1er DECEMBRE 1975. - Arrêté royal portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique.
[MB 09.12.1975]
Titre III. Signalisation routière
Chapitre II. Signaux routiers
Article 71. Signaux d'indication (F79-F105)
Signaux utilisés pour donner des indications provisoires à l'occasion de travaux.
Le nombre de flèches doit correspondre au nombre réel de bandes de circulation.
Le symbole doit correspondre à la disposition des lieux.
F79. Signal de préavis annonçant la réduction du nombre de bandes de circulation. F81. Signal de préavis annonçant un évitement. F83. Signal de préavis annonçant une traversée de la berme centrale. F85. Circulation admise dans les deux sens sur une section de chaussée à sens unique.
F87. Dispositif(s) surélevé(s).
F89. Signal de préavis annonçant un danger ou une réglementation qui ne s'applique qu'à une ou plusieurs bandes de circulation d'une chaussée comportant plusieurs bandes de circulation dans le même sens.
Ce signal ne peut pas être placé au-dessus de la chaussée.
L'annonce d'un danger ou d'une réglementation peut être faite au-dessus de la chaussée selon la bande de circulation concernée sans que le signal F89 soit placé.F91. Signal indiquant un danger ou prescrivant une réglementation qui ne s'applique qu'à une ou plusieurs bandes de circulation d'une chaussée comportant plusieurs bandes de circulation dans le même sens.
Ce signal ne peut pas être placé au-dessus de la chaussée.
L'indication d'un danger ou la prescription d'une réglementation peut être faite au-dessus de la chaussée selon la bande de circulation concernée sans que le signal F91 soit placé.F93. Signal indiquant une station de radiodiffusion donnant des informations routières. F95. Piste de détresse.
Le symbole peut être adapté afin de représenter plus clairement la disposition des lieux.F97. Signal indiquant un rétrécissement ayant l'importance d'une bande de circulation.
Le symbole peut être adapté afin de représenter plus clairement la disposition des lieux.F98. Garage.
Un panneau additionnel sur lequel sont reproduits les symboles ci-après indique que le garage est doté d'un téléphone d'appel d'urgence et d'un extincteur.F99a. Chemin réservé à la circulation des piétons, cyclistes et cavaliers.
Le signal peut être adapté en fonction de la ou des catégories d'usagers admises à circuler sur ce chemin.F99b. Chemin réservé à la circulation des piétons, cyclistes et cavaliers avec l'indication de la partie du chemin qui est affectée aux différentes catégories d'usagers.
Le signal peut être adapté en fonction de la ou des catégories d'usagers admises à circuler sur ce chemin.F99c. Chemin réservé aux véhicules agricoles, aux piétons, cyclistes et cavaliers.
Le signal peut être adapté en fonction de la ou des catégories d'usagers admises à circuler sur ce chemin.F101a. Fin de chemin réservé à la circulation des piétons, cyclistes et cavaliers.
Le signal peut être adapté en fonction de la ou des catégories d'usagers admises à circuler sur ce chemin.F101b. Fin de chemin réservé à la circulation des piétons, cyclistes et cavaliers avec l'indication de la partie du chemin qui est affectée aux différentes catégories d'usagers.
Le signal peut être adapté en fonction de la ou des catégories d'usagers admises à circuler sur ce chemin.F101c. Fin du chemin réservé aux véhicules agricoles, aux piétons, cyclistes et cavaliers.
Le signal peut être adapté en fonction de la ou des catégories d'usagers admises à circuler sur ce chemin.F103. Commencement d'une zone piétonne.
Ce signal est placé à droite, à chaque accès d'une zone piétonne; il peut être répété à gauche.F105. Fin d'une zone piétonne.
Ce signal est placé à droite, à chaque sortie d'une zone piétonne; il peut être répété à gauche.F107. Autorisation de dépassement.
A partir de ce signal jusqu'au signal F109, les conducteurs de véhicules et trains de véhicules affectés au transport de choses dont la masse maximale autorisée est supérieure à 3,5 tonnes sont autorisés à dépasser par la gauche un véhicule attelé, un véhicule à moteur à deux roues ou un véhicule de plus de deux roues.F109. Fin de l'autorisation de dépassement.
Fin de l'autorisation de dépassement par la gauche d'un véhicule attelé, d'un véhicule à moteur à deux roues ou d'un véhicule de plus de deux roues pour les conducteurs de véhicules et trains de véhicules affectés au transport de choses dont la masse maximale autorisée est supérieure à 3,5 tonnes.
71.3. Un panneau additionnel du modèle M4. prévu à l'article 65.2 doit compléter le signal F19 lorsque les cyclistes sont autorisés à circuler dans les deux sens.


Lorsque les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues classe A sont également autorisés à circuler dans les deux sens, ce signal est complété par un panneau additionnel du modèle M5. prévu à l'article 65.2.


Ces panneaux additionnels ne modifient pas la portée du signal.




























