Annexe 1. Liste des sommes à percevoir

19 JUILLET 2000. - Arrêté royal relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions et matière de transport par route.
[M.B. 26.07.2000]

    Annexe 1. Liste des sommes à percevoir

    Contenu :

      a) Transport de marchandises par route – licences de transport
      * Dépassement de la masse maximale autorisée et des dimensions maximales
      b)
      Transport de marchandises par route – lettre de voiture
      c) Temps de conduite et de repos

      * Dépassement du temps de conduite journalier maximum.
      * Dépassement du temps de conduite continu maximum autorisé.
      d)
      Feuilles d’enregistrement
      e) Tachygraphe
      f) Carte de conducteur (dans le cas où le conducteur conduit un véhicule équipé d’un tachygraphe digital)
      g) Carte de conducteur (dans le cas où le conducteur conduit un véhicule équipé d’un tachygraphe analogique)
      h) Impression des données enregistrées par le tachygraphe digital
      i) Transport de personnes par route - autorisations

      1. Véhicules utilisés par une entreprise établie et Belgique.
      2. Véhicules enregistrés dans un autre Etat membre de l’EEE ou et Suisse
      3. Véhicules enregistrés dans un Etat non membre de l’EEE, sauf la Suisse.
      4. L’autorisation, l’attestation ou la feuille de route a été falsifiée ou rendue inutilisable pour les besoins du contrôle; contient des données falsifiées ou rendues inutilisables pour les besoins du contrôle; - est utilisée de manière frauduleuse.
      4.1. Véhicules utilisés par une entreprise établie et Belgique.
      4.2. Véhicules enregistrés dans un autre Etat membre de l’EEE ou et Suisse.
      4.3. Véhicules enregistrés dans un Etat non membre de l’EEE, sauf la Suisse.
      5. Le conducteur refuse de produire pour contrôle l’autorisation, l’attestation ou la feuille de route
      5.1. Véhicules utilisés par une entreprise établie et Belgique
      5.2. Véhicules enregistrés dans un autre Etat membre de l’EEE ou et Suisse
      5.3. Véhicules enregistrés dans un Etat non membre de l’EEE sauf la Suisse


      a) Transport de marchandises par route – licences de transport

      Infraction Réglementation Somme à
      percevoir
      1. Il n’y a pas de licence de transport à bord du véhicule. Loi du 3.5.1999 (1), art. 5 § 1er, 2°, 6, 15, 21 et 26, § 2, 2°, a et b.
      AR du 7.5.2002 (4), art. 40 et 41.
      900 €
      1a. Il n’y a pas de licence de transport à bord du véhicule mais son existence a été prouvée immédiatement. Loi du 3.5.1999, art. 5 § 1er, 2°, 6 et 26, § 2, 2°, a et b.
      AR du 7.5.2002, art. 41
      50 €
      2 La licence de transport présentée est utilisée pour un véhicule autre que celui qui y est mentionné (en cas de licence nationale belge et communautaire). Loi du 3.5.1999, art. 5 § 1er, 2° et 17, 2°
      AR du 7.5.2002, art 31 § 1er, 4°
      900 €
      2a. La licence de transport présentée est utilisée pour un autre véhicule que celui qui y est indiqué (en cas de licence nationale belge et communautaire) mais l’existence d’une licence pour le véhicule contrôlé a été prouvée immédiatement. Loi du 3.5.1999, art. 5 § 1er, 2°, 17, 2° et 26, § 2, 2°, a et b
      AR du 7.5.2002, art 31 § 1er, 4°
      50 €
      3. La licence de transport présentée est utilisée pour un véhicule de remplacement sans que la procédure prescrite ait été respectée (en cas de licence nationale belge ou communautaire). Loi du 3.5.1999, art. 5 § 1er, 2°
      AR du 7.5.2002, art. 34
      50 €
      4. La licence de transport présentée est utilisée pour un véhicule pris et location ou et location-financement sans qu’un contrat de location ou de leasing ait pu être présenté. Loi du 3.5.1999, art. 5 § 1er, 2°, 6 et 26, §2, 2°, b.
      AR du 7.5.2002, art. art 31 § 1er, 6°
      50 €
      5. La licence de transport présentée (licence nationale belge ou communautaire) comporte des mentions incomplètes ou erronées. Loi du 3.5.1999, art. 5 § 1er, 2°
      AR du 7.5.2002, art 31 § 1er, 3°
      50 €
      6. La licence de transport présentée comporte des mentions illisibles qui rendent son identification/contrôle impossible ou est incontrôlable par suite de plastification. Loi du 3.5.1999, art. 5 § 1er, 2°, 6 et 26, § 2, 2°, a et b.
      AR du 7.5.2002, art 31 § 1er, 3° et 46, 2°
      900 €
      6a. La licence de transport présentée comporte des mentions illisibles qui rendent son identification/contrôle impossible ou est incontrôlable par suite de plastification mais l’existence de la licence a été prouvée immédiatement. Loi du 3.5.1999, art. 5 § 1er, 2°, 6 et 26, § 2, 2°, a et b.
      AR du 7.5.2002, er et 46, 2°
      50 €
      7. La licence de transport présentée est et possession d’une personne autre que celle qui y est mentionnée. Loi du 3.5.1999, art. 5 § 1er, 2°, 6.
      Règlement (CEE) 881/92 (5), art. 5.4.
      AR du 7.5.2002, art 31 § 1er, 1° et 46, 1°
      900 €
      8. La licence de transport présentée n’est pas valable pour cause de surcharge ou de dimensions excessives. Loi du 3.5.1999, art. 5 § 1er, 2°, 6 et 28 § 2.
      AR du 7.5.2002, art 31 § 1er, 5° et 46, 4°.
      (2)
      9. La licence de transport présentée est l’original de la licence nationale ou communautaire au lieu de la copie. Loi du 3.5.1999, art. 5 § 1er, 2°, 6 et 26, § 2, 2°, a et b.
      Règlement (CEE) 881/92, art. 5.4.
      AR du 7.5.2002, er.
      900 €
      9a. La licence de transport présentée est l’original de la licence nationale ou communautaire au lieu de la copie, mais l’existence de la copie de la licence a été prouvée immédiatement. Loi du 3.5.1999, art. 5 § 1er, 2°, 6 et 26, § 2, 2°, a et b.
      Règlement (CEE) 881/92, art. 5.4.
      AR du 7.5.2002, art 31 § 1, 2°.
      50 €
      10. L’autorisation de transport extra-communautaire produite et/ou le compte rendu de transport joint n’ont pas été (entièrement) complétés. (3) Loi du 3.5.1999, art 6 et 20.
      AR du 7.5.2002, art. 46, 3° et 47 § 2.
      900 €
      11. La fréquence d’utilisation de l’autorisation CEMT produite excède le nombre de trajets et charge autorisé. Loi du 3.5.1999, art 6 et 20 1800 €
      12. Le véhicule contrôlé effectue un cabotage illégal. Loi du 3.5.1999, art. 20
      Règlement (CEE) 3118/93, article 1.
      Arrêté royal van 10 augustus 2009, art. 2.
      1800 € par transport de cabotage illégal effectué
      13. La licence de transport communautaire présentée n’est pas valable à cause de l’absence de l’attestation de conducteur. Loi du 3.5.1999, art. 5 § 1, 2°, 6, 16 et 19.
      Règlement (CEE) 881/92, art. 3.1 et 6.4.
      Règlement (CEE) 3118/93 (6) , art. 1.1 et 2.
      900 €
      14. La licence de transport présentée est fausse ou les données qui y sont mentionnées ont été falsifiées. Loi du 3.5.1999, art. 5 § 1, 2°, 6, 15, 16, 17, 2°, 19, 20, 21 et 26, § 2, 2°, a et b. 1800 €
      15. L’attestation de conducteur présentée est fausse ou les données qui y sont mentionnées ont été falsifiées. Loi du 3.5.1999, art. 5 § 1, 2°, 6, 16, 19 et 26, § 2, 2°, a et b.
      Règlement (CEE) 881/92, art. 3.1 et 6.4.
      Règlement (CEE) 3118/93 , art. 1.1 et 2.
      1800 €
      16. Le conducteur refuse de présenter la licence de transport pour contrôle. Loi du 3.5.1999, art. 5 § 1, 2°, 6, 15, 16, 17, 2°, 19, 20, 21 et 26, § 2, 2°, a et b. 1800 €
      17. Le conducteur refuse de présenter l’attestation de conducteur pour contrôle. Loi du 3.5.1999, art. 5 § 1, 2°, 6, 16, 19 et 26, § 2, 2°, a et b.
      Règlement (CEE) 881/92, art. 3.1 et 6.4.
      Règlement (CEE) 3118/93, art. 1.1 et 2.
      1800 €

