

Article 2.

Peuvent seuls être commissionnés par le procureur général près la Cour d'appel pour l'application de la procédure faisant l'objet du présent arrêté, les agents de contrôle chargés d'un mandat de police judiciaire et appartenant au Service public fédéral Mobilité et Transports, les membres du personnel du cadre opérationnel de la police fédérale et locale, ainsi que les agents de l'Administration des Douanes et Accises du Service public fédéral Finances dans l'exercice de leurs fonctions.

Article 3.

Dans les conditions fixées par l'article 65 de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968 et par l'article 4 bis de la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, les infractions constatées sur ou le long de la voie publique et énumérées à l'annexe du présent arrêté peuvent donner lieu à la perception par infraction de la somme figurant à la même annexe.

Si plusieurs infractions sont commises par un même transport, la somme totale ne peut dépasser le montant de 2 500 EUR.

Article 4.

§1. Pour la perception d'une somme, il est fait usage de formulaires numérotés réunis en carnets numérotés et conformes au modèle de l'annexe 2 à l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route. Lorsque plusieurs infractions ont été constatées à charge d'un même contrevenant, l'agent qualifié note toutes les infractions sur le même formulaire.

Pour l'application de la procédure de perception, le formulaire peut être remplacé par un procès-verbal lorsque la somme n'est pas perçue au moment de la constatation de l'infraction. 

§2. Le paiement peut s'effectuer de la manière suivante :  

1. Paiement en espèces

1.1. Le paiement en espèces ne concerne que les personnes n'ayant pas de domicile ou de résidence fixe en Belgique. A cette fin, l'agent qualifié complète les volets A, B et C du formulaire, dont :

  • le volet A est envoyé le jour même au ministère public près le tribunal de police compétent;
  • le volet B  reste attaché au carnet;
  • le volet C est remis à l'auteur de l'infraction.

1.2. La somme est acquittée en euros au moyen de billets de banque et, le cas échéant, en pièces de 1 ou 2 euros.

2. Paiement par carte bancaire ou de crédit.

2.1. Le paiement par carte bancaire ou de crédit concerne les personnes ayant ou non un domicile ou une résidence fixe en Belgique.

A cette fin, l'agent qualifié complète les volets A, B et C du formulaire, dont :

  • le volet A est envoyé le jour même au ministère public près le tribunal de police compétent;
  • le volet B  reste attaché au carnet;
  • le volet C est remis à l'auteur de l'infraction avec une preuve du paiement effectué.

2.2. La somme à percevoir est toujours mentionnée en euros.

3. Paiement par virement ou en ligne par carte bancaire ou de crédit.

3.1. Le paiement par virement ou en ligne par carte bancaire ou de crédit ne concerne que les personnes ayant un domicile ou une résidence fixe en Belgique. A cette fin, l'agent qualifié complète les volets A, B et C du formulaire dont :

  • le volet A  est envoyé le jour même au ministère public près le tribunal de police compétent;
  • le volet B  reste attaché au carnet;
  • le volet C est remis à l'auteur de l'infraction.

3.2. Un document comprenant un bulletin de virement est remis à l'auteur de l'infraction en même temps que le volet C du formulaire ou est envoyé en même temps ou après la copie du procès-verbal. Ce document contient les éléments repris dans le modèle prévu à l'annexe 3 de l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route. Il peut toutefois contenir des informations supplémentaires.

Dans le cas prévu au 3.1, la communication structurée figurant sur le bulletin de virement est reprise dans le formulaire.

Ce document mentionne les instructions nécessaires pour effectuer le paiement en ligne par carte bancaire ou par carte de crédit.

3.3. Le paiement par virement ou le paiement en ligne par carte bancaire ou de crédit est effectué dans un délai de dix jours à compter de la remise ou de l'envoi du document visé au 3.2.

3.4. En cas de paiement par virement, la communication structurée est mentionnée en communication du virement.

La date du paiement par l'organisme bancaire fait foi de la date de paiement.

3.5. En cas de paiement en ligne par carte bancaire ou de crédit, le paiement est effectué sur le portail internet :

http://www.perceptionimmediate.be

La communication structurée mentionnée sur le bulletin de virement est indiquée dans le champ prévu à cet effet.

