1er DECEMBRE 1975. - Arrêté royal portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique.
[MB 09.12.1975]
Titre II. Règles d'usage de la voie publique
Article 30bis. Emploi des feux: cyclomoteurs et motocyclettes circulant sur la voie publique - règle particulière
En dehors des circonstances visées à l'article 30, le feu de croisement et le feu rouge arrière des cyclomoteurs et des motocyclettes à deux roues doivent être utilisés en permanence. Le feu de route ne peut alors être utilisé.