      (1) Loi du 3 mai 1999 relative au transport de choses par route.
      (2) L’amende est modulée en fonction du pourcentage de dépassement des dimensions et des masses (voir tableau dans l'appendice 1er ).

      (3) Pour toutes les autorisations extra-communautaires, le terme « incomplet » signifie que le nom de l’entreprise de transport n’est pas mentionné sur la licence ou dans le carnet de route. Pour les autorisations bilatérales, ceci implique en outre que la date d’entrée sur le territoire belge n’a pas été complétée ou ne l’a pas été de manière indélébile. Pour l’autorisation CEMT, ceci signifie également que le carnet de route fait défaut, qu’il ne porte pas le même numéro que l’autorisation CEMT qui l’accompagne ou que les rubriques des colonnes 1, 2, 4 et 5 du compte rendu de transport n’ont pas été complétées dans le carnet de route.

      (4) Arrêté royal du 7 mai 2002 relatif au transport de choses par route.

      (5) Règlement (CEE) n° 881/92 du 26 mars 1992 concernant l’accès au marché des transports de marchandises par route dans la Communauté exécutés au départ ou à destination du territoire d’un Etat membre, ou traversant le territoire d’un ou de plusieurs Etats membres.

      (6) Règlement (CEE) n° 3118/93 du 25 octobre 1993 fixant les conditions de l’admission de transporteurs non-résidents aux transports nationaux de marchandises par route dans un Etat membre.

      Appendice 1er : Dépassement de la masse maximale autorisée et des dimensions maximales.

      Pourcentage de dépassement du maximum Dépassement de la masse maximale autorisée et des dimensions maximales par suite du chargement Dépassement de la masse maximale autorisée et des dimensions maximales par suite de modifications apportées au véhicule
      jusqu'à 5% 60 € 82,50 €
      plus de 5% à 10% 300 € 412,50 €
      plus de 10% à 15% 560 € 770,00 €
      plus de 15% à 20% 800 € 1.100,00 €
      plus de 20% à 30% 1.000 € 1.375,00 €
      plus de 30% à 40% 1.120 € 1.540,00 €
      plus de 40% 1.240 € 1.705,00 €

      b) Transport de marchandises par route – lettre de voiture.

      Infraction Réglementation Somme
      à percevoir
      1. Il n’y a pas de lettre de voiture établie pour l’envoi, à bord du véhicule. Loi du 3.5.1999, art. 23 et 26, § 2, 2°, c
      AR du 7.5.2002, art. 56.
      50 €

      c) Temps de conduite et de repos.

      Infraction Réglementation Somme
      à percevoir
      1. L’âge minimum du convoyeur ou du receveur n’a pas été respecté. Règlement (CE) 561/2006 (6), art. 5. 75 €
      2 La durée de conduite journalière autorisée a été dépassée. Règlement (CE) 561/2006, art. 6.1
      AETR (7), art. 6.1.
      (1)
      3. La durée de conduite continue autorisée a été dépassée. Règlement (CE) 561/2006, art. 7.
      AETR, art. 7
      (2)
      4. Le temps de repos journalier minimum obligatoire n’a pas été respecté. Règlement (CE) 561/2006, art. 8 et 9
      AETR, art. 8
      50 € (3)
      5. Le temps de repos hebdomadaire minimum obligatoire n’a pas été
      respecté.
      Règlement (CE) 561/2006, art. 8
      AETR, art. 6.1 et 8.
      100 € (4)
      6. La durée de conduite hebdomadaire autorisée a été dépassée. Règlement (CE) 561/2006, art. 6.2.
      AETR, art 6.1.
      100 € (5)

      (1) L’amende est modulée en fonction du nombre d’heures excédant le temps de conduite journalier et du nombre maximum d’heures de temps de repos continu dans la période considérée (voir tableau dans l'appendice 2).
      (2) L’amende est modulée en fonction du nombre d’heures excédant le temps de conduite continu maximum autorisé avant que le conducteur n’ait pris une interruption de 45 minutes au total et la durée de la pause ininterrompue la plus longue dans la durée de conduite considérée (voir tableau dans l'appendice 3).

      (3) Par tranche d’une demi-heure entamée de temps de repos journalier manquante.

      (4) Par heure entamée de temps de repos hebdomadaire manquante.

      (5) Par heure entamée excédant la durée de conduite hebdomadaire autorisée.

      (6) Règlement (CE) 561/2006 du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil.

      (7) Accord européen du 1 juilet 1970 relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route.

      Appendice 2 : Dépassement du temps de conduite journalier maximum.

      Moins de 3 heures (1) De 3 heures à moins de 5 heures (1) De 5 heures à moins de 7 heures (1) De 7 heures à moins de 9 heures (1) 9 heures ou plus
      1 heure ou moins (2) 120 € 100 € 80 € 60 € 40 €
      Plus de 1 heure à 2 heures (2) 180 € 155 € 130 € 105 € 80 €
      Plus de 2 heures à 3 heures (2) 300 € 260 € 220 € 180 € 140 €
      Plus de 3 heures à 5 heures (2) 450 € 380 € 310 € 240 € 170 €
      Plus de 5 heures à 8 heures (2) 880 € 750 € 620 € 500 € 380 €
      Plus de 8 heures à 12 heures (2) 1.320 € 1.130 € 940 € 750 € 560 €
      Plus de 12 heures (2) 1.600 € 1.360 € 1.120 € 910 € 700 €

      (1) La plus grande période ininterrompue de repos dans la période considérée de durée de conduite journalière.
      (2) Le nombre d’heures de conduite journalière excédant la durée de conduite journalière autorisée (9 ou 10 heures).

