1er DECEMBRE 1975. - Arrêté royal portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique.
[MB 09.12.1975]

Titre II. Règles d'usage de la voie publique

Article 40. Comportement des conducteurs à l'égard des piétons

40.1. Le conducteur ne peut mettre en danger les piétons qui:

  • se trouvent sur un trottoir, une partie de la voie publique réservée à la circulation des piétons par le signal D9 ou D10, un accotement ou un refuge;

D9      D10

  • se trouvent sur une voie publique signalée par les signaux F99a ou F99b ou instaurée en rue réservée au jeu;

F99a       F99b

  • se trouvent dans une zone délimitée par les signaux F12a et F12b ou F103 et F105;

F12a    F12b

F103     F105

  • circulent sur la chaussée dans les conditions prévues par le présent règlement.

40.2. Le conducteur doit redoubler de prudence en présence d'enfants, de personnes âgées ou de personnes handicapées, notamment les aveugles munis d'une canne blanche ou jaune et les personnes handicapées conduisant une voiturette manuelle ou électrique ne dépassant pas l'allure du pas. Il doit ralentir et au besoin s'arrêter.

40.3.1. Le conducteur doit modérer sa vitesse pour longer un autocar, un autobus, un trolleybus, un minibus ou un véhicule sur rails qui sont arrêtés pour l'embarquement ou le débarquement des voyageurs.

40.3.2. Lorqu'au point d'arrêt d'un véhicule de transport en commun il n'existe pas de refuge, le conducteur qui circule du côté où s'effectue l'embarquement ou le débarquement des voyageurs doit leur permettre, soit d'accéder à ce véhicule, soit de gagner le trottoir, une partie de la voie publique réservée à la circulation des piétons par le signal D9, ou l'accotement en toute sécurité. A cette fin, il doit s'arrêter pour permettre l'embarquement et le débarquement, et ne peut se remettre en mouvement qu'à allure modérée.

D9

40.4.1. Aux endroits où la circulation est réglée par un agent qualifié ou par des signaux lumineux de circulation, le conducteur doit, même si la circulation est ouverte dans le sens de sa marche, permettre aux piétons qui se sont engagés régulièrement sur la chaussée, d'achever la traversée à allure normale.

En outre, s'il existe un passage pour piétons à ces endroits, le conducteur doit de toute manière s'arrêter en deçà du passage pour piétons lorsque la circulation est fermée dans le sens de sa marche.

40.4.2. Aux endroits où la circulation n'est pas réglée par un agent qualifié ou par des signaux lumineux de circulation, le conducteur ne peut s'approcher d'un passage pour piétons qu'à allure modérée. Il doit céder le passage aux piétons qui y sont sur le point de s'y engager.

40.5. Le conducteur ne peut s'engager sur un passage pour piétons si l'encombrement de la circulation est tel qu'il serait vraisemblablement immobilisé sur ce passage.

40.6. En passant près d'un obstacle que les piétons doivent contourner en empruntant la chaussée, les conducteurs doivent laisser un espace libre d'au moins 1 mètre le long de cet obstacle. Si cette condition ne peut être respectée et si un piéton circule à hauteur de l'obstacle, le conducteur ne peut longer l'obstacle qu'à l'allure du pas.

40.7. Le conducteur doit laisser une distance latérale d'au moins un mètre entre son véhicule et le piéton lorsque ce dernier circule sur la chaussée dans les conditions prévues par le présent règlement.

Si cette distance minimale ne peut être respectée, le conducteur ne peut circuler qu'à l'allure du pas et au besoin doit s'arrêter.

40.8. [ ... ] supprimé(art. 12, AR 13-02-2007, MB 23-02-2007)

Aandacht

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