1er DECEMBRE 1975. - Arrêté royal portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique.
[MB 09.12.1975]

Titre II. Règles d'usage de la voie publique

Article 31. Emploi des feux à l'arrêt ou en stationnement

31.1. Entre la tombée et le lever du jour, ainsi qu'en toute circonstance où il n'est plus possible de voir distinctement jusqu'à une distance d'environ 200 mètres, la présence sur la voie publique des véhicules, usagers et animaux énumérés ci-dessous doit être signalée de la façon suivante:

31.1.1. Véhicules à moteur, à l'exception des cyclomoteurs à deux roues, selon l'équipement prescrit:

  • à l'avant, par un ou deux feux de position blancs ou jaunes;
  • à l'arrière, par un ou deux feux rouges.

Toutefois:

1° par temps de brouillard, de chute de neige ou de forte pluie, les feux de croisement ou les feux de brouillard avant peuvent être utilisés;

2° par temps de brouillard, de chute de neige ou de forte pluie, les feux de brouillard arrière peuvent également être utilisés;

3° dans les agglomérations, les feux de position et les feux rouges arrière peuvent être remplacés par un feu de stationnement lorsque le véhicule est rangé parallèlement à l'axe de la chaussée et qu'aucune remorque n'y est accouplée.

Seul le feu de stationnement qui se trouve du côté de l'axe de la chaussée peut être utilisé.

31.1.2. Véhicules, usagers et animaux énumérés à l'article 30.3, à l'exception des cycles:

par les mêmes feux que ceux qui sont prescrits lorsqu'ils circulent sur la voie publique;

lorsque, pour des raisons techniques, ces feux ne peuvent pas être utilisés:

  • à l'avant, par un feu blanc ou jaune;
  • à l'arrière, par un feu rouge.

Ces feux doivent être placés du côté de l'axe de la chaussée.

Dans les conditions prévues au 31.1.1.3°, ci- dessus, les remorques non accouplées peuvent également être signalées au moyen d'un feu de stationnement.

31.2. L'utilisation des feux prescrits par l'article 31.1 n'est obligatoire que si l'éclairage public ne permet pas d'apercevoir distinctement le véhicule à une distance d'environ 100 mètres.

Aandacht

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