      Appendice 3 : Dépassement du temps de conduite continu maximum autorisé.

      Pas de pause d’au moins 15 minutes (1) De 15 minutes à moins de 30 minutes (1) De 30 minutes à moins de 45 minutes (1)
      15 minutes ou moins (2) 40 € 30 € 20 €
      Plus de 15 minutes à 30 minutes (2) 80 € 60 € 40 €
      Plus de 30 minutes à 1 heure (2) 120 € 90 € 60 €
      Plus de 1 heure à 2 heures (2) 240 € 180 € 120 €
      Plus de 2 heures à 3 heures (2) 400 € 300 € 200 €
      Plus de 3 heures à 5 heures (2) 600 € 450 € 300 €
      Plus de 5 heures à 8 heures (2) 1.200 € 880 € 600 €
      Plus de 8 heures (2) 2.000 € 1.460 € 1.000 €

      (1) Durée de la pause ininterrompue la plus longue dans la durée de conduite considérée. Une période de pause de moins de 15 minutes n’est pas prise en considération.
      (2) La durée de conduite excédant le temps de conduite ininterrompu autorisée (4h30)

      d) Feuilles d’enregistrement

      Infraction Réglementation Somme
      à percevoir
      1. Le conducteur est dans l’impossibilité de produire une ou plusieurs feuilles d’enregistrement (ou feuilles particulières) pour contrôle, pour la période qui suit le dernier temps de repos hebdomadaire qu’il a pris. Règlement (CEE) 3821/85 (1), art. 15.7
      AETR, art. 12.7 de l'annexe.
      1.200 €
      2. Le conducteur est dans l’impossibilité de produire une ou plusieurs feuilles l’enregistrement (ou feuilles particulières) pour contrôle, pour la période qui suit le dernier temps de repos hebdomadaire qu’il a pris et, en outre, l’agent de contrôle est dans l’impossibilité de vérifier si l’obligation de temps de repos journalier ou hebdomadaire a été remplie durant respectivement les dernières 24 ou 48 heures. Règlement (CEE) 3821/85, art. 15.7.
      AETR, art. 12.7 de l'annexe.
      1.600 €
      3 Le conducteur est dans l’impossibilité de produire une ou plusieurs feuilles d’enregistrement (ou feuilles particulières) pour contrôle, pour la période qui précède le dernier temps de repos hebdomadaire qu’il a pris. Règlement (CEE) 3821/85, art. 15.7.
      AETR, art. 12.7 de l'annexe.
      600 €
      4. Le conducteur refuse de produire une ou plusieurs feuilles d’enregistrement (ou feuilles particulières) pour contrôle, pour la période qui suit le dernier temps de repos hebdomadaire qu’il a pris, ou bien il apparaît que les feuilles d’enregistrement (ou feuilles particulières) pour la même période sont quand même présentes dans le véhicule alors que leur absence avait été constatée. Règlement (CEE) 3821/85, art. 15.7.
      AETR, art. 12.7 de l'annexe.
      2.400 €
      5. Une ou plusieurs feuilles d’enregistrement utilisées ne sont pas conformes au modèle prescrit et/ou ne sont pas appropriées pour être utilisées dans l’appareil installé dans le véhicule, de sorte qu’aucune donnée pertinente n’est enregistrée. Règlement (CEE) 3821/85, art. 14.1.
      AETR, art. 11.1 de l'annexe.
      1.200 €
      6. Une ou plusieurs feuilles d’enregistrement sont illisibles et/ou incontrôlables parce qu’elles sont souillées et/ou endommagées et ne sont pas accompagnées de la feuille de réserve. Règlement (CEE) 3821/85, art. 15.1
      AETR, art. 12.1 de l'annexe.
      1.200 €
      7. Une ou plusieurs feuilles d’enregistrement ont été retirées sans raison valable avant la fin de la journée de travail, de l’appareil de contrôle et/ou celui-ci a été ouvert avant la fin de la journée de travail. Règlement (CEE) 3821/85, art. 15.2.
      AETR, art. 12.2 de l'annexe.
      1.200 €
      8. Une ou plusieurs feuilles d’enregistrement ont été retirées sans raison valable avant la fin de la journée de travail, de l’appareil de contrôle et/ou celui-ci a été ouvert avant la fin de la journée de travail, mais le contrôle des temps de conduite et de repos reste possible. Règlement (CEE) 3821/85, art. 15.2.
      AETR, art. 12.2 de l'annexe.
      50 €
      9. Le conducteur ne veille pas à la stricte application de la réglementation. Règlement (CEE) 3821/85, art. 13, 14.1, 15.1 et 15.3.
      Règlement (CE) 561/2006, art. 12
      AETR, art. 9 et art. 10, 11.1, 12.1 et 12.3 de l'annexe.
      50 €
      10. Le conducteur a utilisé plus d’une feuille d’enregistrement par journée de travail, à moins que ce soit nécessaire en cas de changement de véhicule afin de garantir que la feuille d’enregistrement est conforme au modèle prescrit et est appropriée pour être utilisée dans l’appareil installé dans le véhicule. Règlement (CEE) 3821/85, art. 15.2.
      AETR, art. 12.2 de l'annexe.
      1.200 €
      11. Le conducteur a laissé une ou plusieurs feuilles d’enregistrement plus de 24 heures dans l’appareil de contrôle, de sorte que la ligne des temps de conduite est écrasée et que le contrôle est impossible. Règlement (CEE) 3821/85, art. 15.2.
      AETR, art. 12.2 de l'annexe.
      1.200 €
      12. Le conducteur n’a pas enregistré les groupes de temps sur une ou plusieurs feuilles d’enregistrement lorsqu’il s’est éloigné du véhicule. Règlement (CEE) 3821/85, art. 15.2.
      AETR, art. 12.2 de l'annexe.
      50 €
      13. Les données n’ont pas été enregistrées sur la bonne feuille d’enregistrement (dans le cas de 2 conducteurs) (ne se cumule pas avec e.6 et e.10). Règlement (CEE) 3821/85, art. 15.2.
      AETR, art. 12.2 de l'annexe.
      1.200 €
      14. L’indication de temps sur les feuilles d’enregistrement est inexacte, à savoir à partir d’un écart de UCT + 3 pour les véhicules immatriculés dans l’EEE et selon le tableau ad hoc pour les autres véhicules (à l’exception de l’écart de 12h) (ne se cumule pas avec e.7). Règlement (CEE) 3821/85, art. 15.3.
      AETR, art. 12.3 de l'annexe.
      1.200 €
      15. Le conducteur a négligé de mentionner une ou plusieurs des indications suivantes sur une ou plusieurs feuilles d’enregistrement : ses nom et prénom (pour autant que son identification soit impossible sur base de la feuille d’enregistrement en co-lecture avec le permis de conduire et la carte d’identité), la date au début d’utilisation de la feuille d’enregistrement, le numéro d’immatriculation du véhicule. Règlement (CEE) 3821/85, art. 15.5.
      AETR, art. 12.5 de l'annexe.
      1.200 €
      16. Le conducteur a négligé de mentionner une ou plusieurs des indications suivantes sur une ou plusieurs feuilles d’enregistrement : la date à la fin d’utilisation de la feuille d’enregistrement, le relevé du compteur kilométrique au début du premier voyage et à la fin du dernier voyage et au moment d’un changement de véhicule éventuel, l’heure de début du changement de véhicule le cas échéant, le lieu au début et à la fin d’utilisation de la feuille. Règlement (CEE) 3821/85, art. 15.5.
      AETR, art. 12.5 de l'annexe.
      50 €
      17. Le conducteur n’a pas établi la feuille particulière (à utiliser pendant la durée où l’appareil de contrôle ne fonctionne pas ou présente des anomalies) conformément aux prescriptions : les indications relatives aux groupes de temps et/ou le nom et/ou le numéro du permis de conduire du conducteur n’ont pas été mentionnés, de sorte que son identification n’est pas possible. Règlement (CEE) 3821/85, art. 16.2.
      AETR, art. 13.2 de l'annexe.
      1.200 €
      18. Le conducteur n’a pas établi la feuille particulière (à utiliser pendant la durée où l’appareil de contrôle ne fonctionne pas ou présente des anomalies) conformément aux prescriptions : les indications relatives aux groupes de temps et/ou le nom et/ou le numéro du permis de conduire du conducteur n’ont pas été mentionnés, de sorte que son identification n’est pas possible et l’agent de contrôle est dans l’impossibilité de vérifier si l’obligation de repos quotidien ou hebdomadaire a été remplie durant respectivement les dernières 24 ou 48 heures. Règlement (CEE) 3821/85, art. 16.2
      AETR, art. 13.2 de l'annexe.
      1.600 €
      19 Le conducteur n’a pas établi la feuille particulière (à utiliser pendant la durée où l’appareil de contrôle ne fonctionne pas ou présente des anomalies) conformément aux prescriptions : le nom et/ou le numéro du permis de conduire du conducteur n’ont pas été mentionnés ou ont été mentionnés de manière incomplète, mais l’identification du conducteur reste possible. Règlement (CEE) 3821/85, art. 16.2.
      AETR , art. 13.2 de l'annexe.
      50 €
      20. Une feuille ou plusieurs feuilles d’enregistrement se trouvent dans le véhicule alors que le conducteur a présenté une attestation d’absence pour la même période. Règlement (CEE) 3821/85, art. 15.7.
      AETR, art. 12.7 de l'annexe
      2.400 €
      21. Des données sur une ou plusieurs feuilles d’enregistrement ont été falsifiées, effacées ou détruites. Règlement (CEE) 3821/85, art. 15.8.
      AETR, art. 12.8 de l'annexe.
      2.400 €
      22. Dans le cas de transports réguliers de voyageurs, dont question à l’article 16 du règlement 561/2006, il n’y a pas à bord du véhicule d’extrait du registre et/ou de copie de l’horaire de service, de feuilles d’enregistrement ou d’impressions provenant du tachygraphe digital (dans le cas où des services de transport autres que des transports
      réguliers sont prestés).
      Règlement (CE) 561/2006, art. 16. 1.200 €
      23. Dans le cas de transports réguliers de voyageurs, dont question à l’article 16 du règlement 561/2006, il n’y a pas à bord du véhicule de registre établi conformément aux dispositions des §§ 2 et 3 du règlement précité, de sorte que le contrôle des prestations du conducteur est impossible. Règlement (CE) 561/2006, art. 16. 1.200 €
      24. Dans le cas de transports réguliers de voyageurs, dont question à l’article 16 du règlement 561/2006, il n’y a pas à bord du véhicule d’extrait du registre ou du moins pas d’extrait conforme; en outre, l’agent de contrôle est dans l’impossibilité de vérifier si l’obligation de repos quotidien ou hebdomadaire a été remplie durant respectivement les dernières 24 ou 48 heures. Règlement (CE) 561/2006, art. 16. 1.600 €
      25. Dans le cas de transports réguliers de voyageurs, dont question à l’article 16 du règlement 561/2006, le registre trouvé à bord du véhicule n’a pas été établi conformément aux dispositions des §§ 2 et 3 du règlement précité; toutefois, le contrôle des prestations du conducteur n’est pas impossible. Règlement (CE) 561/2006, art. 16. 50 €