§ 3. Le contrevenant ne peut avoir recours qu'à un seul mode de paiement.

Article 5.

§ 1er.
Lorsque l'auteur de l'infraction n'a pas de domicile ou de résidence fixe en Belgique et ne paie pas immédiatement la somme proposée, la somme à consigner par infraction est égale à la somme à percevoir. Le total des sommes à consigner sur place ne peut dépasser 2500 EUR à charge d'un même auteur d'infraction.

§ 2. Pour la consignation d'une somme, il est fait usage de formulaires numérotés réunis en carnet numérotés et conformes au modèle de l'annexe 2 à l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route. Lorsque plusieurs infractions ont été constatées à charge d'un même contrevenant, l'agent qualifié note toutes les infractions sur le même formulaire.

§ 3. La procédure prévue à l'article 4, § 2, 1 et 2, est applicable en cas de consignation d'une somme.
Article 6.

Lorsqu'un formulaire de perception ou de consignation d'une somme doit être annulé, l'agent qui le détient constate cette annulation par une mention, datée et signée, sur tous les volets du formulaire.

Article 7.

Les sommes en espèces perçues ou consignées conformément aux l'articles 4 et 5 sont versées au moins une fois toutes les deux semaines, au compte de chèques postaux d'un comptable de l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines.

Article 8.

Tous les documents relatifs à la perception ou à la consignation d'une somme sont conservés pendant cinq ans dans les bureaux dont dépendent les agents visés à l'article 2.

Article 9.

Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Article 10.

Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre des Finances et du Commerce extérieur, Notre Ministre des Transports, Notre Ministre de la Justice et Notre Secrétaire d'Etat à la Sécurité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 


1. document de transport

  infractions

 réglementation

somme a percevoir

 1.1. aucune indication du caractere dangereux des matieres transportees 5.4.1.1.1 de l'annexe A a l'ADR

1500 €


 1.2. impossibilite d'identifier la marchandise par manque  de donnees ou par des donnees qui se contredisent en employant le tableau A 5.4.1.1.1 ou 5.4.1.1.16
de l'annexe A a l'ADR

500 €

 1.3. les quantites manquent ou sont incompletes 5.4.1.1.1 de l'annexe A a l'ADR

250 €

 1.4. autres elements manquant § 7.1 de l'annexe al'AR 09.03.2003
5.4.1 de l'annexe A a l'ADR

50 €

2. certificat d'agrement

 infractions

  réglementation

somme a percevoir

 2.1. inexistant 8.1.2.2 de l'annexe B a l'ADR

1000 €

 2.2. perime ou non valable pour les marchandises transportees 8.1.2.2 de l'annexe B a l'ADR

500 €

 2.3. absent mais valable 8.1.2.2 de l'annexe B a l'ADR

50 €

3. certificat chauffeur

  infractions

 réglementation

somme a percevoir

 3.1. inexistant 8.1.2.2 de l'annexe B a l'ADR

1000 €

 3.2. perime ou non valable 8.1.2.2 de l'annexe B a l'ADR

500 €

 3.3. absent mais valable 8.1.2.2 de l'annexe B a l'ADR

50 €

4. consignes de securite

  infractions

 réglementation

somme a percevoir

 4.1. absentes (pas de consignes, ne concernent pas les marchandises transportees ou se trouvent dans un groupe de consignes pour produits non transportes)

5.4.3  de l'annexe A a l'ADR
§ 7.3 de l'annexe al'AR 09.03.2003
5.4.3 de l'annexe A a l'ADR

250 €

 4.2. pas dans les langues exigees § 7.2 de l'annexe al'AR 09.03.2003

250 €

 4.3. pas a l'endroit reglementaire 5.4.3.4 de l'annexe A a l'ADR

50 €

 4.4. autres infractions 5.4.3 de l'annexe A a l'ADR

50 €

5. certificat d'empotage

  infractions

 réglementation

somme a percevoir

 5.1. absent

5.4.2 de l'annexe A a l'ADR

500 €

6. signalisation vehicule/citerne

  infractions

 réglementation

somme a percevoir

 6.1. pas un seul element de  signalisation du vehicule 5.3.2.1 de l'annexe A a l'ADR