      (1) Règlement (CEE) 3821/85 du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route.

      e) Tachygraphe

      Infraction Réglementation Somme
      à percevoir
      1. L’appareil de contrôle dans le véhicule n’est pas conforme à la réglementation (installation ou réparation par un installateur ou un atelier non agréé, scellés absents ou incorrects, plaquette d’installation non valable ou absente). Règlement (CEE) 3821/85, art. 1.
      A.R. van 14.07.2005 (1) , art. 14 et 15.
      AETR, art. 10
      1.200 €
      2. A la suite d’une mauvaise installation, les scellés se sont défaits (brisés) sans compromettre le bon fonctionnement de l’appareil. Règlement (CEE) 3821/85, art. 1.
      AR du 14.07.2005, art. 14
      AETR, art. 10.
      50 €
      3 Malgré une différence entre la dimension des pneumatiques et les données sur la plaquette d’installation, la circonférence de la roue correspond avec les données sur la plaquette d’installation. Règlement (CEE) 3821/85, art. 1.
      AR du 14.07.2005, art. 14.
      AETR, art. 10.
      50 €
      4. L’appareil de contrôle dans le véhicule n’est pas utilisé alors que le véhicule ou le transport n’est pas dispensé de l’utilisation du tachygraphe. Règlement (CEE) 3821/85, art. 3.
      AETR, art. 2.
      1.200 €
      5. L’appareil de contrôle dans le véhicule est tombé en panne ou fonctionne mal et la réparation n’a pas été faite conformément aux prescriptions. Règlement (CEE) 3821/85, art. 16.1.
      AETR, art. 13.1 de l'annexe.
      1.200 €
      6. L’appareil de contrôle dans le véhicule n’est pas utilisé de manière correcte : lors d’un double équipage, l’enregistrement se fait sur la mauvaise feuille l’enregistrement (ne se cumule pas avec d13). Règlement (CEE) 3821/85, art. 15.2.
      AETR, art. 12.2 de l'annexe.
      1.200 €
      7. L’appareil de contrôle dans le véhicule n’est pas utilisé de manière correcte : l’indication de temps sur la feuille d’enregistrement est inexacte, à savoir à partir d’un écart supérieur à UTC + 3 pour les véhicules immatriculés dans l’EEE et selon le tableau ad hoc pour les autres véhicules (à l’exception de l’écart de 12h) (ne se cumule pas avec d14). Règlement (CEE) 3821/85, art. 15.3.
      AETR, art. 12.3 de l'annexe.
      1.200 €
      8. L’appareil de contrôle dans le véhicule n’est pas utilisé correctement : les dispositifs de commutation ne sont pas actionnés ou sont utilisés incorrectement. Règlement (CEE) 3821/85, art. 15.3.
      AETR, art. 12.3 de l'annexe.
      50 €
      9. L’appareil de contrôle dans le véhicule n’est pas utilisé correctement : le code du pays n’a pas été introduit dans le tachygraphe digital (dans le cas où l’introduction des données est manuelle) et/ou le conducteur n’a pas introduit manuellement les groupes de temps lorsqu’il s’estéloigné du véhicule. Règlement (CEE) 3821/85, art. 15.2 et 15.5bis.
      AETR, art. 12.2 et 12.5 de l'annexe.
      50 €
      10. L’appareil de contrôle dans le véhicule n’est pas utilisé correctement : dans le cas de plusieurs conducteurs présents, on n’a pas veillé à ce que les données soient enregistrées sur la feuille d’enregistrement du conducteur qui roule effectivement (dans le cas d’un tachygraphe analogique) ou que chaque conducteur ait inséré sa carte de conducteur dans l’ouverture correcte du tachygraphe digital (ne se cumule pas avec d13). Règlement (CEE) 3821/85, art. 15.2
      AETR, art. 12.2 de l'annexe.
      1.200 €
      11. L’appareil de contrôle a été manipulé frauduleusement pour empêcher un enregistrement correct : les données ont été modifiées ou effacées, les données enregistrées sont inaccessibles ou ont été détruites, un dispositif a été installé dans l’intention de commettre les infractions précitées. Règlement (CEE) 3821/85, art. 15.8.
      AETR, art. 12.8 de l'annexe.
      2.400 €
      12. Le véhicule n’est pas équipé d’un appareil de contrôle alors que le véhicule ou le transport n’est pas dispensé de l’utilisation de l’appareil de contrôle. Règlement (CEE) 3821/85, art. 3.
      AR du 14.07.2005, art. 2.
      AETR, art. 2.
      1.200 €
      13. Le véhicule est équipé d’un tachygraphe analogique alors qu’il doit être équipé d’un tachygraphe digital. Règlement (CE) 2135/98, art. 2.1.
      AR du 14.07.2005, art. 22.
      AETR, art 13
      1.200 €
      14. Le conducteur refuse de faire contrôler l’appareil de contrôle. Règlement (CEE) 3821/85, art. 15.7.
      AETR, art. 12.7 de l'annexe.
      2.400 €

      (1) Arrêté royal du 14 juillet 2005 portant exécution du règlement (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985 concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route.

      f) Carte de conducteur (dans le cas où le conducteur conduit un véhicule équipé d’un tachygraphe digital)

      Infraction Réglementation Somme
      à percevoir
      1. La carte de conducteur n’est pas valable parce que sa durée de validité a expiré. Règlement (CEE) 3821/85, art. 14.4 et 15.2.
      AETR, art. 11.4 et 12.2 de l'annexe.
      1.200 €
      2. La carte de conducteur n’est pas valable parce qu’elle est défectueuse ou endommagée et que la constatation de cette infraction est faite plus de 15 jours calendrier (ou plus tard s’il le faut pour permettre au véhicule de regagner le siège de l’entreprise) après l’apparition du défaut ou de la détérioration. Règlement (CEE) 3821/85, art. 16.3.
      AETR, art. 13.3 de l'annexe.
      1.200 €
      3 La carte de conducteur se trouve dans le véhicule mais pas dans l’appareil de contrôle. Règlement (CEE) 3821/85, art. 15.2.
      AETR, art. 12.2 de l'annexe.
      1.200 €
      4. La carte de conducteur a été retirée sans raison valable de l’appareil de contrôle avant la fin de la journée de travail alors que le véhicule est utilisé. Règlement (CEE) 3821/85, art. 15.2.
      AETR, art. 12.2 de l'annexe.
      1.200 €
      5. La carte de conducteur se trouve aux mains du conducteur, dans le véhicule, mais a été retirée de l’appareil de contrôle, sans raison valable, avant la fin de la journée de travail, alors que le véhicule n’était pas en mouvement et qu’il n’y avait pas de raison de retirer la carte de l’appareil conformément à l’article 15 § 2 du règlement n° 3821/85. Règlement (CEE) 3821/85, art. 15.2.
      AETR, art. 12.2 de l'annexe.
      50 €
      6. Le conducteur n’est pas titulaire d’une carte de conducteur alors que le véhicule ou le transport n’est pas dispensé de l’utilisation du tachygraphe. Règlement (CEE) 3821/85, art. 3 et 14.3.
      AETR, art. 2 et 11.3 de l'annexe.
      1.200 €
      7. Le conducteur est titulaire d’une carte de conducteur mais il ne peut produire ni la carte parce qu’elle a été perdue ou volée, ni une preuve de déclaration de perte ou de vol. Règlement (CEE) 3821/85, art. 16.3.
      AETR, art. 13.3 de l'annexe.
      1.200 €
      8. Le conducteur est titulaire d’une carte de conducteur mais il ne peut pas produire la carte parce qu’elle a été perdue ou volée alors que la constatation de l’infraction a lieu plus de 15 jours calendrier (ou plus tard s’il le faut pour permettre au véhicule de regagner le siège de l’entreprise) calendrier après la perte ou le vol. Règlement (CEE) 3821/85, art. 16.3.
      AETR, art. 13.3 de l'annexe.
      1.200 €
      9. Le conducteur est titulaire d’une carte de conducteur mais il ne l’a pas auprès de lui dans le véhicule. Règlement (CEE) 3821/85, art. 15.7.
      AETR, art. 12.7 de l'annexe.
      1.200 €
      10. Le conducteur refuse de présenter la carte de conducteur pour contrôle. Règlement (CEE) 3821/85, art. 15.7
      AETR, art. 12.7 de l'annexe.
      2.400 €
      11.

      Le conducteur a utilisé frauduleusement la carte de conducteur :

      • en utilisant ou en possédant une carte dont une autre personne est titulaire;
      • en utilisant alternativement deux ou plusieurs cartes attribuées à différents conducteurs, qu’il en soit ou non le titulaire;
      • en utilisant une carte déclarée volée ou perdue;
      • en utilisant alternativement plusieurs cartes valables dont il est titulaire;
      • en utilisant une carte falsifiée ou fausse ou une carte dont les données enregistrées ont été rendues inaccessibles ou ont été détruites.
      Règlement (CEE) 3821/85, art. 14.4 et 15.8.
      AR du 14.07.2005, art. 16 §§ 4, 16 et 17
      AETR, art. 11.4 et 12.8 de l'annexe.
      2.400 €

      g) Carte de conducteur (dans le cas où le conducteur conduit un véhicule équipé d’un tachygraphe analogique)