1500 €

 6.2. le numero UN sur les panneaux orange ne correspond pas aux donnees sur le document de transport 5.3.2.1 de l'annexe A a l'ADR

500 €

 6.3.

code de danger errone sur panneaux orange

5.3.2.1 de l'annexe A a l'ADR

500 €

 6.4. signalisation insuffisante = un ou plusieurs panneaux orange manquent 5.3.2.1 de l'annexe A a l'ADR

500 €

 6.5. signalisation insuffisante = une ou plusieurs grandes etiquettes manquent 5.3.1 ou 5.1.3.1 de l'annexe A a l'ADR

250 €

 6.6. une ou plusieurs grandes etiquettes ne correspondent pas a celles mentionn tableau A 5.3.1 ou 5.1.3.1 de l'annexe A a l'ADR

250 €

 6.7. vehicule signale par des panneaux orange et eventuellement grandes etiquettes non ou insuffisamment masques dans le cas de transport non ADR 5.3.2.1.8 et/ou 5.3.1.1.5 de l'annexe A a l'ADR

250 €

 6.8. autre non conformite relative aux grandes etiquettes (entre autres les dimensions) 5.3.1 de l'annexe A a l'ADR

50 €

 6.9. autre non conformite relative aux panneaux orange 5.3.2.2 de l'annexe A a l'ADR

50 €

7.1. colis = marquage

  infractions

 réglementation

somme a percevoir

 7.1.1. le numero d'identification ne correspond pas aux donnees sur le document de transport 5.2.1.1 de l'annexe A a l'ADR

500 €

 7.1.2. marquage UN absent (emballage non teste) 4.1.1.3 de l'annexe A a l'ADR

500 €

 7.1.3. utilisation d'un emballage non autorise (instructions d'emballage)  4.1.4 de l'annexe A a l'ADR

500 €

 7.1.4. nom du gaz est errone ou manque (recipient souspression) 5.2.1.6 de l'annexe A a l'ADR

500 €

 7.1.5. numero d'identification manque 5.2.1.1 ou 5.1.3.1 de l'annexe A a l'ADR

250 €

 7.1.6. la date du controle periodique du recipient a gaz est perimee 4.1.6.10 de l'annexe A a l'ADR

250 €

 7.1.7.

date du controle periodique du GRV est perimee

4.1.2.2 de l'annexe A a l'ADR

250 €

 7.1.8. duree d'utilisation de certains emballages ou GRV est depassee 4.1.1.15 de l'annexe A a l'ADR

250 €

 7.1.9. " suremballage " manque ou pas dans la langue prescrite et/ou les numeros UN, etiquettes de danger manquent lorsque ceux appliques sur les emballages ne sont pas visibles 5.1.2 de l'annexe A a l'ADR

250 €

 7.1.10. autres non conformites de l'emballag 6.1.3 de l'annexe A a l'ADR

50 €

 7.1.11. autres non conformites du marquage 5.2.1 de l'annexe A a l'ADR

50 €

7.2. colis = etiquetage

  infractions

 réglementation

 somme a percevoir

 7.2.1. une ou plusieurs etiquettes manquent 5.2.2.1.1 ou 5.1.3.1 de l'annexe A a l'ADR

250 €

7.2.2. une ou plusieurs etiquettesne correspondent pas a celles mentionnees a lacolonne 5 du tableau A  5.2.2.1.1 de l'annexe A a l'ADR

250 €

 7.2.3. autres non conformites de l'etiquetage (entre autres les dimensions et lesetiquettes sur 2 cotesopposes du GRV)  5.2.2 de l'annexe A a l'ADR

50 €

7.3. colis = autres

  infractions

 réglementation

somme a percevoir

 7.3.1. emballage non ferme (matiere dangereuse non retenue) 4.1.1.1 de l'annexe A a l'ADR

1500 €

 7.3.2. fuite a l'emballage 4.1.1.1 de l'annexe A a l'ADR

1500 €

 7.3.3. quantites non respectees ou deformation de l'emballage qui met en peril lastabilite ou la securite 4.1.1.4 de l'annexe A a l'ADR