      Infraction Réglementation Somme
      à percevoir
      1. La carte de conducteur n’est pas valable parce que sa durée de validité est expirée. Règlement (CEE) 3821/85, art. 14.4 et 15.2.
      AETR, art. 11.4 et 12.2 de l'annexe.
      1.200 €
      2. La carte de conducteur n’est pas valable parce qu’elle est défectueuse ou endommagée et que la constatation de cette infraction est faite plus de 15 jours calendrier (ou plus tard s’il le faut pour permettre au véhicule de regagner le siège de l’entreprise) après l’apparition du défaut ou de la détérioration. Règlement (CEE) 3821/85, art. 16.3.
      AETR, art. 13.3 de l'annexe.
      1.200 €
      3 Le conducteur est titulaire d’une carte de conducteur mais il ne peut produire ni la carte parce qu’elle a été perdue ou volée, ni une preuve de déclaration de perte ou de vol. Règlement (CEE) 3821/85, art. 16.3.
      AETR, art. 13.3 de l'annexe.
      1.200 €
      4. Le conducteur est titulaire d’une carte de conducteur mais il ne peut pas produire la carte parce qu’elle a été perdue ou volée alors que la constatation de l’infraction a lieu plus de 15 jours calendrier (ou plus tard s’il le faut pour permettre au véhicule de regagner le siège de l’entreprise) après la perte ou le vol. Règlement (CEE) 3821/85, art. 16.3.
      AETR, art. 13.3 de l'annexe.
      1.200 €
      5. Le conducteur est titulaire d’une carte de conducteur mais il ne l’a pas auprès de lui dans le véhicule. Règlement (CEE) 3821/85, art. 15.7.
      AETR, art. 12.7 de l'annexe.
      1.200 €
      6. Le conducteur refuse de présenter la carte de conducteur pour contrôle. Règlement (CEE) 3821/85, art. 15.7.
      AETR, art. 12.7 de l'annexe.
      2.400 €
      7.

      Le conducteur a utilisé frauduleusement la carte de conducteur :

      • en utilisant ou en possédant une carte dont une autre personne est titulaire;
      • en utilisant alternativement deux ou plusieurs cartes attribuées à différents conducteurs, qu’il en soit ou non le titulaire;
      • en utilisant une carte déclarée volée ou perdue;
      • en utilisant alternativement plusieurs cartes valables dont il est titulaire;
      • en utilisant une carte falsifiée ou fausse ou une carte dont les données enregistrées ont été rendues inaccessibles ou ont été détruites.
      Règlement (CEE) 3821/85, art. 14.4 et 15.8.
      AR du 14.07.2005, art. 16 §§ 4, 16 et 17.
      AETR, art. 11.4 et 12.8 de l'annexe.
      2.400 €

      h) Impression des données enregistrées par le tachygraphe digital

      Infraction Réglementation Somme
      à percevoir
      1. En cas d’endommagement ou de mauvais fonctionnement de la carte de conducteur ou si le conducteur n’est pas en possession de celle-ci (à la suite de vol ou de perte), le conducteur ne peut présenter aucune impression des données enregistrées par le tachygraphe digital et/ou le conducteur a négligé de mentionner sur l’impression présentée, les informations non-enregistrées par le tachygraphe, son nom et le numéro de son permis de conduire ou de carte de conducteur (lorsque l’identification du conducteur est impossible) pour la période qui suit le dernier temps de repos hebdomadaire qu’il a pris. Règlement (CEE) 3821/85, art. 15.1 et 16.2.
      AETR, art. 13.2 de l'annexe.
      1.200 €
      2. En cas d’endommagement ou de mauvais fonctionnement de la carte de conducteur ou si le conducteur n’est pas en possession de celle-ci (à la suite de vol ou de perte), le conducteur ne peut présenter aucune impression des données enregistrées par le tachygraphe digital et/ou le conducteur a négligé de mentionner sur l’impression présentée, les informations non-enregistrées par le tachygraphe, son nom et le numéro de son permis de conduire ou de carte de conducteur (lorsque l’identification du conducteur est impossible) et, en outre, l’agent de contrôle est dans l’impossibilité de vérifier si l’obligation de temps de repos quotidien ou hebdomadaire a été remplie durant respectivement les dernières 24 ou 48 heures. Règlement (CEE) 3821/85, art. 15.1 et 16.2.
      AETR, art. 13.2 de l'annexe.
      1.600 €
      3 En cas d’endommagement ou de mauvais fonctionnement de la carte de conducteur ou si le conducteur n’est pas en possession de celle-ci (à la suite de vol ou de perte), le conducteur ne peut présenter aucune impression des données enregistrées par le tachygraphe digital et/ou le conducteur a négligé de mentionner sur l’impression présentée, les informations non-enregistrées par le tachygraphe, son nom et le numéro de son permis de conduire ou de carte de conducteur (lorsque l’identification du conducteur est impossible) pour la période qui précède le dernier temps de repos hebdomadaire qu’il a pris. Règlement (CEE) 3821/85, art. 15.1 et 16.2.
      AETR, art. 13.2 de l'annexe.
      600 €
      4. Les données imprimées par le tachygraphe digital sont devenues illisibles par négligence ou manque de soin de la part du conducteur. Règlement (CEE) 3821/85, art. 15.1 et 16.2.
      AETR, art. 13.2 de l'annexe.
      1.200 €
      5. Le conducteur, qui a sa résidence normale sur le territoire d’un pays non-membre de l’UE mais partie contractante à l’AETR et auquel une carte de conducteur n’a pas encore pu être délivrée par les autorités compétentes de ce pays, conduit un véhicule, immatriculé dans un pays non-membre de l’UE mais partie contractante à l’AETR , et équipé d’un tachygraphe digital, et ne peut présenter aucune impression des données enregistrées par le tachygraphe digital et/ou il a négligé de mentionner sur l’impression présentée son nom et le numéro de son permis de conduire (lorsque l’identification du conducteur est impossible) pour la semaine en cours et le dernier jour de conduite pendant la semaine précédente. (1) AETR, art. 13 de l’Accord et art. 14 de l'annexe. 1.200 €
      6. Le conducteur, qui a sa résidence normale sur le territoire d’un pays non-membre de l’UE mais partie contractante à l’AETR et auquel une carte de conducteur n’a pas encore pu être délivrée par les autorités compétentes de ce pays, conduit un véhicule, immatriculé dans un pays non-membre de l’UE mais partie contractante à l’AETR, et équipé d’un tachygraphe digital, et ne peut présenter aucune impression des données enregistrées par le tachygraphe digital et/ou il a négligé de mentionner sur l’impression présentée son nom et le numéro de son permis de conduire (lorsque l’identification du conducteur est impossible) pour la semaine en cours et le dernier jour de conduite pendant la semaine précédente; en outre, l’agent de contrôle est dans
      l’impossibilité de vérifier si l’obligation de temps de repos quotidien ou hebdomadaire a été remplie durant respectivement les dernières 24 ou 48 heures. (1)
      AETR, art. 13 de l’Accord et art. 14 de l'annexe. 1.600 €
      7. Le conducteur refuse de présenter pour contrôle l’impression des données enregistrées par le tachygraphe digital. Règlement (CEE) 3821/85, art. 15.7.
      AETR, art. 12.7 de l'annexe
      2.400 €
      8. Les données imprimées par le tachygraphe digital sont falsifiées, effacées ou détruites. Règlement (CEE) 3821/85, art. 15.8.
      AETR, art. 12.7 de l'annexe
      2.400 €

      (1) Applicable durant la période transitoire de 4 ans, dont question à l’article 14.1 de l’annexe à l’AETR.