1000 €

 7.3.4. regle de l'emballage encommun non respectee 4.1.10 de l'annexe A a l'ADR

1000 €

 7.3.5. regle de chargement en commun non respectee 7.5.2 de l'annexe A a l'ADR

1000 €

 7.3.6. regle de chargement en commun non respectee (objets de consommation et aliments pour animaux) 7.5.4 de l'annexe A a l'ADR

1000 €

 7.3.7. chargement non arrime ou non fixe sur le vehicule 7.5.7 de l'annexe A a l'ADR

1000 €

 7.3.8. robinetterie des recipients a gaz non conforme 4.1.6.8 de l'annexe A a l'ADR

500 €

 7.3.9. emballage endommage 4.1.1.9 de l'annexe A a l'ADR

250 €

8.1. citernes = marquage

  infractions

 réglementation

somme a percevoir

 8.1.1. marquage manque ou incomplet 6.7.2.20 ou 6.7.3.16 ou 6.7.4.15 ou 6.7.5.13
ou 6.8.2.5 ou 6.8.3.5 ou 6.9.6
de l'annexe A a l'ADR

250 €

 8.1.2. date du controle periodique de la citerne est perimee 6.8.2.4.3 de l'annexe A a l'ADR

250 €

8.2. citernes = autres

  infractions

 réglementation

somme a percevoir

 8.2.1. matiere non autorisee en citernes (voir colonne 10/12 du tableau A)  7.4.1 de l'annexe A a l'ADR

1500 €

 8.2.2. citerne non fermee ou fuite a la citerne ou son equipement 4.3.2.3.3 de l'annexe A a l'ADR

1500 €

 8.2.3. quantites non respectees 4.2.1.9.1.1 ou 4.2.1.13.13 ou 4.2.1.19.2 ou 4.2.2.7 ou 4.2.3.6 of 4.2.4.5 ou 4.2.5.2.3 ou 4.3.2.2 ou 4.3.3.2 of 4.3.5 ou 4.4.2.1 ou 4.5.2.1 de l'annexe A a l'ADR

1000 €

 8.2.4. regle chargement partiel 20 % - 80 % non respectee 4.3.2.2.4 ou 4.2.1.9.6 de l'annexe A a l'ADR

1000 €

 8.2.5. conteneur-citerne non  onforme aux exigences du code-citerne ou des dispositions speciales requises pour la marchandise transportee 4.2.1.1 ou 4.2.1.19.2 ou 4.2.2.2 ou 4.2.3.2 ou 4.2.4.2 ou 4.2.5.2.5 ou 4.3.2.1 de l'annexe A a l'ADR

500 €

 8.2.6. fixation insuffisante du conteneur sur le chassis 7.5.7.4 de l'annexe A a l'ADR

500 €

 8.2.7. controle exceptionnel non effectue apres reparation, modification ou accident 6.8.2.4.4 de l'annexe A a l'ADR

500 €

 8.2.8. vanne de la citerne non fermee 4.3.2.3.4 ou 4.3.2.4.2  de l'annexe A a l'ADR

250 €

9. vrac

  infractions

 réglementation

somme a percevoir

 9.1.  matiere non autorisee en vrac 7.3.1.1 de l'annexe A a l'ADR

1500 €

 9.2. fuite de produit 7.3.1.3 de l'annexe A a l'ADR

1500 €

 9.3.  conteneur structurellement en mauvais etat 7.3.1.13 de l'annexe A a l'ADR

500 €

 9.4. marchandise dangereuse non admise dans ce type de vehicule/conteneur 7.3.1.1 de l'annexe A a l'ADR

500 €

 9.5. charge mal repartie sur le plateau de chargement 7.3.1.4 de l'annexe A a l'ADR

500 €

 9.6. fixation du conteneur sur le vehicule est insuffisante 7.5.7.4 de l'annexe A a l'ADR

500 €

 9.7. non conformite aux dispositions speciales 7.3.3 de l'annexe A a l'ADR

250 €

10. interdiction de transport

  infractions

 réglementation

somme a percevoir

 10.1.

marchandise dangereuse non admise au transport

 3.2 de l'annexe A a l'ADR

1500 €

11. equipement

  infractions

 réglementation

somme a percevoir

 11.1. extincteur a capacite  insuffisante/hors de fonctionnement (manometre  sur 0, flexible endommage,...)/absence extincteurs  8.1.4 de l'annexe A a l'ADR

250 €

 11.2. la protection respiratoire manque 8.1.5 b de l'annexe A a l'ADR

250 €

 11.3. par element manquant (cale, signaux d'avertissement, vetement, lampe de poche et l'equipement prevu dans les consignes ecrites) 8.1.5 a,c de l'annexe A a l'ADR

50 €

 11.4. non conformites relatives a l'extincteur § 8.2 de l'annexe al'AR 09.03.2003

50 €

 11.5. autres non conformites relatives a l'extincteur 8.1.4 de l'annexe A a l'ADR

50 €

12. marquage particulier

  infractions

 réglementation

somme a percevoir

 12.1. non conformite a la marque pour matieres transportees  a chaud 5.3.3 de l'annexe A a l'ADR

250 €

 12.2. non conformite au signal pour vehicules ou  conteneurs sous fumigation 5.5.2 de l'annexe A a l'ADR

250 €

 12.3. marques sur l'arriere de la citerne manquent § 3.11.2 de l'annexe al'AR 09.03.2003

50 €

13. exemptions

  infractions

 réglementation

somme a percevoir

 13.1. il n'est pas satisfait aux  conditions concernant l'exemption partielle(quantites trop elevees, les dispositions qui restent d'application ne sont pas toutes respectees) 1.1.3.6 de l'annexe A a l'ADR

500 €

 13.2. les prescriptions LQ ne sontpas respectees 3.4.4 de l'annexe A a l'ADR

250 €

 13.3. il n'est pas satisfait aux conditions pour faire usage  de l'exemption totale 1.1.3.1 de l'annexe A a l'ADR

250 €

14. autres prescriptions

  infractions

 réglementation

somme a percevoir

 14.1. non respect des limitations de quantite 7.5.5.3 de l'annexe A a l'ADR

1000 €

 14.2. fumer ou utiliser un appareil d'eclairage non conforme 8.3.5 et 8.5 (S 2) de l'annexe A a l'ADR

500 €

 14.3. vehicule ne satisfait pas aux prescriptions concernant l'equipement electrique 9.2.2 de l'annexe A a l'ADR

500 €

 14.4. residus dangereux de groupe  d'emballage I, sur l'exterieur de la citerne ou de l'emballage ou du vehicule/conteneur (vrac) 4.1.1.1 ou 7.3.1.8 ou 4.3.2.3.5 de l'annexe A a l'ADR

500 €

 14.5. residus dangereux des groupe d'emballage II ou III sur l'exterieur de la citerne ou de l'emballage ou du vehicule/conteneur (vrac) 4.1.1.1 ou 7.3.1.8 ou 4.3.2.3.5 de l'annexe A a l'ADR

250 €

 14.6. nettoyage du vehicule ou conteneur non effectue (transport en vrac ou cause par la fuite d'un colis) 7.5.8.1 ou 7.5.8.2 de l'annexe A a l'ADR

250 €

 14.7. non conformite relative au  reservoir a carburant 1.1.3.3 de l'annexe A a l'ADR

250 €

 14.8. non conformite a la definition d'unite de transport 8.1 de l'annexe A a l'ADR

250 €

 14.9. surveillance du vehicule absente 8.4 de l'annexe A a l'ADR

250 €

 14.10. non conformite a la definition " personnel de bord " 8.3.1 de l'annexe A a l'ADR

50 €



Arrêtés modificatifs
- Arrêté royal du 09-10-2009 - M.B. 23-10-2009
- Arrêté royal du 27-04-2007 - M.B. 07-05-2007
-    Erratum
- Arrêté royal du 27-03-2006 (M.B. 30-03-2006)
- Arrêté royal du 11-12-2001 (M.B. 22-12-2001)
- Arrêté royal du 19-07-2000 (M.B. 26-07-2000)

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