      i) Transport de personnes par route - autorisations

      1. Véhicules utilisés par une entreprise établie en Belgique

      Infraction Réglementation Somme
      à percevoir
      1. Pas d’autorisation d’exploitation valable à bord du véhicule qui effectue des services occasionnels. Arrêté-loi du 30.12.1946 (3), art. 1. 50 €
      2. Pas de licence communautaire à bord du véhicule qui effectue des services occasionnels. (1) Arrêté-loi du 30.12.1946, art. 1. 900 €
      3. Pas de feuille de route valable à bord du véhicule qui effectue des services occasionnels ni le document remplac¸ant la feuille de route lors d’un service occasionnel national. (1) Arrêté du Régent du 20.09.1947 (4), art. 60.
      Règlement (CEE) 684/92 (6), art. 11 et 15.
      Règlement (CE) 2121/98 (5), art. 2.
        900 €
        4. La feuille de route à bord du véhicule qui effectue des services occasionnels ne mentionne pas les indications minimales prescrites par l’article 11.3 du règlement 684/92. (1) Arrêté du Régent du 20.09.1947, art. 60.
        Règlement (CEE) 684/92, 11 et 15.
        Règlement (CE) 2121/98, art. 2.
          900 €
          5. La feuille de route à bord du véhicule qui effectue des services occasionnels ne fait pas mention d’indications autres que les indications minimales prescrites par l’article 11.3 du règlement 684/92 (immatriculation du véhicule, nom du (des) conducteur(s), nombre de passagers). (1) Arrêté du Régent du 20.09.1947, art. 60.
          Règlement (CEE) 684/92, 11 et 15.
          Règlement (CE) 2121/98, art. 2.
            50 €
            6. Pas d’autorisation UE valable à bord du véhicule qui effectue des services réguliers internationaux au sein de l’UE. Arrêté-loi du 30.12.1946, art. 1.
            Règlement (CEE) 684/92, art. 4 et 15.
            Règlement (CE) 2121/98, art. 8.
              900 €
              7. Pas d’autorisation valable à bord du véhicule qui effectue des services réguliers internationaux à destination d’un Etat non membre de l’UE ou de la Suisse. Arrêté-loi du 30.12.1946, art. 1. 900 €
              8. Pas d’autorisation d’exploitation, de licence communautaire, de feuille de route (ou le document remplac¸ant la feuille de route lors d’un service occasionnel national), de convention ou d’autorisation de transport régulier international à bord du véhicule qui effectue des services de transport mentionnés sous les points 1.1 à 1.7 y compris, mais l’existence du document a été prouvée immédiatement. (1) Arrêté-loi du 30.12.1946, art. 1.
              Arrêté du Régent du 20.09.1947, art. 60.
              Règlement (CE) 2121/98, art. 2 et 8.
              Règlement (CEE) 684/92, art. 4, 11 et 15.
                50 € (2)

                2. Véhicules enregistrés dans un autre Etat membre de l’EEE ou en Suisse

                Infraction Réglementation Somme
                à percevoir
                2.1. Pas de licence communautaire ou d’autorisation similaire suisse à bord du véhicule qui effectue des services internationaux réguliers ou occasionnels ou du cabotage occasionnel. Arrêté-loi du 30.12.1946, art. 1.
                Règlement (CEE) 684/92, art. 3 bis et 15.
                Règlement (CE) 12/98 (7), art. 5.
                  900 €
                  2.2. Pas d’autorisation valable à bord du véhicule qui effectue des services réguliers internationaux. Règlement (CEE) 684/92, art. 4 et 15.
                  Règlement (CE) 2121/98, art. 8.
                  900 €
                  2.3. Pas de feuille de route valable à bord du véhicule qui effectue des services occasionnels. Règlement (CEE) 684/92, art. 11 et 15.
                  Règlement (CE) 2121/98, art. 2.
                  900 €
                  2.4. La feuille de route à bord du véhicule qui effectue des services occasionnels ne mentionne pas les indications minimales prescrites par l’article 11.3 du règlement 684/92. Règlement (CEE) 684/92, art. 11 et 15.
                  Règlement (CE) 2121/98, art. 2.
                  900 €
                  2.5. La feuille de route à bord du véhicule qui effectue des services occasionnels ne fait pas mention d’indications autres que les indications minimales prescrites par l’article 11.3 du règlement 684/92 (immatriculation du véhicule, nom du (des) conducteur(s), nombre de passagers). Règlement (CEE) 684/92, art. 11 et 15.
                  Règlement (CE) 2121/98, art. 2.
                  50 €
                  2.6. Pas de feuille de route valable à bord du véhicule qui effectue des services occasionnels de cabotage. Règlement (CE) 2121/98, art. 2.
                  Règlement (CE) 12/98, art. 3 et 6.
                  900 €
                  2.7. La feuille de route à bord du véhicule qui effectue des services occasionnels de cabotage ne mentionne pas les indications prescrites par l’article 6.2 du règlement 12/98. Règlement (CE) 2121/98, art. 2.
                  Règlement (CE) 12/98, art. 3 et 6.
                  900 €
                  2.8. La feuille de route à bord du véhicule qui effectue des services occasionnels de cabotage ne fait pas mention d’indications autres que les indications prescrites par l’article 6.2 du règlement 12/98 (immatriculation du véhicule, nom du (des) conducteur(s), nombre de passagers). Règlement (CE) 2121/98, art. 2.
                  Règlement (CE) 12/98, art. 3 et 6.
                  50 €
                  2.9. Pas d’attestation valable à bord du véhicule lors d’un transport pour compte propre relatif à un service régulier international ou à un service occasionnel. Règlement (CEE) 684/92, art 13 et 15.
                  Règlement (CE) 2121/98, art. 9.
                  900 €
                  2.10. Pas de licence communautaire, d’autorisation de transport régulier international, de feuille de route ou d’attestation à bord du véhicule qui effectue les services de transport mentionnés sous les points 2.1 à 2.9 y compris, mais l’existence du document a été prouvée immédiatement. Arrêté-loi du 30.12.1946, art. 1.
                  Règlement (CEE) 684/92, art. 3 bis, 4, 11, 13 et 15.
                  Règlement (CE) 2121/98, art. 2, 8 et 9.
                  Règlement (CE) 12/98, art. 3, 5 et 6.
                  50 € (2)

                  3. Véhicules enregistrés dans un Etat non membre de l’EEE, sauf la Suisse.

                  Infraction Réglementation Somme
                  à percevoir
                  3.1. Pas d’autorisation valable à bord du véhicule qui effectue des services réguliers internationaux ou des services occasionnels non dispensés de l’autorisation. Arrêté-loi du 30.12.1946, art. 1. 900 €
                  3.2. Pas de feuille de route à bord du véhicule qui effectue des services occasionnels dispensés de l’autorisation. Arrêté-loi du 30.12.1946, art. 1.
                  Arrêté du Régent du 20.09.1947, art. 60.
                  900 €
                  3.3. Pas d’autorisation valable à bord du véhicule qui effectue des services de navette internationaux soumis à autorisation. Arrêté-loi du 30.12.1946, art. 1. 900 €
                  3.4. Pas de feuille de route valable à bord du véhicule qui effectue des services de navette internationaux non soumis à autorisation. Arrêté-loi du 30.12.1946, art. 1.
                  Arrêté du Régent du 20.09.1947, art. 60.
                  900 €
                  3.5. Le véhicule fait du cabotage occasionnel sur le territoire belge. Arrêté-loi du 30.12.1946, art. 1. 1.800 €
                  3.6. Pas d’autorisation ou de feuille de route à bord du véhicule qui effectue les services de transport mentionnés sous les points 3.1 à 3.4 y compris, mais l’existence du document a été prouvée immédiatement. Arrêté-loi du 30.12.1946, art. 1.
                  Arrêté du Régent du 20.09.1947, art. 60.
                  50 € (2)

                  4. L’autorisation, l’attestation ou la feuille de route :

                  - a été falsifiée ou rendue inutilisable pour les besoins du contrôle;
                  - contient des données falsifiées ou rendues inutilisables pour les besoins du contrôle;
                  - est utilisée de manière frauduleuse.

                  4.1. Véhicules utilisés par une entreprise établie en Belgique

                  Infraction Réglementation Somme
                  à percevoir
                  4.1.1. Autorisation d’exploitation lors d’un service occasionnel. Arrêté-loi du 30.12.1946, art. 1. 100 €
                  4.1.2. Licence communautaire lors d’un service occasionnel. (1) Arrêté-loi du 30.12.1946, art. 1. 1.800 €
                  4.1.3. Feuille de route ou document remplac¸ant la feuille de route lors d’un service occasionnel national. (1) Arrêté du Régent du 20.09.1947, art. 60.
                  Règlement (CEE) 684/92, art. 11 et 15
                  Règlement (CE) 2121/98, art. 2.
                  1.800 €
                  4.1.4. Autorisation lors d’un service régulier international. Arrêté-loi du 30.12.1946, art. 1.
                  Règlement (CEE) 684/92, art. 4 et 15.
                  Règlement (CE) 2121/98, art. 8.
                  1.800 €

                  4.2. Véhicules enregistrés dans un autre Etat membre de l’EEE ou en Suisse

                  Infraction Réglementation Somme
                  à percevoir
                  4.2.1. Licence communautaire ou autorisation similaire suisse. Arrêté-loi du 30.12.1946, art. 1.
                  Règlement (CEE) 684/92, art. 3 bis et 15
                  Règlement (CE) 12/98, art. 5.
                  1.800 €
                  4.2.2. Autorisation à l’occasion d’un service régulier international ou feuille de route à l’occasion d’un service occasionnel. Arrêté-loi du 30.12.1946, art. 1.
                  Arrêté du Régent du 20.09.1947, art. 60.
                  Règlement (CE) 2121/98, art. 2, 8 et 9.
                  Règlement (CEE) 684/92, art. 3 bis, 4, 11, 13 et 15.
                  Règlement (CE) 12/98, art. 3, 5 et 6.
                  1.800 €
                  4.2.3 Attestation en cas de transport pour compte propre, comme visé au point 2.9. Règlement (CE) 2121/98, art. 9. 1.800 €

                  4.3. Véhicules enregistrés dans un Etat non membre de l’EEE, sauf la Suisse.

                  Infraction Réglementation Somme
                  à percevoir
                  4.3.1. Autorisation ou feuille de route selon la nature du service de transport, comme visé au point 3. Arrêté-loi du 30.12.1946, art. 1.
                  Arrêté du Régent du 20.09.1947, art. 60.
                  1.800 €

                  5. Le conducteur refuse de produire pour contrôle l’autorisation, l’attestation ou la feuille de route

                  5.1. Véhicules utilisés par une entreprise établie en Belgique

                  Infraction Réglementation Somme
                  à percevoir
                  5.1.1. Autorisation d’exploitation lors d’un service occasionnel. Arrêté-loi du 30.12.1946, art. 1. 100 €
                  5.1.2. Licence communautaire lors d’un service occasionnel. (1) Arrêté-loi du 30.12.1946, art. 1. 1.800 €
                  5.1.3 Feuille de route ou document remplac¸ant la feuille de route lors d’un service occasionnel national. (1) Arrêté du Régent du 20.09.1947, art. 60.
                  Règlement (CEE) 684/92, art. 11 et 15
                  Règlement (CE) 2121/98, art. 2.
                  1.800 €
                  5.1.4. Autorisation lors d’un service régulier international. Arrêté-loi du 30.12.1946, art. 1.
                  Règlement (CEE) 684/92, art. 4 et 15.
                  Règlement (CE) 2121/98, art. 8.
                  1.800 €

                  5.2. Véhicules enregistrés dans un autre Etat membre de l’EEE ou en Suisse.

                  Infraction Réglementation Somme
                  à percevoir
                  5.2.1. Licence communautaire ou autorisation similaire suisse. Arrêté-loi du 30.12.1946, art. 1.
                  Règlement (CEE) 684/92, art. 3 bis et 15.
                  Règlement (CE) 12/98, art. 5.
                  1.800 €
                  5.2.2. Autorisation à l’occasion d’un service régulier international ou feuille de route à l’occasion d’un service occasionnel. Arrêté-loi du 30.12.1946, art. 1.
                  Arrêté du Régent du 20.09.1947, art. 60.
                  Règlement (CE) 2121/98, art. 2, 8 et 9.
                  Règlement (CEE) 684/92, art. 3 bis, 4, 11, 13 et 15.
                  Règlement (CE) 12/98, art. 3, 5 et 6.
                  1.800 €
                  5.2.3. Attestation en cas de transport pour compte propre, comme visé au point 2.9. Règlement (CE) 2121/98, art. 9. 1.800 €

                  5.3. Véhicules enregistrés dans un Etat non membre de l’EEE sauf la Suisse.

                  Infraction Réglementation Somme
                  à percevoir
                  5.3.1. Autorisation ou feuille de route selon la nature du service de transport, comme visé au point 3. Arrêté-loi du 30.12.1946, art. 1.
                  Arrêté du Régent du 20.09.1947, art. 60.
                  1.800 €

                  (1) Sous réserve de l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation en la matière.
                  (2) Par document manquant.
                  (3) Arrêté-loi du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et autocars.
                  (4) Arrêté du Régent du 20 septembre 1947 portant le règlement général relatif aux services réguliers, aux services réguliers temporaires, aux services réguliers spécialisés et aux services occasionnels.
                  (5) Règlement (CE) 2121/98 de la Commission du 2 octobre 1998 portant modalités d’application des règlements (CEE) 684/92 et (CE) 12/98 du Conseil en ce qui concerne les documents pour les transports de voyageurs effectués par autocar et autobus.
                  (6) Règlement (CEE) 684/92 du Conseil du 16 mars 1992 établissant des règles communes pour les transports internationaux de voyageurs effectués par autocars et autobus.
                  (7) Règlement (CE) 12/98 du Conseil du 11 décembre 1997 fixant les conditions de l’admission des transporteurs non-résidents aux transports nationaux de voyageurs par route dans un Etat membre.

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